Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/01759 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 01 Septembre 2025
Minute n°26/105
N° RG 24/01759 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPUT
le
CCC : dossier
FE :
— Me NEGREVERGNE
— Me GRESSIER-GIRODIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, en présence de M. MARTHELI auditeur de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux fins de financer l’acquisition d’une maison individuelle à usage de résidence principale à [Localité 5], la société Le Crédit lyonnais (LCL) (ci-après, la société LCL) a, par offre du 27 octobre 2012, acceptée le 12 novembre 2012, consenti à M. [S] [J] et Mme [X] [G] épouse [J], engagés solidairement entre eux, les deux prêts suivants :
— un prêt n°4006902JPLBQ11EH d’un montant de 201 765 euros, remboursable en 288 mois, affecté d’un taux d’intérêt annuel de 4%,
— un prêt n°4006902JPLBQ12EH d’un montant de 160 000 euros, remboursable en 168 mois, affecté d’un taux d’intérêt annuel de 3,15%.
La société Crédit logement s’est portée caution pour garantir les deux prêts susmentionnés.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 8 janvier 2024, les deux ayant été retournées avec la mention « pli avisé non réclamé », la société LCL a mis en demeure M. et Mme [J] de lui payer, sous peine de déchéance des termes des prêts, d’une part, la somme de 2 616,61 euros au titre échéances échues impayées à compter du 10 septembre 2023, avec intérêts de retard sur lesdites échéances au taux de 2,90% l’an majoré de trois points pour le prêt de 201 765 euros et, d’autre part, celle de 9 775,33 euros au titre échéances échues depuis le 10 mai 2023 et intérêts 3,15% majoré de trois points pour le prêt de 160 000 euros.
Par acte du 15 avril 2024, la société LCL a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir de la société LCL et condamné Mme [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [J] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 29 avril 2025, la société LCL demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer les sommes de :
Pour le prêt de 160 000 euros :
*26 629,26 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts contractuels majorés au taux de 6,15% à compter du 10 mai 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
*1 193,49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Pour le prêt de 201 765 euros
*188 613,92 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts contractuels majorés au taux de 5,90 % à compter du 10 septembre 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
*13 021,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer les sommes de :
Pour le prêt de 160 000 euros :
*26 629,96 euros au titre du capital restant dû outre les intérêts contractuels majorés au taux de 6,15% à compter du 10 mai 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
*1 193,49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Pour le prêt de 201 765 euros :
*188 613,92 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts contractuels majorés au taux de 5,90% à compter du 10 septembre 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
*13 021,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [J] aux dépens.
En réponse à Mme [J], la société LCL soutient que cette dernière ne saurait se prévaloir d’un changement d’adresse pour s’estimer non avisée de la lettre recommandée du 8 janvier 2024, alors qu’elle apparaît domiciliée à son adresse initiale dans le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 juin 2022, de sorte qu’il s’agit de sa dernière adresse connue, et qu’elle ne justifie pas avoir informé son cocontractant d’un éventuel changement de domiciliation, ce que l’obligation légale d’exécution le contrat de bonne foi lui imposait.
Elle conteste le caractère prétendument abusif de la clause, estimant que la défenderesse n’explique pas en quoi ladite clause créerait un déséquilibre manifeste dans l’exécution du contrat. Elle ajoute que le caractère éventuellement abusif de la clause est sans incidence sur la présente procédure, la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ayant les mêmes conséquences.
Elle fait valoir que la perte de la garantie ne préjudicie qu’à elle-même, en sa qualité de créancière, dès lors que l’emprunteuse aurait en tout état de cause été actionnée en paiement par la caution, si celle-ci l’avait désintéressée.
Par dernières écritures du 2 avril 2025, Mme [J] demande au tribunal de :
— débouter la société LCL de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société LCL à lui payer la somme de 3 567,35 euros,
— condamner la société LCL à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] fait valoir que la déchéance du terme est inopérante dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas réceptionné la lettre recommandée du 8 janvier 2024 adressée à son ancienne domiciliation, et d’autre part, que ce courrier contient des formulations vagues et des liens de connexités avec d’autres contrats. Elle soutient par ailleurs que la clause prévoyant la déchéance du terme doit être déclarée non-écrite, eu égard à son caractère abusif résultant de son caractère général, en ce qu’elle vise une défaillance pour une somme due à quiconque, et de son lien de connexité avec d’autres contrats, en ce qu’elle vise le paiement des primes d’assurance.
Elle souligne que la société LCL a actionné la caution antérieurement à la déchéance du terme et qu’elle n’a pas été informée de ce qu’il avait été mis fin à la caution. Elle estime que les sommes de 1 602 euros et 1 965,25 euros qu’elle a versées entre les mains de l’établissement bancaire aux fins d’être garantie par la société Crédit logement l’ont été sans contrepartie réelle, compte tenu du désengagement de la société de cautionnement, accepté par la société LCL.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de la société LCL
En application des dispositions des article L212-1 et L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Selon l’article R212-2 4° du code de la consommation sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aux termes de l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, non de la manière dont le professionnel l’a mise en œuvre (CJUE, 26 janv. 2017, Banco Primus, CJUE, ord., 11 juin 2015, Banco [E] [M] Argentaria).
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14) et 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, n°23-12.904), la Cour de cassation a jugé abusive une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, les conditions générales applicables aux deux prêts consentis comportent une clause intitulée « 5. Exigibilité anticipée » et stipulée en ces termes :
« 5.1. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice na déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
— inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d’une promesse de garantie
— utilisation des fonds prêtés à d’autres fins que le finement de l’opération décrite dans la présente offre,
— inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt,
— transfert de propriété, quelle qu’en soit la cause (dont vente, apport en société, donation, expropriation) de tout ou partie des biens financés ou affectés en garantie
— non constitution, au rang convenu, d’une garantie prévue à la présente offre
— décès de l’emprunteur ou de la caution, sauf paiement par la compagnie d’assurance des prestations après survenance de l’évènement couvert par l’assurance souscrite par l’emprunteur ou la caution
— destruction totale ou partielle des biens financés ou donnés en garantie ou inscription sur tout ou partie de ces biens d’un privilège ou dans le cas où tout ou partie de ces liens, ou les loyers s’ils sont donnés à bail, feraient l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou conservatoire ou d’une sûreté judiciaire
— non-respect, pour les prêts soumis à une réglementation (épargne logement, prêt conventionné, prêt zéro pour cent) des obligations spécifiques en résultat pour l’emprunteur.
5.2. Notre établissement aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants :
— en cas de cessation, à l’initiative de l’emprunteur et ce quelle qu’en soit la cause, ou de la compagnie d’assurance pour fausse déclaration de l’emprunteur, du contrat d’assurance visé aux conditions particulières de la présente offre,
— en cas de non-paiement par l’emprunteur des primes de l’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance, ou à défaut pour l’emprunteur de fournir, à première demande de notre établissement, les justificatifs attestant le paiement régulier des primes d’assurance. Cette exigibilité interviendra, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’emprunteur, 30 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse. » (pages 6 et 7/12).
Il en résulte que cette clause prévoit la déchéance du terme et, partant, l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre des prêts en cas de non-paiement d’une échéance, sans mise en demeure préalable.
La rédaction même de cette clause est abusive, dès lors qu’en ne prévoyant aucune mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui, en cas de non-paiement d’une seule échéance et sans lui laisser la possibilité d’y remédier dans un délai raisonnable, est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non-écrite la clause des conditions générales applicables aux contrats de prêt intitulée « 5. Exigibilité anticipée ».
Il en résulte que la résiliation contractuelle ne peut avoir été mise en œuvre et que la créance de la banque ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
En conséquence, la demande principale en paiement sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de résolution judiciaire du contrat de prêt et en paiement
Sur la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des décomptes produits et mises en demeure adressées, que M. et Mme [J] ont cessé de rembourser les échéances des prêts à compter des mois de mai 2023 pour le premier et septembre 2023 pour le second, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, laquelle ne prétend au demeurant pas avoir repris le paiement desdites échéances. La défenderesse, qui affirme elle-même avoir déménagé, ne conteste pas davantage avoir revendu le bien dont l’acquisition a été permise par les prêts litigieux, et ce sans procéder au désintéressement de l’établissement bancaire.
Ainsi, alors que le remboursement des échéances du prêt est l’obligation essentielle mise à la charge des emprunteurs, ceux-ci ont manqué à son obligation dès la première année d’exécution du contrat et n’y ont pas remédié depuis plusieurs années.
Mme [J] ne saurait se prévaloir de son changement d’adresse pour se prévaloir d’une absence de mise en demeure, alors que, d’une part, tenue à une obligation de bonne foi contractuelle, il lui appartenait d’informer son cocontractant de tout changement de domiciliation, et d’autre part, que ce changement d’adresse résulte de la vente du bien acquis par l’intermédiaire des prêts en cause, sans en informer l’établissement prêteur et sans davantage le désintéresser, même partiellement, au moyen du prix de ladite vente.
Enfin, Mme [J] ne saurait reprocher à l’établissement bancaire le désengagement de la caution, préjudiciable au seul créancier, alors que celui-ci résulte précisément du comportement des emprunteurs qui ont procédé la vente du bien immobilier, dont l’acquisition a été financée par les crédits immobiliers accordés par la banque, sans que celle-ci n’ait été désintéressée.
La gravité du manquement est dès lors démontrée et la résiliation judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée au 8 janvier 2024.
Sur les restitutions
L’article L313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L313-52 du code de la consommation ajoute qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, les conditions générales applicables aux contrats de prêt en cause comportent :
— une clause intitulée « remboursement du prêt, paiement des intérêts, indemnités » mentionnant : « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé dans le paragraphe ‘‘taux des intérêts de retard'' ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe ‘‘défaillance de l’emprunteur'' »,
— une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur » stipulée en ces termes : « défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme : en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour de retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêts annuel pendant toute la période de retard ».
Il ressort des pièces produites et notamment du contrat de prêt, des tableaux d’amortissement, des relevés des échéances en retard, des mises en demeure du 8 janvier 2024 et des décomptes de créance, que restent dues les sommes suivantes :
— 26 629,96 euros au titre du capital du prêt n°4006902JPLBQ11EH de 201 765 euros,
— 188 613,92 euros au titre du capital du prêt n°4006902JPLBQ12EH de 384 265 euros.
En outre, les conditions générales applicables aux contrats de prêt comportent une clause intitulée « 6. Indemnités – intérêts de retard », stipulée en ces termes :
« En cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital ou d’intérêts, le taux d’intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue ni valoir accord de délai de règlement.
Dans le cas où, pour une cause quelconque, notre établissement demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De plus, une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’emprunteur.
Dans tous les cas, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil. »
En l’occurrence, le demandeur ne distingue pas entre les sommes échues sur lesquelles il peut solliciter un taux d’intérêt contractuel majoré de 3 points, soit 6,15% pour le prêt de 160 000 euros et 7% (et non 5,90%) pour le prêt de 201 765 euros, et les sommes rendues exigibles par la résolution judiciaire, sur lesquelles il ne peut se prévaloir que du taux d’intérêt contractuel.
En conséquence, M. et Mme [J] seront condamnés solidairement à payer à la société LCL les sommes suivantes :
— 26 629,96 euros au titre du capital du prêt n°4006902JPLBQ11EH, avec intérêts au taux contractuel 4%, à compter du 10 mai 2023, date de la première échéance impayée,
— 1 193,49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%,
— 188 613,92 euros au titre du capital du prêt n°4006902JPLBQ12EH, avec intérêts contractuels de 3,15% à compter du 10 septembre 2023, date de la première échéance impayée,
— 13 021,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L313-52 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Mme [J]
Outre que cette prétention n’est fondée sur aucun moyen de droit, Mme [J] ne saurait reprocher à l’établissement prêteur le désengagement de l’organisme de caution, qui ne préjudicie qu’au créancier et qui résulte de sa propre faute, ayant procédé à la vente du bien acquis par l’intermédiaire des prêts garantis sans désintéresser le prêteur.
Par ailleurs, la contrepartie des sommes versées par Mme [J] afin que la société Crédit logement se porte caution est l’octroi des emprunts, lesquels n’auraient pas été consentis par l’établissement prêteur sans que ceux-ci ne soient garantis.
Il convient dès lors de rejeter la demande indemnitaire de Mme [J].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant au litige, M. et Mme [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, M. et Mme [J] seront condamnés in solidum devra payer à la société LCL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande principale de la société Le Crédit lyonnais ;
Déclare non-écrite la clause des conditions générales applicables aux contrats de prêt n°4006902JPLBQ11EH et n°4006902JPLBQ12EH intitulée « 5. Exigibilité anticipée » ;
Prononce la résolution judiciaire à effet au 8 janvier 2024 du contrat de prêt n°4006902JPLBQ11EH d’un montant de 201 765 euros consenti par la société Le Crédit lyonnais le 12 novembre 2012 à M. [S] [J] et Mme [X] [G] épouse [J] ;
Prononce la résolution judiciaire à effet au 8 janvier 2024 du contrat de prêt n°4006902JPLBQ12EH d’un montant de 160 000 euros consenti par la société Le Crédit lyonnais le 12 novembre 2012 à M. [S] [J] et Mme [X] [G] épouse [J] ;
Condamne solidairement M. [S] [J] et Mme [X] [G] épouse [J] à payer à la société Le Crédit lyonnais les sommes suivantes :
— 26 629,96 euros au titre du capital du prêt n°4006902JPLBQ11EH, avec intérêts au taux contractuel 4%, à compter du 10 mai 2023, date de la première échéance impayée,
— 1 193,49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%,
— 188 613,92 euros au titre du capital du prêt n°4006902JPLBQ12EH, avec intérêts contractuels de 3,15% à compter du 10 septembre 2023, date de la première échéance impayée,
— 13 021,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%,
Rejette la demande indemnitaire formulée par Mme [X] [G] épouse [J] ;
Condamne in solidum M. [S] [J] et Mme [X] [G] épouse [J] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [S] [J] et Mme [X] [G] épouse [J] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par Mme [X] [G] épouse [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Défaillant ·
- Syndic
- Divorce ·
- Ouzbékistan ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Activité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Observation
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Offre ·
- Condition suspensive ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Lot ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Code civil ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Référé
- International ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Filiale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Injonction de payer ·
- Bateau ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Coûts ·
- Réservation
- Mariage ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Gabon ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.