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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XPA
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, [Adresse 3]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, substituée par Maître Marie-Emmanuelle GAONACH, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 22 Mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me GUENNO-LE PARC Elsa
Copie à : M. [Y] [Z], le service des injonctions de payer
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2024, M [Z] [Y] a souscrit auprès de la compagnie des ports du Morbihan un contrat de réservation d’emplacement au port de plaisance d'[Localité 1] pour son bateau nommé « le Zozo » pour la période du 1er juin 2024 au 30 octobre 2024 moyennant le prix de 2287,25 euros TTC.
La compagnie des ports du Morbihan émettait une facture d’un montant de 2287,25 euros le 26 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2024, la compagnie des ports du Morbihan mettait en demeure M [Z] [Y] de payer cette somme.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 3 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lorient condamnait M [Z] [Y] à payer à la compagnie des ports du Morbihan la somme de 2287,25 €en principal outre 6,62 € au titre des frais accessoires.
L’ordonnance était signifiée à domicile à M [Z] [Y] le 6 janvier 2025.
M [Z] [Y] faisait opposition à cette ordonnance le 17 janvier 2025.
À l’audience du 22 mai 2025 la compagnie des ports du Morbihan sollicitait de :
– valider l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2024 ;
– condamner M [Z] [Y] à lui payer la somme de 2287,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance du 3 décembre 2024 outre la somme de 6,62 euros au titre du coût du courrier recommandé ;
– condamner M [Z] [Y] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M [Z] [Y] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions la compagnie des ports du Morbihan faisait valoir :
— que malgré de nombreuses relances amiables M [Z] [Y] ne s’était pas acquitté de la somme due au titre du contrat de réservation d’emplacement ;
— qu’il importe peu comme le soutient M [Z] [Y] qu’il n’ait pas occupé l’emplacement la redevance étant due quand bien même le stationnement ne serait effectivement pas utilisé ;
— que les emplacements loués sont toujours adaptés aux dimensions du bateau contrairement à ce que M [Z] [Y] allègue ;
— que M [Z] [Y] n’a pas adressé de courrier de résiliation.
M [Z] [Y] demande de débouter la compagnie des ports du Morbihan de l’intégralité de ses demandes aux motifs :
— que l’emplacement proposé par la compagnie des ports du Morbihan n’était pas conforme aux exigences de sécurité relatives à son bateau ;
— qu’en conséquence il n’a jamais occupé la place et a été contraint de louer un nouvel emplacement à l’Ile aux moines.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile le 6 janvier 2025.
En conséquence l’opposition en date du 17 janvier 2025 doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la compagnie des ports du Morbihan, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Sur la demande en paiement
L’article 1353 code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la compagnie des ports du Morbihan verse au débat le contrat de location d’emplacement prévoyant le paiement, en contrepartie, d’une somme de 2287,25 euros TTC.
Après avoir dans un premier temps contesté la signature figurant sur ce contrat, M [Z] [Y] a finalement reconnu en être l’auteur.
Il soutient que l’emplacement n’était pas conforme à la taille de son bateau et n’assurait pas de bonnes conditions d’accueil en terme de sécurité pour celui-ci.
Cependant il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations sachant que nécessairement l’emplacement proposé par la compagnie des ports du Morbihan est défini au regard des données communiquées par le propriétaire.
Par ailleurs comme le fait valoir la compagnie des ports du Morbihan, il lui était loisible de résilier le contrat conclu ce dont il ne justifie pas.
M [Z] [Y] reste donc à ce jour débiteur de la somme de 2287,25 euros.
En conséquence M [Z] [Y] sera condamné à payer à la compagnie des ports du Morbihan la somme de 2287,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
S’agissant de la somme de 6,62 € sollicitée par la compagnie des ports du Morbihan au titre du coût du courrier recommandé, cette somme constitue des frais de procédure qui seront prises en compte dans le cadre de la demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [Z] [Y] succombant à l’instance, supportera les dépens comprenant le coût de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner M [Z] [Y] à payer à la compagnie des ports du Morbihan la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par M [Z] [Y] et statuant à nouveau:
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Condamne M [Z] [Y] à payer à la compagnie des ports du Morbihan la somme de 2287,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025.
Condamne M [Z] [Y] à payer la compagnie des ports du Morbihan la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [Z] [Y] aux dépens comprenant le coût de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
RAPPELLE l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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