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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00403 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYRW
JUGEMENT N° 24/496
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire [R]
Assesseur non salarié : [L] [T]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP LDH [6]
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 16-1
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [S],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Décembre 2022
Audience publique du 17 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 janvier 2022, l’association [13] a déclaré que son salarié, Monsieur [D] [E], avait été victime d’un accident survenu, le 27 août 2021, dans les circonstances suivantes : “Entretien avec son responsable hiérarchique Mme [I], chef d’établissement coordinateur. M. [E] dit “avoir subi de la pression” lors de son entretien du 27 août, et dit “s’être trouvé extrêmement choqué et éprouvé”.
Le certificat médical initial rectificatif, daté du 27 août 2021, mentionne : “syndrome dépressif, burn-out professionnel”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 5 juillet 2022, l’organisme social a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 5 septembre 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de cette décision.
La commission ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2022, l’association [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette occasion, l’association [13], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; dire que la notification de prise en charge du 5 juillet 2022 lui est inopposable; condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure cvile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association expose que Monsieur [D] [E] a été embauché, le 21 novembre 2016, en qualité de responsable administratif et financier. Elle explique que ce dernier a été reçu en entretien d’évaluation le 27 août 2021, entretien au décours duquel sa responsable hiérarchique, Madame [I], lui a fait part de certaines carences. Elle précise que curieusement, quatre mois plus tard, le salarié sollicitait l’établissement d’une déclaration d’accident du travail ce, sans jamais avoir fait état d’un quelconque lien entre cet entretien et son état de santé. Elle indique avoir transmis ce document accompagné d’un courrier de réserves, à la [10], laquelle l’a finalement informée de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Sur le non-respect du délai d’information de l’employeur, l’association rappelle que l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale lui impose de déclarer l’accident le jour-même ou au plus tard 24 heures après sa survenance. Elle affirme que corrélativement, le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout accident sous ce même délai de 24 heures.
Elle soutient en l’espèce que Monsieur [D] [E] n’a pas respecté ces dispositions, dans la mesure où il ne lui a communiqué cette déclaration que quatre mois plus tard, et plus précisément le 5 janvier 2022.
Sur la motivation des réserves, la requérante soutient que le courrier établi le 6 janvier 2022 comportait des réserves motivées, lesquelles ont pourtant été déclarées irrecevables par la caisse.
Elle indique en effet que l’employeur a fait part de ses doutes quant à l’imputabilité des lésions au travail. Elle explique que le salarié a été reçu une première fois le 9 juillet 2021, entretien au cours duquel sa responsable hiérarchique lui a fait part de certaines difficultés relatives notamment à la communication des prévisionnels pour les réunions d’équipe. Elle affirme que le salarié a mal accepté ces remarques et s’est alors montré assez virulent, poussant Madame [I] à reporter l’entretien à une date ultérieure. Elle indique que le second entretien s’est déroulé le 27 août 2021 et que la responsable a évoqué les points, positifs comme négatifs, qui n’avaient pas été précédemment abordés, le tout sur un ton courtois.
L’association souligne que le salarié, déjà reçu en entretien une première fois, savait pertinemment sur quels points allait porter le second entretien, de sorte qu’il ne peut être retenu aucun évènement soudain. Elle fait observer encore que Madame [I] n’a pas formulé la moindre remarque irrespectueuse et s’est montrée cordiale et bienveillante.
Elle réfute encore le moyen selon lequel elle aurait émis la volonté de rompre le contrat de travail et affirme qu’à l’inverse, il avait été convenu de mettre en place un plan d’action destiné à l’accompagner dans ses missions.
Elle conclut que ces éléments attestent de ce que les lésions constatées ont une cause totalement étrangère au travail.
La [Adresse 9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il dise que la notification de prise en charge du 5 juillet 2022 est opposable à l’association [13], la déboute de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que tout évènement survenu aux temps et lieu de travail, dont il est résulté une lésion, est présumé d’origine professionnelle, sauf à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle précise qu’il en est de même des lésions psychologiques résultant d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que la présomption est acquise, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire ou encore le comportement fautif de l’auteur des traumatismes psychologiques.
Sur la constatation médicale de la lésion et le non-respect du délai de prévenance, l’organisme social soutient que le non-respect du délai de 24 heures ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, dès lors qu’il existe un faisceau d’indices précis et concordants. Elle rappelle en outre que le délai de prescription est de deux ans en matière d’accident du travail.
Elle relève qu’en l’espèce, le salarié a consulté son médecin-traitant le jour-même, lequel a initialement établi un certificat d’arrêt de travail au titre du risque “maladie”, rectifié par la suite en accident du travail. Elle fait valoir que, destinataire de l’arrêt de travail de son salarié, prescrit le jour-même de l’entretien, l’association, ne saurait soutenir ne pas avoir été informée d’un quelconque lien entre celui-ci et l’état de santé de son salarié.
Sur la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, la caisse souligne que l’instruction menée par ses services met en évidence la réalité de l’entretien intervenu le 27 août 2021, qui n’est pas contestée par l’employeur, et de la dégradation soudaine de l’état de santé psychologique du salarié. Elle fait remarquer à cet égard que le salarié a communiqué deux attestations faisant référence à un soudain état de stress et d’anxiété, ainsi que des pleurs. Elle indique que ce choc psychologique constitue un fait accidentel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que selon l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ”.
Attendu que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un évènement ou une série d’évènements survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Attendu qu’il convient en préambule de rappeler que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, le salarié doit non seulement justifier de lésions apparues au temps et au lieu du travail, mais également de la survenance alors d’un fait accidentel.
Qu’il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’évènement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un évènement ou une série d’évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Attendu qu’il importe de rappeler que la présomption instaurée par les dispositions susvisées peut être renversée lorsque l’employeur rapporte la preuve que les lésions à considérer ont une cause totalement étrangère au travail.
Attendu que le 6 janvier 2022, l’association [13] a déclaré que son salarié, Monsieur [D] [E], avait été victime d’un accident survenu, le 27 août 2021, dans les circonstances suivantes : “Entretien avec son responsable hiérarchique Mme [I], chef d’établissement coordinateur. M. [E] dit “avoir subi de la pression” lors de son entretien du 27 août, et dit “s’être trouvé extrêmement choqué et éprouvé”.
Que le certificat médical initial rectificatif, daté du 27 août 2021, mentionne : “syndrome dépressif, burn-out professionnel”.
Attendu que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [Adresse 9] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Que par notification du 5 juillet 2022, l’organisme social a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Attendu que pour se prévaloir de l’inopposabilité de cette décision, l’association [13] affirme que les lésions psychologiques développées par Monsieur [D] [P] ont une cause totalement étrangère au travail.
Que l’employeur soutient que les pièces du dossier ne permettent d’établir l’existence d’aucun fait accidentel ; Qu’il affirme que l’entretien intervenu le 27 août 2021 ne présentait aucun caractère exceptionnel et consistait en un simple entretien d’évaluation durant lequel sa responsable hiérarchique lui a fait part de certaines carences constatées dans ses fonctions, le tout sur un ton cordiale et bienveillant.
Attendu que la [Adresse 9] réplique que la présomption est en l’espèce acquise ; Que la manifestation d’un choc psychologique en lien avec un évènement survenu dans le cadre professionnel suffit à caractériser un accident du travail ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier du comportement fautif de l’un des collaborateurs ou d’une intention de nuire.
Attendu qu’il convient liminairement de constater que l’employeur entend non pas renverser la présomption prévue à l’article L.411-1 susvisé, mais soutenir que les conditions nécessaires au bénéfice de celle-ci ne sont pas remplies, et plus particulièrement que la caisse ne justifie de la survenance d’aucun fait accidentel, ni de l’existence d’un quelconque lien de causalité avec les lésions constatées.
Attendu pourtant que l’ensemble des pièces produites aux débats attestent de la réalité des deux entretiens en cause intervenus, les 9 juillet et 27 août 2021, entre Monsieur [D] [P] et sa responsable hiérarchique, Madame [I].
Qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que durant ces entretiens, cette dernière a fait part au salarié de diverses insuffisances dans l’exercice de ses fonctions.
Qu’il importe également de préciser qu’à aucun moment, le salarié n’a entendu prétendre que Madame [I] aurait tenu à son égard des propos irrespectueux ou déplacés.
Attendu que néanmoins, la [10] rappelle justement qu’il n’est pas nécessaire de justifier de la survenance d’un évènement exceptionnel ou revêtant un caractère de brutalité, dès lors qu’il est justifié de la survenance d’un fait précisément daté, survenu aux temps et lieu de travail, à l’origine de lésions psychologiques soudaines.
Que force est en l’espèce de constater que Monsieur [Y] [P] que la réalité des deux entretiens et de leur déroulement est établi.
Que le salarié est allé consulter son médecin-traitant le 27 août 2021, soit le jour du second entretien, lequel lui a prescrit un arrêt de travail au titre du risque “maladie”.
Que le praticien a par la suite transmis un certificat médical rectificatif, rattachant l’arrêt de travail à un accident du travail survenu le 27 août 2021, et faisant état d’un état dépressif et d’un burn-out professionnel.
Que par ailleurs, l’organisme social produit les éléments suivants :
une attestation, établie le 9 mai 2022, par Monsieur [A] [H], responsable informatique au sein de l’association, qui indique avoir constaté que le salarié se trouvait, suite à ses entretiens d’évaluation, “dans un état particulièrement éprouvé, en grand état de stress et anxieux”, et ajoute que celui-ci semblait auparavant sain et épanoui ;
une attestation, établie le 4 mai 2022, par Madame [Z] [K], vice-présidente du [14], qui indique avoir été contactée par le salarié, le 17 juillet 2021, et le décrit comme désemparé, en pleurs et très inquiet face à l’éventualité de perdre son emploi ;
un courrier établi par le sophrologue du salarié indiquant que leur première prise de contact est intervenue le 26 juillet 2021 et que ce dernier présentait un stress et une anxiété importante mis sur le compte de sa situation professionnelle.
Qu’ainsi sans qu’un quelconque comportement fautif ne puisse être mis à la charge de Madame [I], il est établi que les deux entretiens conduits les 9 juillet et 27 août 2021 sont à l’origine d’une brusque dégradation de l’état de santé psychologique de Monsieur [D] [P], ayant nécessité la prescription d’un arrêt de travail.
Que dès lors, la présomption prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est acquise ce, sans même qu’il soit nécessaire de déterminer si sa responsable lui a effectivement fait part, à ce moment-là, de sa volonté de rompre le contrat de travail.
Que force est par ailleurs de constater que l’employeur ne produit aucun élément susceptible d’établir que lesdites lésions psychologiques seraient dues à une cause totalement étrangère au travail.
Que la notification du 5 juillet 2022, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [P] le 27 août 2021 au titre de la législation professionnelle, doit en conséquence être déclarée opposable à l’association [13].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, l’association [13] doit être déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la notification du 5 juillet 2022, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [P] le 27 août 2021 au titre de la législation professionnelle, est opposable à l’association [13] ;
Déboute l’association [13] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de l’association [13].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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