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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2025, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION, ASSOCIATION ECIR FORMATION c/ S.A.S.U. ORFIN, ECIR FORMATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
— SITE MEDITERRANEE-
contentieux de la protection
et de proximité
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 24/01309 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCMG
N°Minute:25/00064
Copie certifiée à :
ASSOCIATION ECIR FORMATION
SASU ORFIN
le :
JUGEMENT DE CADUCITE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 06 Janvier 2025, présidé par M. Franck VERMEULEN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Clémence BOUTAUD, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION ECIR FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
à :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ORFIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance d’injonction de payer N°21-23-001161 en date du 6 novembre 2023 rendue à la requête de l’ ASSOCIATION ECIR FORMATION et l’opposition formée par la S.A.S.U. ORFIN le 29 Janvier 2024 ;
Attendu que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence d’une part de déclarer l’ordonnance d’injonction de payer caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile et d’autre part de constater que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue par application de l’article 1419 du code de prcoédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours,
Déclare l’ordonnance d’injonction de payer N°21-23-001161
du 6 novembre 2023 caduque et non avenue ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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