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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 26 nov. 2025, n° 23/05765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, Société [ Adresse 5 ] ( CTI ) immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro 828, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 23/05765 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6TP
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 24 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le 08 Novembre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société [Adresse 5] (CTI) immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 828 776 526 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son mandataire ad litem, la S.E.L.A.R.L.U. [R] représentée par Me [E] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de Draguignan
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Bernard BOULLOUD
— Me Sandrine LAUGIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 10 août 2023, Monsieur [S] [B] a attrait d’une part, la Société [Adresse 5] et d’autre part, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les fondements des dispositions des articles L.111-1, L.111-2, R. 111-2, L 221-5, L. 221-9, L 242-1 Et L.311-31, L. 312-55 et L. 314-26 du Code de la consommation, et L.341-2 et L. 312-14 du Code de la consommation les articles 1130 à 1132, l’article 1231-1 nouveau du Code civil, Et l’article 1178 du Code civil, les articles 514,514-1 et 700 du Code de procédure civile aux fins de nullité du contrat principal et celui subséquent ;
Par jugement avant dire droit en date du 14 février 2024, la juridiction faisant doit à la demande expresse du conseil de Monsieur [S] [B] a procédé à la réouverture des débats, afin de lui permettre, d’une part, de répliquer aux dernières écritures de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et, d’autre part, de régulariser l’appel en cause du liquidateur désigné par le tribunal de Commerce de LYON à la liquidation de de la société [Adresse 5] ;
A l’audience du 16 octobre 2024, le demandeur a sollicité un nouveau renvoi aux fins de lui permettre de régulariser l’appel en cause de Me [R] [E] mandataire liquidateur de la SAS CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL ; l’affaire a été fixée après plusieurs autres renvois pour plaidoirie à l’audience du 24 septembre 2025 ;
A cette dernière audience, les parties sont assistées de leur conseil respectif, à l’exception toutefois de la SAS [Adresse 5] prise en la personne de son mandataire ni présent ni représenté et régulièrement cité par assignation du 28 juillet 2025 délivré à sa personne et régulièrement enrôlée sous la référence RG 25/06174 ; Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ;
Aux termes de cette assignation, Monsieur [S] [B] demande que soit jugé qu’il tient le matériel à disposition de la société CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL (CTI), représentée par Me [E] [R] et de même jugé qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société [Adresse 5] est réputée y avoir renoncé ; ces demandes ne sont pas reprises dans les conclusions en répliques N° 2 ;
A l‘audience, Monsieur [S] [B] par la voie de son conseil indique s’en rapporter à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et par lesquelles il est sollicité :
— JUGER l’action de Monsieur [B] [S] non prescrite
— JUGER Monsieur [B] [S] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la société CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL (CTI) n’a pas respecté ses obligations au titre des dispositions du Code de la consommation prévues en matière de démarchage à domicile,
— JUGER que le consentement de Monsieur [B] [S] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu courant de l’été 2018 entre Monsieur [B] [S] et la société [Adresse 5] (CTI),
— JUGER que Monsieur [B] [S] n’était pas informé des vices, et n’a jamais eu l’intention des les réparer ni de confirmer l’acte nul,
Et
— PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] [S] et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— JUGER que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société [Adresse 6] (CTI),
— JUGER que Monsieur [B] [S] justifie d’un préjudice,
— JUGER que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— CONDAMNER l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [B] [S] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté, soit la somme de 35.617,76 euros (à parfaire),
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— CONDAMNER l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [B] [S], la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— JUGER que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— PRONONCER la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— DEBOUTER la société [Adresse 5] (CTI) et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter J’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER la société BNP PARISBAS à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Par écritures en réplique auquel la défenderesse indique s’en remettre, et, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples renseignements, il est sollicité :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER irrecevables les actions intentées par Monsieur [B] [S] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale) ;
SUBSIDIAIREMENT
— DEBOUTER Monsieur [B] [S] mal fondé en toutes ses demandes ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
— DEBOUTER Monsieur [B] [S] de sa demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
— Sur la jonction des affaires
Pour une bonne administration de la procédure, il convient de joindre l’appel en cause de l’administrateur judiciaire à l’encontre de Maître [R] [E] enregistrée sous la référence RG 25/06174 et l’affaire principale RG 23/05765 ;
L’affaire sera désormais inscrite sous la référence unique RG 23/05765.
Sur la fin de non-recevoirL’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’ action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat , de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 applicable au cas d’espèce, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat .
En l’espèce, les parties se trouvent liées par un devis n°9501 régularisé le 10 juillet 2018 de façon très succincte ; portant sur la fourniture et pose, à l’exclusion de tout autre prestation, d’un système de panneaux photovoltaïques financé à hauteur de 29 200€ par la société BNP PARIBAS, selon contrat de crédit affecté régularisé le même jour ;
D’une part, Monsieur [S] [B] qui soutient n’avoir pas eu en sa possession le devis, n’apporte aux débats aucun élément lui permettant d’assoir sa position ; au contraire il demeure établi, et non contesté, que ce contrat comporte sa signature apposée en double, l’une attestant, d’une part, qu’il a effectivement pris connaissance des conditions générales du contrat, conditions qui, par ailleurs, ne sont produites par aucune des parties en la cause, et, d’autre part, par celle précédée par la mention manuscrite « BON POUR ACCORD » ;
de sorte qu’il est parfaitement établi que le demandeur disposait, au moment de la signature du contrat, de l’ensemble des informations pour agir dans le délai légal prévu par l’article 2224 du code civil ;
D’autre part, Monsieur [S] [B] soutient n’avoir pris conscience de son erreur que postérieurement à la signature du contrat, le système n’étant pas raccordé au réseau EDF à la fin des travaux ; toutefois, le contrat principal, ne faisant référence à aucune mention, ni quant à la rentabilité financière de l’opération envisagée et souscrite à crédit, ni encore, quant à l’existence d’un raccordement du système auprès du réseau EDF par la SAS [Adresse 5] ; la circonstance tirée de l’absence de raccordement à ce même réseau et, par conséquent, du défaut de rentabilité des travaux demeure inopérant ;
Enfin, il est manifeste que l’action a été introduite par exploit introductif du 10 août 2023 et se trouve prescrite ; en conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [S] est irrecevable et sera rejeté.
Pour le surplus, les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront rejetées.
— Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Monsieur [B] [S], supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des affaires référencées RG 23/05765 et RG 25/06174 ;
DIT que l’affaire sera désormais inscrite sous la référence unique RG 23/05765 ;
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [B] [S], la prescription étant acquise ;
REJETTE pour le surplus les demandes de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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