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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 25/50681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/50681 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YDA
N°: 5
Assignation du :
15 et 17 Janvier 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS – #D1593
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société LEHMANN
Chez le Cabinet LEHMAN
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – #C0293
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet [Localité 18]
domicilié : chez Cabinet [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS – #P0138
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 25 octobre 1976, Madame [S] [W] a acquis un appartement au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 20].
Invoquant des problèmes d’infiltrations au sein de son appartement, Madame [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 janvier 2025, respectivement assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble mitoyen, soit celui du [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires précité aux fins de voir ordonner une expertise pour que la cause des désordres allégués puissent être définitivement établie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
A cette audience, Madame [W] soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 19] sollicite du juge des référés qu’il prenne acte des protestations et réserves les plus expresses sur la demande de désignation d’un expert judiciaire, ordonne que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise soit mise à la charge de la demanderesse et enfin réserve les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 19] sollicite du juge des référés de :
— le mettre hors de cause,
— condamner Madame [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions au dernier état des écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat établi le 30 octobre 2024 par Me [N], commissaire de justice, que la pièce de l’appartement de Madame [W] se trouvant en rez-de-chaussée est atteinte d’infiltration sur une hauteur de plus d'1 mètre ; que le carrelage également au pied du mur de façade se dégrade et que “les deux murs en retour de façade sont également touchés sur plusieurs mètres de profondeur à l’intérieur de la pièce.” Il ressort également des photographies produites que le mur de l’immeuble, du côté extérieur, au niveau de l’appartement de Madame [W] est en mauvais état et s’effrite à plusieurs endroits. Enfin, Madame [W], qui a établi une déclaration de sinistre à son assureur, la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, produit un rapport d’expertise de la société UNION EXPERTS 75, qui a été sollicité par ladite société d’assurance. Aux termes de ce rapport, il semble que “la cause du sinistre est selon nos observations un défaut d’étanchéité de la façade de l’immeuble.”
En conséquence, le requérant justifie d’un motif légitime à la désignation d’une mesure d’instruction et celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Par ailleurs, compte tenu de la mitoyenneté du mur abîmé avec la copropriété voisine, soit celle du [Adresse 8] à [Localité 19], il convient de rejeter la demande de mise hors de cause dudit syndicat des copropriétaires.
En revanche, il sera donné acte tant les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] que celles du [Adresse 6].
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [R] [I]
☎ : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03]
[Adresse 11]
[Localité 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mars 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes la médiatrice :
Madame [C] [J]
[Adresse 15]
06.76.58.52.39
[Courriel 22]
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle en a mandaté un, avant le 1er octobre 2025 ;
Rappelons que le rendez-vous d’information doit, tant que faire se peut, s’effectuer en présence de toutes les parties réunies ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit , et peut se faire par visio-conférence,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous d’information, sans que le tribunal soit dessaisi,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [I]
Consignation : 6000 € par Madame [S] [W]
le 27 Mai 2025
Rapport à déposer le : 1er mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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