Tribunal Judiciaire de Castres, 1re chambre, 4 septembre 2025, n° 24/00218
TJ Castres 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a retenu la responsabilité de la société URETEK sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, considérant que les désordres affectent la solidité de l'ouvrage.

  • Accepté
    Indemnisation des frais liés à l'impossibilité d'habiter

    La cour a jugé que les frais de déménagement et de garde meuble étaient justifiés en raison de l'impossibilité d'habiter les lieux pendant la durée des travaux.

  • Accepté
    Obligation de conseil du constructeur

    La cour a retenu que les travaux induits étaient nécessaires en raison du manquement de la société URETEK à son obligation de conseil.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance non justifié

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas justifié son préjudice de jouissance, le rapport d'expertise n'ayant pas relevé de préjudice complémentaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Castres, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/00218
Numéro(s) : 24/00218
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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