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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00105
JUGEMENT DU : 4 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00218 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C4MK
AFFAIRE : [Z] [M] veuve [R] C/ S.A.S. URETEK FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE, Monsieur [Localité 3],
Débats tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame SOKOLOFF, greffière lors des débats et Madame BERENGUER, greffière lors du prononcé,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [M] veuve [R]
née le 02 Septembre 1947 à [Localité 4] (81), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 28 Mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [M] veuve [R] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] » à [Localité 7] (Tarn), édifié en 1974, qui progressivement, en 1990-1991, a présenté des désordres importants dus à un affaissement des fondations.
Il est apparu que cet affaissement était imputable à un phénomène de dessiccation des sols.
L’assureur [Adresse 6], la MACIF, a pris en charge les conséquences dommageables de ce sinistre au titre de la sécheresse et a ainsi réglé à Monsieur et Madame [R] une somme correspondant au montant des travaux de réparations chiffrés par l’Expert de la Compagnie, d’après un rapport dressé le 28 février 2000.
Les époux [R] ont fait procéder aux travaux de remise en état qui ont consisté en une reprise en sous-œuvre par micro pieux réalisée par la Société SOLTECHNIC et en divers travaux de maçonnerie et travaux intérieurs exécutés par la Société OLMIERE CONSTRUCTIONS.
En 2003, de nouveaux désordres sont apparus sous la forme de fissures en plafond et sur les cloisons ainsi qu’un léger tassement de la dalle du sol.
Une expertise judiciaire a été confiée le 7 avril 2006 à Monsieur [B].
Dans le cadre de la procédure judiciaire, les travaux confortatifs, les travaux de reprise incluant les embellissements, le déménagement et le relogement durant les travaux, enfin le coût de la maîtrise d’œuvre, ont été chiffrés pour un montant total de 98 621,58 euros TTC.
Par la suite, un protocole d’accord entre Monsieur et Madame [R], la société SOLTECHNIC et la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise, a été signé par l’ensemble des parties le 14 avril 2009.
Les époux [R] ont fait le choix de ne pas confier les travaux de reprise en sous œuvre à la société SOLTECHNIC, mais ont sollicité l’intervention de la société URETEK selon devis du 18 mai 2011.
Une injection de résine a été effectuée pour la somme de 22 484,16 € TTC et les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 septembre 2011.
Madame [Z] [M] veuve [R] a déploré l’apparition de nouvelles fissures au printemps 2019. Une expertise amiable a été organisée par le Cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION le 16 juillet 2019.
Monsieur [T] a ensuite été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, et a déposé son rapport définitif le 28 avril 2022.
Par acte du 16 janvier 2024, Madame [Z] [M] veuve [R] a fait assigner la SAS URETEK devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [Z] [M] veuve [R] formule les demandes suivantes :
Homologuer en toutes ses dispositions le rapport d’expertise déposé par Monsieur [T]
Condamner la société URETEK, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, à prendre en charge les travaux de reprise, en lien avec les fautes d’exécution commises par cette dernière lors de la réalisation des travaux
La condamner à ce titre au paiement de la somme de 112 566,72 € TTC (52 736,20 € + 8 382 € + 51 448,52 €), comprenant les travaux de reprise, les dépenses de déménagement et de garde meubles.
Condamner la société URETEK, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, à prendre en charge les travaux qualifiés « d’induits » par Monsieur [T], en lien direct avec le manquement à son obligation de conseil, obligation qu’elle n’a pas remplie vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage
La condamner à ce titre au paiement de la somme de 89 449,04 € TTC.
Condamner la SAS URETEK à payer à Madame [R] la somme de 30.000 €, en réparation du trouble de jouissance subi avant la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire
La condamner à régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de référé et de la présente instance, incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 16 089,58 € TTC.
Faire application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civil, aux termes duquel les décisions de 1 ère instance sont de droit exécutoires par provision.
Débouter la société URETEK de l‘ensemble de ses demandes
Elle souligne que l’expert a confirmé que les origines et causes des désordres actuels, sont imputables à :
✓ Des micropieux sous les fondations périphériques, réalisés par SOLTECHNIC en 1999 trop courts eu égard au sol traversé, et aux descentes de charges de l’immeuble, c’est ce qui a généré les fissures en façades.
✓ Des travaux URETEK de 2011 et 2013, inadaptés et inutiles, générant des tassements du dallage.
Ces travaux ne pouvaient pas empêcher les désordres actuels (fissuration en façades et affaissement dallage), ni reprendre ceux de 2003 consécutifs aux travaux SOLTECHNIC de 1999. Ils ont aggravé l’état de l’immeuble.
Elle fait valoir qu’il résulte donc du rapport de l’expert judiciaire que la responsabilité de la société URETEK doit être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code Civil sur la totalité des désordres, à l’exclusion des fissures en façade, lesquelles n’ont pas de rapport avec les travaux réalisés par cette société.
Elle souligne que la société URETEK engage sa responsabilité de droit commun en raison de son manquement à son devoir de conseil pour les travaux qualifiés d’induits par l’expert.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2024, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SAS URETEK formule les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Madame [M] [R] de l’ensemble de ses demandes au principal, intérêts, article 700, frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société URETEK au titre des travaux de reprise sous dallages à la somme de 22 484,16 € TTC,
— LIMITER le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société URETEK au titre des travaux de second-oeuvre à la somme de 51 448,52 € TTC,
— DEBOUTER Madame [M] [R] de sa demande au titre des frais de relogement et déménagement à hauteur de 8 382 €,
— DEBOUTER Madame [M] [R] de sa demande de préjudice de jouissance à hauteur de 30 000 €.
A défaut :
— LIMITER ce poste de préjudice à 3 000 €,
— LIMITER l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [M] [R] au titre de l’article 700 à la somme de 2 000 €.
— CONDAMNER Madame [M] [R] à payer à la société URETEK FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Anne-Laure SARKISSIAN, Avocat au Barreau de Castres conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SAS URETEK fait valoir qu’il appartient à Madame [M] [R] qui sollicite la condamnation de la Société URETEK, sur le fondement de la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du Code Civil, d’établir l’imputabilité des désordres dont elle poursuit réparation, aux travaux réalisés par cette dernière.
Elle relève que les désordres affectant les façades ne sont pas imputables au sens de l’article 1792 du Code Civil à la société URETEK.
Elle rappelle que le sapiteur géotechnique a attribué les désordres affectant le dallage en partie à la défaillance des micropieux réalisés par la Société SOLTECHNIC en 1999 mais que cette analyse n’a pas été validée par Monsieur [T] alors qu’il avait pris la peine de s’adjoindre un sapiteur pour statuer sur une problématique technique ne relevant pas de son domaine de compétence.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la société URETEK
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
L’expert judiciaire a repris dans son rapport les constatations effectuées par le Cabinet POLYEXPERT en date du 7 octobre 2019 qui détaillent la présence de nombreuses fissures :
— sur la façade Nord
— au niveau de la fenêtre de la cuisine et de la salle à manger
— à l’angle nord-est
— sur le pignon est
— sur la façade arrière sud
— à l’intérieur sur le sol de la salle à manger
— sur le sol du salon
— présence de vides sous plinthes
— fissures en plafond dans l’angle sud-ouest et en partie courante du salon
— sur le sol de la salle de bain
— du dégagement
— de la chambre numéro 2 en plafond et au niveau des murs
Monsieur [T] a conclu que ces désordres affectent la solidité et la stabilité de l’immeuble.
Ces désordres découlant de travaux destinés à compenser des mouvements de sol menaçant la destruction, relèvent en conséquence de la garantie décennale.
L’expert judiciaire a relevé que les fissures sont identiques à celles relevées en 2007 lors de l’expertise de Monsieur [B] à l’exception de la fissure horizontale rectiligne en dessus du soubassement en façade Est, laquelle est apparue postérieurement.
Il a identifié une première cause des désordres, à savoir l’insuffisance de profondeur des micropieux posés par la société SOLTECHNIC qui n’a pas été en mesure de s’opposer aux poids de la bâtisse et qui a généré les fissures en façade.
Il a considéré en second lieu que les travaux effectués par la société URETEK se sont révélés inadaptés et inutiles en ce que cette société a procédé à des injections de résine uniquement sur la couche de sol mise en oeuvre sous le béton du dallage et non dans le sol support. En ne traitant pas le sol support, soit le sol en place avant la réalisation du dallage, le sol support est resté sensible au phénomène de retrait gonflement. Il a conclu que quand le sol support bouge, il entraîne la couche de forme et le dallage et crée les fissures sur le dallage, génère l’ouverture des joints entre les différentes zones de carrelage et génère également les vides sous plinthe.
Nonobstant les conclusions de son sapiteur, l’expert judiciaire a estimé que les travaux réalisés sur la fondation par la société SOLTECHNIC ont eu une incidence mineure sur le dallage. Il a en effet relevé que le dallage avait tassé proche de la porte d’entrée de la cuisine ainsi qu’en partie centrale proche de la cheminée hors zone extérieure traitée par SOLTECHNIC mais sur des zones reprises en dallage par URETEK. L’expert judiciaire a ainsi conforté son analyse technique alors même que le sapiteur qui a conclu que le dallage a surtout été parasité par les mouvements de fondations au voisinage de l’angle Sud Est n’a pas argumenté et approfondi ses conclusions. Il convient dans ces conditions d’approuver les termes du rapport de Monsieur [T] et de conclure que les désordres affectant le carrelage sont bien imputables aux travaux réalisés par la SAS URETEK.
Sur la réparation des préjudices
L’expert judiciaire a préconisé une reprise en sous œuvre généralisée, avec mise en place de micropieux impliquant 2 phases :
➢ La première consiste en une reprise structurelle (fondations, murs et dallage), et un traitement des fondations périphériques, le dallage (y compris le garage) et le mur de refend par micropieux
➢ La seconde (qui devra se dérouler 2 ans après la première), intéresse la réalisation des travaux induits (reprises intérieures, imperméabilisation de la façade)
Monsieur [T] retient un coût total de « travaux réparatoires » de 202 015,76 € TTC.
Il a ensuite distingué les travaux qu’il convient d’imputer à la société URETEK et a arrêté son montant à la somme de 112 566,72 € TTC, comprenant les travaux de reprise (52 736,20 €), les dépenses de déménagement et de garde meuble (8 382 €) et les travaux induits ( 51 448,52 €).
La différence soit 89 449,04 € TTC, correspond aux travaux qui ne peuvent être imputés à la société URETEK.
Il convient en conséquence d’examiner chacun des postes de préjudice réclamés par Madame [Z] [M] veuve [R] :
sur les travaux de reprise
Les travaux de reprise en lien exclusif avec les travaux réalisés par la société URETEK ont été estimés par l’expert à la somme de 52.736,20 euros TTC.
La société URETEK responsable de plein droit en vertu de l’article 1792 du code civil est tenue de réparer l’entier préjudice de Madame [Z] [M] veuve [R]. Elle ne peut en conséquence se réfugier derrière le fait que cette dernière n’a pas utilisé l’indemnité d’assurance allouée suite au protocole d’accord pour réaliser les travaux préconisés par l’expert. Il convient au demeurant de souligner que si l’assurée n’a pas utilisé l’indemnité allouée conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, elle a été confortée par la société URETEK elle même qui a proposé les travaux d’injection de résine alors même qu’elle n’ignorait pas les conclusions du géotechnicien sapiteur de l’expert [B] La société URETEK doit en conséquence supporter le coût des travaux de reprise de nature à mettre fin aux désordres et à assurer une réparation intégrale du préjudice de Madame [R].
La somme de 52.736,20 euros sera mise à la charge de la SAS URETEK.
sur les dépenses de déménagement et de garde meuble
La reprise des désordres par la mise en place de micropieux ne permet pas l’habitabilité des lieux pendant une durée de trois mois.
Madame [Z] [M] veuve [R] est fondée à solliciter la prise en charge par la SAS URETEK des travaux de déménagement, de garde meuble et de relogement, lesquels ont été chiffrés à la somme de 8382 euros.
sur les travaux induits
Monsieur [T] a chiffré les travaux induits à savoir les travaux de reprise intérieure et les travaux d’imperméabilisation de la façade à la somme de 51.448, 52 euros TTC ce qui n’a pas fait l’objet de contestation à titre subsidiaire par le défendeur. Cette somme sera retenue.
sur le surplus des travaux de reprise
Madame [R] a sollicité, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, la condamnation de la société URETEK, à prendre en charge les travaux qui ne peuvent être selon l’expert imputés à la société URETEK à hauteur de la somme de 89 449,04 € TTC aux motifs que ces travaux sont en lien direct avec le défaut de conseil qui lui est imputable vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage. Elle considère en effet que le professionnel tout en connaissant parfaitement les 2 études géotechniques, de 1998 et de 2017, mais également le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] a proposé un traitement du sinistre par une injection de résine, qu’il a en conséquence manqué à son obligation de conseil, en ne mettant pas suffisamment en évidence les limites de son traitement par injection de résine, vis-à-vis des phénomènes de retrait et gonflement de sol argileux.
Il est acquis que l’expert [B] a préconisé dans son rapport d’expertise du 11 mars 2008 des travaux de reprise consistant dans la réalisation de micropieux évalués à la somme de 34.097, 96 euros, l’intégralité des travaux en ce compris les travaux préparatoires, les travaux confortatifs, les travaux de reprise incluant les embellissements, le déménagement et le relogement durant les travaux, enfin le coût de la maîtrise d’œuvre, a été chiffrée à la somme de 98 621,58 euros TTC.
Par la suite, un protocole d’accord entre Monsieur et Madame [R], la société SOLTECHNIC et la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise, a été signé par l’ensemble des parties le 14 avril 2009 moyennant une somme de 110.181, 08 euros TTC.
Les époux [R] ont fait le choix de ne pas confier les travaux de reprise en sous œuvre à la société SOLTECHNIC, mais ont sollicité l’intervention de la société URETEK selon devis du 18 mai 2011.
Il a donc été réalisé des travaux d’injection de résine et non la pose de micropieux, les travaux réalisés par la société URETEK présentant un coût moindre que ceux proposés par l’expert judiciaire et entérinés par les parties dans le protocole d’accord.
Il convient de souligner que l’expert [T] a estimé la solution proposée par la société URETEK inadéquate en ce que la résine a été injectée non pas dans le sol support mais dans la couche de sol. Monsieur [T] n’a pas en soi critiqué la méthode d’injection de la résine préconisée par la société URETEK. D’autre part, Madame [Z] [R] ne pouvait ignorer que la solution proposée par la société URETEK différait de celle préconisée par l’expert judiciaire [B] et elle a fait le choix de ne pas confier le chantier de reprise à la société SOLTECHNIC et de le confier à un autre professionnel proposant une solution de reprise différente.
La SAS URETEK a ainsi commis un manquement en ne procédant pas correctement à la pose d’injection mais aucun élément ne permet de conclure que le professionnel connaissait les limites de son intervention.
Aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à la SAS URETEK.
La demande de réparation présentée à hauteur de la somme de 89 449,04 € doit en conséquence être rejetée.
sur le préjudice de jouissance
Madame [R] réclame la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en prétendant qu’elle a subi un préjudice de jouissance complémentaire, en raison de la présence dans sa maison d’habitation durant plusieurs années de désordres graves constatés par l’expert judiciaire, avec l’inquiétude qui en découle puisque les travaux réalisés notamment par la société URETEK étaient censés régler définitivement le problème.
Il convient de relever en premier lieu que l’expert judiciaire n’a pas relevé de préjudice complémentaire après avoir constaté que les parties n’ont fourni aucun dire ou document en ce sens.
Madame [Z] [R] ne précise pas la nature du préjudice de jouissance subi étant rappelé que ce désordre se manifeste par des fissures sur les murs et le sol au sein de la maison.
Cette demande nullement justifiée sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la SAS URETEK sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre tenue à payer à Madame [Z] [M] veuve [R] la somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie enfin d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la SAS URETEK responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne la SAS URETEK à payer à Madame [Z] [M] veuve [R] à titre de réparation les sommes de :
— 52 736,20 € au titre des travaux de reprise
— 8 382 € au titre des dépenses de déménagement, de garde meuble et de relogement
— 51 448,52 € au titre des travaux induits
Rejette la demande présentée par Madame [Z] [M] veuve [R] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS URETEK à payer à Madame [Z] [M] veuve [R] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS URETEK aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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