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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXF
N° de Minute : L 25/00533
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.C.I. ATHIMMO, venant aux droits de la SCI FM INVEST.
C/
[U] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. ATHIMMO, venant aux droits de la SCI FM INVEST., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2018 à effet au même jour, la SCI FM INVEST a donné à bail à [U] [V], pour une durée de trois ans, un appartement sis [Adresse 5]. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 355,48 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Suivant acte authentique reçu le 30 décembre 2020 entre les mains de Maître [B], notaire à LILLE, la SCI FM INVEST a vendu à la SCI ATHIMMO le bien immobilier loué à [U] [V].
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2024, la SCI ATHIMMO a fait délivrer à [U] [V] un commandement de payer la somme en principal de 4.770,96 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, dans un délai de deux mois, sous peine d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le jour même.
Par acte d’huissier du 26 mars 2025, notifié au Préfet le 27 mars 2025, la SCI ATHIMMO a fait citer [U] [V] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 27 juin 2025 en vue d’obtenir :
la résiliation du contrat de bail ;
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 8] publique si besoin est ;
le paiement de la somme de 4.770,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
le paiement d’indemnités d’occupations irrégulières d’un montant équivalent aux loyers et charges, à compter du commandement de payer jusqu’au jour de la libération effective du logement ;
le paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de [U] [V] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, la SCI ATHIMMO, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 8.582,46 euros au jour de l’audience, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Assigné par acte d’huissier de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, [U] [V] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au préfet moins de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce.
Par ailleurs, la requérante justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, l’action en constat de la résiliation du bail est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, – dans sa version antérieure la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce au regard de la date à laquelle le bail avait été renouvelé pour la dernière fois lors de la délivrance du commandement de payer – dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une telle clause.
En outre, un commandement de payer la somme de 4.770,96 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges a été signifié à [U] [V] le 18 septembre 2024. Ce commandement précisait que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette conformément aux dispositions légales susvisées.
Il résulte du décompte produit par la requérante que [U] [V] ne s’est pas acquitté du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 novembre 2024. Aucune des parties ne sollicite la suspension de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il convient donc de constater que le bail est résilié depuis le 19 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de [U] [V], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SCI ATHIMMO verse notamment aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
le décompte de la créance.
Au regard de ces éléments, qui ne souffrent aucune contestation en l’absence de [U] [V], ce dernier sera condamné à payer à la requérante la somme de 8.582,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.770,96 euros à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024 et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux, [U] [V] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges, soit mensuellement la somme de 421,15 euros, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[U] [V], qui succombe, dont la situation économique est inconnue, sera tenu aux entiers dépens de l’instance et condamné à payer à la SCI ATHIMMO la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 1er octobre 2018 entre la SCI FM INVEST – aux droits de laquelle vient la SCI ATHIMMO – et [U] [V], portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Adresse 9] ([Adresse 7]) est résilié depuis le 19 novembre 2024,
CONDAMNE [U] [V] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L412-2 et s. du même code,
DIT qu’à défaut pour [U] [V] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier,
CONDAMNE [U] [V] à payer à la SCI ATHIMMO la somme de 8.582,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.770,96 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE [U] [V] à payer à la SCI ATHIMMO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 421,15 euros à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE [U] [V] à payer à la SCI ATHIMMO la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée au Préfet ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [U] [V] aux entiers dépens de l’instance,
La présente décision a été prononcée par le Juge des contentieux de la protection en présence du greffier et signée par eux.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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