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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 23/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 23/01529 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORCU
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 8 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] [P]
née le 15 Mars 1966, demeurant [Adresse 10]. [Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Emilie NOLBERCZAK, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Marie FRANCALANCI
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 4 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 8 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 8 Avril 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [V] [B], a régulièrement saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la [5] en date du 8 mars 2023 qui a rejeté sa demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles d’une pathologie « gonarthrose bilatérale:chondropathie de la rotule de grade 4 ».
Madame [P], assistée par Maitre NOLBERCZAK, comparait et soutient son recours.
La [5] dispensée de comparution a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [G], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles Madame [P] et son conseil ont présenté leurs observations.
SUR CE
L’article 464-1 du code de la sécurité sociale dispose que la reconnaissance en maladie professionnelle exige l’inscription de la pathologie sur le tableau mettant en rapport les métiers et les pathologies reconnues, sous certaines conditions, susceptibles d’en résulter.
L’article 464-1 7éme alinéa prévoit en outre la possibilité d’admettre en maladie professionnelle une pathologie non inscrite au tableau au terme d’une procédure qui ne peut cependant être mise en œuvre si la pathologie a pour conséquence prévisible une incapacité permanente partielle inférieure à 25%.
Aux termes des articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Madame [P] a, avec d’autres pathologies, demandé la reconnaissance en maladie professionnelle « gonarthrose bilatérale:chondropathie rotule grade 4 » .
Il n’est pas contesté que cette pathologie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et doit donc, pour être admise comme telle, être soumise à la procédure prévue par l’article L 464-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce il ressort du rapport du médecin consultant que Madame [P] présentait à la date de sa demande :
des gonalgies sur gonarthrose bilatérale, une chondropathie stade [9] de la pointe de la patella une intégrité des interlignes fémoro-tibiaux et fémoro-patellaires.
L’examen par le médecin consultant ne met en évidence aucune anomalie grave des genoux et conduit à la conclusion d’un taux d’incapacité permanente partielle imputable à la pathologie des genoux « bien inférieur à 25% », chiffré, pour complète information, à 2%.
Au regard du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats, il convient de dire que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la pathologie « gonarthrose bilatérale : chondropathie stade [9] » déclarée par Madame [P] est inférieur à 25%.
En conséquence, la décision de la [5] doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Madame [P] [V] [B],
Au fond,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la pathologie « gonarthrose bilatérale : chondropathie stade [9] » déclarée par Madame [P] est inférieur à 25%,
Confirme la décision contestée,
Dit que Madame [P] [V] [B] supportera les dépens.
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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