Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 22/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 22/01090 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6A2
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S], né en 1967, salarié de la société [5], entreprise de matériel agricole, en qualité de monteur mécanicien, a établi, le 15 février 2021, une déclaration d’accident du travail.
Cette déclaration comportait les indications suivantes :
‘‘Circonstances : En poussant et tirant sur le cadre pour mettre en place sur l’axe, a ressenti une douleur au dos et à l’épaule droite;
‘‘Nature des lésions : Douleur épaule droite''.
Le certificat médical initial, en date du 16 février 2021, faisait état d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’une contracture du cou et lombaire droite. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 26 février 2021.
La consolidation avec séquelles a été fixée au 10 avril 2022.
Après avoir décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5], par lettre du 18 mai 2022, sa décision d’attribuer à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 11 avril 2022, avec les conclusions médicales suivantes, ainsi rédigées :
‘‘Pour séquelles de lésion coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée chez un droitier''.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable le 24 juin 2022.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la société [5], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 8 novembre 2022.
Par lettre du 24 novembre 2022, reçue le 1er décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a notifié à la société [5] sa décision du 27 octobre 2022 confirmant l’attribution à M. [S] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle la société [5] était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la société [5] en son recours;
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [S] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique est surévalué;
En conséquence,
— Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] à un taux qui ne saurait dépasser 6 %.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que son propre médecin conseil, le docteur [J], a indiqué qu’une échographie puis une IRM pratiquées après son accident du travail du 15 février 2021 ont mis en évidence une tendinopathie aiguë non rompue du seul sus-épineux et qu’après échec du traitement médical avec deux infiltrations, l’intéressé a bénéficié d’une acromioplastie le 2 septembre 2021 qui n’a donné lieu à aucune complication; que sept mois après la cure chirurgicale, l’état de M. [S] a été consolidé, sans que ce dernier pût reprendre le travail du fait d’une affection intercurrente; que lors de l’examen médical d’évaluation effectué le 6 mai 2022 par le médecin conseil de la caisse, M. [S] a déclaré une raideur douloureuse sans pour autant poursuivre un traitement médicamenteux; que les mouvements d’élévation présentent une légère limitation avec 30° pour les mouvements d’antépulsion et 10° pour les mouvements d’abduction; que les autres mouvements, soit ne sont pas limités (rotation, abduction), soit n’ont pas été étudiés (adduction); qu’en l’absence d’autre séquelle imputable à l’accident du travail, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] ne saurait excéder 6 %.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] à 10 % des suites de l’accident du travail survenu à M. [S] le 15 février 2021;
— Débouter la société [5] de toutes fins et prétentions plus amples ou contraires;
— Condamner la société [5] aux entiers dépens.
Le docteur [H], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du 27 novembre 2024 du dossier de M. [S] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique que M. [S], lors de l’examen clinique du 6 mai 2022, s’est plaint d’une raideur douloureuse de l’épaule droite; que les mouvements d’antépulsion, de rétropulsion, d’abduction et de rotation sont limités, respectivement, à 120°, 20°, 170° et 70°; qu’il s’agit là, pour le médecin conseil de la caisse, d’une limitation douloureuse légère de mouvements de l’épaule droite qui sont une séquelle de l’épaule droite opérée; que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 20 à 15 % pour une limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule dominante; que les limitations éprouvées par M. [S] dans les mouvements de son épaule droite étant, selon le docteur [H], très légères, un taux de 8 % apparaît plus indiqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [5] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, selon l’article R 142-8-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il s’ensuit que le demandeur peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
Ayant saisi la commission médicale de recours amiable le 24 juin 2022. et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de quatre mois, la société [5] pouvait considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée le 25 octobre 2022.
La société [5] ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 novembre 2022, son recours apparaît recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S]:
Aux termes de l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il résulte des débats et après avoir pris connaissance des avis du docteur [H], du docteur [J] et du docteur [I] et du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, que M. [S] présente une raideur douloureuse de l’épaule droite et une limitation très légère des mouvements d’antépulsion, de rétropulsion, d’abduction et de rotation de son épaule droite.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir pour M. [S], sur la base des éléments mentionnés à l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, opposable à la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Déclare la société [5] recevable en son recours contentieux;
— Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [M] [S] opposable à la société [5] est de 8 %;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Eures ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Maladie ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assignation
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Visioconférence ·
- Moteur ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Vote
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Lot
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Service civil ·
- Adoption plénière ·
- Copie ·
- Canada ·
- Signature ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expert ·
- Architecture ·
- Partie ·
- Responsabilité limitée ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.