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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ S.A.S. AJS-ALLER JEPS SUNDGAU immatriculée sous le numéro 847 767 068 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZN
MINUTE n° 192/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S. AJS-ALLER JEPS SUNDGAU immatriculée sous le numéro 847 767 068, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 03 Juin 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : M. Didier ROMEU
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE CIC EST entretenait des relations commerciales avec la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU qui s’est vu octroyer un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) suivant un acte sous seing privé du 16 mai 2020 pour un montant initial de 30.000 euros remboursable en une seule fois à l’issue d’un délai de 12 mois à taux zéro.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 05 mai 2021 prévoyant un rééchelonnement du prêt sur une période de 60 mois soit une durée totale de 72 mois au taux de 0,70% l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA BANQUE CIC EST a adressé une mise en demeure la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU d’avoir à rembourser le solde débiteur de son compte courant est les échéances impayées du PGE le 09 janvier 2025.
Par courrier recommandé du 12 février 2025, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme du PGE et a mis en demeure la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU de régler les sommes dues au titre du solde du prêt.
Suivant un acte introductif d’instance du 04 avril 2025 signifié le 28 avril 2025 à étude, la SA BANQUE CIC EST a assigné la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse en vue notamment d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 04 avril 2025, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal au visa des articles 1103 Code civil de :
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 14.089,77 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2025, augmentée des intérêts au taux de 0,70% l’an et 0,50% d’assurance jusqu’à complet paiement,
— Condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA BANQUE CIC EST pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST se prévaut du manquement de la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU à ses obligations contractuelles exposant que cette dernière n’a pas régularisé, malgré plusieurs mises en demeure, les échéances du PGE qu’elle avait souscrit initialement le 16 mai 2020. Elle invoque le prononcé de la déchéance du terme de ce contrat de crédit ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Elle produit au soutien de ses prétentions le contrat PGE du 16 mai 2020 et son tableau d’amortissement, l’avenant régularisé le 05 mai 2021 et son nouveau tableau d’amortissement, un relevé des échéances en retard, un tableau d’amortissement actualisé au 15 février 2025, un décompte de créance arrêté au 27 mars 2025, la mise en demeure du 09 janvier 2025 revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », le courrier du 12 février 2025 ayant prononcé la déchéance du terme 2025 revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Elle indique que la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU n’a jamais régularisé les échéances impayées et qu’elle ne s’est pas plus manifestée lorsque la déchéance du terme a été prononcée. Elle justifie des échéances impayées dont la première est datée du mois de septembre 2024.
Le tribunal observe que le contrat de crédit lié au PGE stipule au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée » en page 8, que le contrat sera résilié de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du contrat.
Il apparaît que les courriers de mise en demeure adressés à la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU, n’ont pas été retirés par cette dernière ; la banque justifie des avis de réception retournés à leur destinataire.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme du PGE souscrit le 16 mai 2020 est utilement acquise à la SA BANQUE CIC EST le 12 février 2025.
Au regard des pièces produites, les sommes mises en compte sont justifiées et correspondent au contrat qui lie la SA BANQUE CIC EST à la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU ; elles ne sont par ailleurs pas contestées.
La banque justifie donc d’une créance qui, en plus d’être exigible, est certaine et liquide.
Par conséquent, la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU sera condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 14.089,77 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2025, augmentée des intérêts contractuels au taux de 0,70% l’an et 0,50% d’assurance jusqu’à complet paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 14.089,77 euros ( quatorze mille quatre vingt neuf euros et soixante dix sept centimes ) selon décompte arrêté au 27 mars 2025, augmentée des intérêts contractuels au taux de 0,70% l’an et 0,50% d’assurance jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière
CONDAMNE la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS AJS – ALLER JEPS SUNDGAU à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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