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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 mai 2025, n° 24/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01188
N° RG 24/01875 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFEU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -[Adresse 5], AYANT POUR SYNDIC SAS DP CARRE – RICHTER GROUPE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien GONZALEZ de la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024008417 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 04 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fabien GONZALEZ de la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE
Copie certifiée delivrée à : Me Nathalie CANCEL BONNAURE
Le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 26 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE "[Adresse 5]", sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à fait assigner M. [P] [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Lors de l’audience du 5 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE "[Adresse 5]" demande :
que M. [P] [F] soit condamné à lui verser la somme de 4.606,47 euros au titre du solde d’arriérés de charges et d’appels de fonds arrêtés au 15 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 48 euros au titre des frais exposés en application des l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que M. [P] [F] ne s’est pas acquitté des charges de copropriété dont il est redevable.
M. [P] [F] Sollicite :
que les demandes présentées à son encontre soient rejetées,qu’il lui soit accordé des délais de paiement et que le syndicat des copropriétaires soit débouté de toute demande d’intérêts,que l’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions et qu’il soit dispensé de régler les appels relatifs aux frais de procédure.
Il fait état d’une situation personnelle et financière difficile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie avoir effectué une tentative de conciliation préalable à la demande en justice.
Dès lors la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 16 novembre 2021, du 18 octobre 2022 et du 7 novembre 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2025,
— la mise en demeure du 22 novembre 2022.
Il ressort de ces documents que M. [P] [F] reste devoir la somme de 4.606,47 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 15 janvier 2025 pour la période du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2025 (après déduction des frais de recouvrement qui seront examinés ci-après).
Dès lors, il convient de condamner M. [P] [F] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE "[Adresse 4] VIOLETTES » augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 pour la somme de 2.095,71 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
La demande en paiement au titre des frais, sera accueillie à hauteur de la somme de 48 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
M. [P] [F], qui sollicite des délais de paiement, a cessé ses versements depuis plusieurs mois et ne justifie pas qu’il pourrait apurer sa dette et régler les charges courantes dans un délai raisonnable.
En conséquence il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de règlement des appels relatifs aux frais de procédure
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Dès lors que M. [P] [F] est condamné au paiement des charges de copropriété, il n’y a lieu de faire droit à sa demande tendant à être dispensé du règlement des appels relatifs aux frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner M. [P] [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE "[Adresse 4] VIOLETTES" la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [P] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir,
Condamne M. [P] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE "[Adresse 5]" la somme de 4.606,47 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 15 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 pour la somme de 2.095,71 euros et de l’assignation pour le surplus,
Condamne M. [P] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE "[Adresse 5]" la somme de 48 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute M. [P] [F] de sa demande de délais de paiement et de sa demande tendant à être dispensé du règlement des appels relatifs aux frais de procédure,
Condamne M. [P] [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE "[Adresse 5]" la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
Le greffier La présidente
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