Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 JANVIER 2026
N° RG 25/00896 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRYZ
Code NAC : 64B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Matthieu HUE de l’AARPI LEXSTEP, avocats au barreau de PARIS, Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Janvier 2026.
Copie certifiée conforme à l’original à Me Sandrine BEZARD, Me Dominique REGNIER
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Par exploit d’huissier du 17 février 2025, Monsieur [V] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles son frère [Y] [I] aux fins d’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel.
Il explique que [Y] [I], par mandat du 30 avril 2019, aurait confié à la société CHAPEL IMMOBILIER une mission de recherche et négociation d’un ensemble immobilier d’une trentaine de chambres en front de mer sur la commune de [Localité 4] pour un prix souhaité de 3.200.000 €, que par acte authentique reçu le 25 février 2021, le fonds de commerce de l’hôtel « Le Plancton » aurait été acquis par la SOCIETE HOTELIERE LE PLANCTON immatriculée le 20 novembre 2020 et ayant pour gérant M. [Y] [I], que de ce fait, par lettre recommandée avec AR en date du 14 avril 2021, la société CHAPEL IMMOBILIER aurait sollicité de Monsieur [Y] [I] le règlement de la somme de 150 000 € en application de la clause pénale prévue au mandat de recherche, l’hôtel Le Plancton étant mentionnée par le mandat au titre des affaires présentées.
La société CHAPEL IMMOBILIER a ensuite, suivant acte des 4 et 9 mars 2022, fait délivrer assignation à Messieurs [Y] [I] et [V] [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lorient afin de solliciter leur condamnation solidaire à lui régler la somme de
150 000 € à titre d’indemnité forfaitaire en exécution du mandat.
Par jugement rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lorient les a condamnés solidairement à payer à la société CHAPEL IMMOBILIER la somme de 75.000 € à titre d’indemnité forfaitaire en exécution du mandat de recherche conclu entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de leur mise en demeure, outre une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’assignation délivrée à son frère, Monsieur [V] [I] demande au présent tribunal, au visa des articles 1240 et 1984 du code civil, de :
— Condamner M. [Y] [I] à lui payer une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner M. [Y] [I] à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner M. [Y] [I] à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] [I] aux dépens.
Postérieurement à l’assignation, par arrêt rendu le 20 mai 2025 par la cour d’appel de [Localité 5], le jugement rendu le 28 juin 2023 a été infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] [I] et M. [V] [I] à payer à la société CHAPEL IMMOBILIER la somme de 75.000 € et confirmé pour le surplus et statuant à nouveau la cour d’appel a :
— Condamné in solidum M. [Y] [I] et M. [V] [I] à payer à la société CHAPEL IMMOBILIER la somme de 15.000 € à titre d’indemnité forfaitaire en exécution de la clause pénale stipulée au mandat de recherche conclu le 30 avril 2019 entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de la mise en demeure,
— Condamné M. [Y] [I] à garantir M. [V] [I] des sommes qu’il aura réglées, de sorte que sa contribution définitive à la dette finale ne pourra excéder 50 % des dommages-intérêts versés à la SARL CHAPEL IMMOBILIER,
— Condamné in solidum M. [Y] [I] et M.[V] [I] aux dépens,
— Condamné in solidum M.[Y] [I] et M.[V] [I] à payer la SARL CHAPEL IMMOBILIER la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident transmises par RPVA le 28 août 2025, [Y] [I] demande au juge de la mise en état de :
— Juger que Monsieur [V] [I] est irrecevable en ses demandes,
— Condamner Monsieur [V] [I] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens.
[V] [I] réplique par conclusions d’incident du 3 novembre 2025 en demande au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [Y] [I] de ses demandes,
— Condamner M. [Y] [I] à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[V] [I] reproche à son frère de l’avoir impliqué à son insu et contre son gré et fait valoir qu’un tel procédé est frauduleux et engage la responsabilité de son auteur sur le terrain de la faute délictuelle de l’article 1240 du code civil.
[Y] [I], par voie d’incident d’instance, soutient que les demandes de son frère se heurtent à l’autorité de la chose jugée et au défaut d’intérêt à agir.
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par [V] [I] contre son frère pour autorité de la chose jugée :
— [Y] [I] fait valoir que la cour d’appel de Rennes a estimé que les deux frères avaient commis des fautes respectives, qu’elle a considéré que M. [V] [I] était pleinement engagé par le mandat en vertu de la théorie du mandat apparent et de sa ratification ultérieure, qu’elle a retenu la violation de son obligation contractuelle par [V] [I] dès lors que le bien a été finalement acquis par le truchement de la société CIM dont il était associé lors de l’acquisition et dont il est devenu le directeur général depuis, qu’enfin la cour a considéré qu’il n’existait aucune faute prépondérante, que les consorts [I] avaient chacun contribué à part égale au préjudice de l’agence immobilière et qu’il était donc exclu d’exonérer totalement M. [V] [I] de toute contribution à la dette et que de ce fait elle a fixé la fraction du préjudice imputable pour chacun à hauteur de 50 % des sommes pour lesquelles ils pouvaient être poursuivis.
[Y] [I] en conclut que la cour d’appel de [Localité 5] a ainsi déjà tranché le recours récursoire de son frère à son égard en jugeant que ce dernier était pleinement engagé par le mandat litigieux et qu’il avait personnellement contribué à la faute dont l’agence Chapel Immobilier lui faisait grief.
Pour ces raisons, Monsieur [V] [I] est irrecevable en ses demandes, qui se heurtent à la chose jugée.
— [V] [I] réplique que la cour d’appel s’est prononcée en considération des effets du mandat à l’égard de l’agence immobilière CHAPEL IMMOBILIER, et non sur la faute commise par M. [Y] [I] à son encontre. Il précise que ses demandes devant la cour concernaient l’imputabilité de la réparation du préjudice subi par l’agence mais n’introduisaient aucun débat sur la responsabilité réciproque des deux frères et sur la faute de [Y] [I] à son égard. Il note à cet égard que la cour d’appel n’a pas statué sur la responsabilité de l’un des mandants à l’égard de l’autre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il sollicite donc le débouté de [Y] [I] sur ce fondement.
****
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il convient de préciser qu’il s’agit donc d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande formulée par [V] [I] et non tirée de l’irrecevabilité de son action.
Cette précision étant faite, il convient de constater qu’en effet la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la question de la responsabilité de l’un vis à vis de l’autre sur un fondement quasi-délictuel même si elle a tranché la question de leur responsabilité respective à l’égard de la société CHAPEL IMMOBILIER.
La demande de voir prononcer l’irrecevabilité de la demande de [V] [I] pour chose jugée sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir :
— [Y] [I] précise que le présent litige n’est en réalité qu’une ramification d’un litige bien plus large, l’opposant à son frère [V] [I] et son père [S] [I], relatif à l’exercice
de son droit de retrait de la société holding familiale « Contacts Internationaux Mirambeau – CIM ». Il indique qu’aux termes d’un protocole d’accord transactionnel du 11 janvier 2023, les parties ont mis fin à ce litige et sont notamment convenues que la société CIM garantirait tant [V] [I] que [Y] [I] de toute condamnation prononcée à leur encontre dans le litige Chapel Immobilier. Or par jugement du 4 octobre 2024, assorti de l’exécution provisoire et d’une astreinte de 10 000 € par jour, le tribunal de commerce de Paris a jugé que le protocole du 11 janvier 2023 devait être exécuté dans son totalité. Il en conclut que Monsieur [V] [I] est particulièrement malvenu à chercher sa garantie à ce titre alors que son unique garant est la société CIM.
Il considère donc que Monsieur [V] [I] n’a aucun intérêt à agir contre lui.
— [V] [I] réplique que l’objet de l’action dont est saisi le tribunal de céans n’est pas de rechercher la garantie de M. [Y] [I], mais d’obtenir réparation des fautes commises à l’égard de M. [V] [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il remarque qu’en outre, la garantie de la société CIM ne couvre que les sommes allouées par la cour
d’appel de [Localité 5] à la société CHAPEL IMMOBILIER (15.000 € en exécution de la clause pénal avec intérêts, 4.000 € au titre de l’article article 700 du code de procédure civile), mais non l’intégralité des préjudices matériel et moral subis et ayant un lien de causalité directe avec la faute commise à son encontre par M. [Y] [I].
****
En l’espèce, [V] [I] se prévaut d’un intérêt à agir en ce qu’il argue d’une préjudice matériel et moral qui trouverait sa cause dans le comportement de son frère à son égard et qui le conduit à rechercher la responsabilité de celui-ci aux fins d’indemnisation.
Le demandeur excipe donc bien d’un intérêt à agir.
La demande d’irrecevabilité de la demande du chef de cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les autres prétentions
Les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident sont réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 12 mai 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de voir déclarer Monsieur [V] [I] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ou autorité de la chose jugée ;
Réservons les dépens et frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 mai 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Ascenseur ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Cellier ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Notaire ·
- Acte authentique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contestation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Erreur matérielle ·
- Recette ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Expédition
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Remboursement ·
- Interdiction
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic
- Successions ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Biens ·
- Délivrance ·
- Bottier ·
- Partage
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Audience ·
- Service public ·
- Organisation ·
- Procédure ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.