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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 déc. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01021 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOKA
AFFAIRE : [H] C/ [B], Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Société FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
Le : 18 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 12]-[Localité 10]
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
Monsieur [Y] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me COCHET-BARBUT, avocat au barreau d’ANNECY
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE ayant pouvoir de représenter la CPAM de l’ISERE, auprès de laquelle Madame [L] [H] est immatriculée sous le n° [Numéro identifiant 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Juin 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 13 Novembre 2025;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2024, alors qu’elle se déplaçait à pied, Madame [L] [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant une trottinette électrique conduite par Monsieur [Y] [B], alors non assuré.
Blessée, Madame [L] [H] a été transportée au CHU de [Localité 12] où elle a été hospitalisée jusqu’au 31 octobre 2024 et a subi une première intervention chirurgicale. Le certificat médical descriptif des lésions fait état des blessures suivantes :
— Fracture per trochantérienne gauche
— Fracture olécrane gauche.
Elle a séjourné au centre médical de Rocheplane du 31 octobre 2024 au 04 février 2025, en hospitalisation complète, avec une interruption du 20 au 22 novembre 2024 pour subir une seconde intervention chirurgicale pratiquée au CHU de [Localité 12].
Par courrier du 11 avril 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a accepté de prendre en charge la réparation de son préjudice et lui a proposé le versement d’une provision de 5 000 € à laquelle la victime n’a jamais répondu.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 05 et 06 juin 2025, Madame [L] [H] a fait assigner, le « FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE » et la CPAM DU RHONE, ayant pouvoir de représenter la CPAM DE L’ISERE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale et de condamnation du FONDS DE GARANTIE au versement d’une provision à valoir sur ses préjudices, d’une provision ad litem, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01021.
Par acte de commissaire de justice du 06 août 2025, Madame [L] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [B] en intervention forcée avec dénonciation devant la même juridiction.
Cette nouvelle procédure enregistrée sous le n° RG 25/1365 a été jointe à la première sous le n° RG le plus ancien.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2025, Madame [L] [H] entend voir :
— A titre liminaire,
o Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de Monsieur [Y] [B] ;
o Déclarer recevable et bien fondée l’assignation délivrée au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
o Ordonner l’intervention de Monsieur [Y] [B] à l’instance pendante devant la présente juridiction ;
— En conséquence, ordonner la jonction de deux instances ;
— En tout état de cause,
o Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [L] [H] ;
o Constater que Monsieur [Y] [B] est tenu d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Madame [L] [H] ;
o Ordonner une expertise médicale confié à un expert orthopédiste près la Cour d’appel de [Localité 12], à l’exclusion du Docteur [U], avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un sapiteur psychiatre, selon les chefs de mission qu’elle propose ;
o Condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer les sommes de :
30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ; 2 500 € à titre de provision ad litem ; 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens « dans lesquels seront compris les frais et honoraires d’expertise » ; o Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DU RHONE.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 07 octobre 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée et entend voir prononcer sa mise hors de cause.
En toute hypothèse, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES conclut au rejet des demandes provisionnelles présentées par Madame [L] [H], comme se heurtant à des contestations sérieuses. Elle conclut également au rejet de toute demande de condamnation à son encontre.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignés par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice pour Monsieur [Y] [B] et par procès-verbal de signification électronique valant signification à domicile conformément à l’article 662-1 du code de procédure civile pour la CPAM DU RHONE, ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’assignation délivrée au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
L’article L.421-1 du code des assurances prévoit que :
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Dans le cas d’un accident impliquant un véhicule expédié d’un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l’acceptation de la livraison du véhicule par l’acheteur, le fonds de garantie est tenu d’intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l’Etat membre sur le territoire duquel survient l’accident.
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
IV. – Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations de rentes prévues à l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d’ordre civil et à l’article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l’exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.
La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
V. – Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l’absence d’assurance de responsabilité civile automobile.
Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, des actions visant à limiter les cas de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1.
VI. – Le fonds de garantie est l’organisme chargé des missions prévues par les sections I et II du chapitre IV du présent titre.
Selon l’article R.421-14 du même code, les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
Les cas dans lesquels le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) peut être assigné sont donc limitativement énumérés.
En application de l’article R.421-15 du code des assurances, il peut cependant décider d’intervenir devant une juridiction saisie d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance, dès lors que la victime ou ses ayants droit ont satisfait aux exigences qu’il prévoit.
En l’espèce, l’auteur de l’accident, Monsieur [Y] [B], est identifié. Or Madame [L] [H] a d’abord fait assigner le FONDS DE GARANTIE, sans avoir fait citer le responsable, ce dernier n’ayant été assigné que dans un second temps comme rappelé ci-dessus. Ainsi, le FONDS DE GARANTIE n’est pas intervenu volontairement à l’instance, et n’a d’ailleurs jamais déclaré vouloir le faire. Par ailleurs, aucun désaccord sur l’indemnité au sens du deuxième alinéa de l’article R. 421-14 précité n’est établi, puisque la demanderesse n’a pas répondu à la proposition de provision et n’a pas même laissé le temps au FONDS DE GARANTIE de faire une proposition complète d’indemnité.
Dans ces conditions, Madame [L] [H] ne pouvait pas faire assigner le FONDS DE GARANTIE, y compris devant le juge des référés, les conditions précisées à l’article R.421-14 du code des assurances n’étant pas réunies .
Par conséquent, la demande formée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [L] [H] a été blessée lors d’un accident de la circulation, survenu le 25 octobre 2024, impliquant une trottinette électrique conduite par Monsieur [Y] [B].
Aucune expertise extrajudiciaire n’a été réalisée.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [L] [H] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [L] [H] qui a intérêt à sa réalisation, au contradictoire de Monsieur [Y] [B] et de la CPAM DU RHONE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
3. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
Le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [L] [H], blessée au cours d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur (trottinette électrique) alors qu’elle circulait à pied, n’est pas sérieusement contestable.
Or, il n’est pas plus contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [L] [H].
Dès lors, Monsieur [Y] [B] sera condamné à verser à Madame [L] [H] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Madame [L] [H] n’est pas sérieusement contestable et il résulte des éléments produits qu’elle a été blessée dans l’accident et qu’elle en conserve des séquelles.
Madame [L] [H] a reçu une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de préjudice qui lui a été versée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
En l’état des éléments produits, de la provision qui lui aurait déjà été allouée et versée et de l’absence de toute expertise extrajudiciaire, Monsieur [Y] [B] sera condamné à lui payer une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision ad litem à la charge de Monsieur [Y] [B], celui-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [B], qui, en équité, sera également condamné à payer à Madame [L] [H] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DU RHONE, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande formée par Madame [L] [H] à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES par assignation délivrée le 05 juin 2025 ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [L] [H], au contradictoire de Monsieur [Y] [B] et de la CPAM DU RHONE ;
Désignons en qualité d’expert :
[F] [P]
Centre Ostéo-articulaire des [Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
0608284945 / [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 25 octobre 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [L] [H], née le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 8], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [L] [H] avant le 29 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons Monsieur [Y] [B] à verser à Madame [L] [H] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons Monsieur [Y] [B] à verser à Madame [L] [H] la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons Monsieur [Y] [B] à verser à Madame [L] [H] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [Y] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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