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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 nov. 2025, n° 23/06871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06871 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXO4
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine SBIDIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2124
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [V] [F],
Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Novembre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/06871 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXO4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 31 juillet 2020, M. [I] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en divorce.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mars 2021 pour une première tentative de conciliation, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2021 pour une seconde tentative de conciliation.
Lors de cette audience, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation sur le fondement de l’article 233 du code civil et le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 28 septembre 2021.
Les parties ont ensuite signé une requête conjointe aux fins de divorce, enregistrée au greffe le 29 octobre 2021, et l’affaire a été appelée aux audiences de mise en état des 20 janvier 2022 et 21 avril 2022 pour éventuelle clôture.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 avril 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, M. [I] [L] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 mai 2024, M. [I] [L] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sbidian.
M. [I] [L] estime que la durée de la procédure initiée devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, à hauteur de 17 mois et 10 jours.
Suivant conclusions notifiées le 22 novembre 2023, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 882 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des entiers dépens.
Il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé, et explique à titre subsidiaire que le demandeur ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque, tant dans son principe que dans son quantum.
Par avis du 25 mars 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, conclut au rejet des demandes.
Il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé, relevant notamment que si la première audience a été fixée le 9 mars 2021 suite à la requête déposée le 31 juillet 2020, les requérants n’ont transmis les pièces manquantes sollicitées par le greffe que le 14 octobre 2020 de sorte que le délai à examiner est celui qui s’étend entre la réception du dossier complet et l’audience du 9 mars 2021, durée qui n’apparaît pas déraisonnable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juin 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le juge saisi, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 7 mois entre la requête initiale du 31 juillet 2020 et la première audience de conciliation du 9 mars 2021 n’est pas excessif, dès lors que M. [L] n’a transmis que le 14 octobre 2020 les pièces sollicitées par le greffe le 9 septembre 2020, à savoir les actes de naissance originaux du couple, indispensables au traitement de la requête ;
— le délai de 5 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 8 septembre 2021 n’est pas excessif, étant relevé qu’il n’est pas démontré que ce renvoi a été ordonné exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction et étant rappelé qu’il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité d’une telle décision juridictionnelle ;
— le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et l’ordonnance de non-conciliation rendue le 28 septembre 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre la requête conjointe aux fins de divorce et la première audience de mise en état du 20 janvier 2022, nécessaire à la mise en état de l’affaire, n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de mise en état du 21 avril 2022, nécessaire à la mise en état de l’affaire, n’est pas excessif ;
— aucun délai ne sépare cette audience de l’ordonnance de clôture ;
— le délai de 4 mois entre la clôture de la procédure et l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2022 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai déraisonnable n’étant caractérisé, M. [I] [L] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [I] [L], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [I] [L] est en outre condamné à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 882 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs débouté de sa propre demande fondée sur l’article précité.
L’exécution provisoire du présent jugement étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [I] [L] ;
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [L] à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 882 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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