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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2025, n° 25/50366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FIMINCO, La société PROGRAM, La SCI BOILERROM c/ La S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT ( UTB ), La société par action, La S.A. [ Localité 28 ] OUEST CONSTRUCTION, La S.A.S. SNGT - SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX, La S.A.S. EPDC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
N° RG 25/50366 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUX
N°: 2
Assignation du :
10 et 13 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSES
La société FIMINCO
[Adresse 3]
[Localité 15]
La SCI BOILERROM
[Adresse 3]
[Localité 15]
La société PROGRAM
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentées par la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSES
La S.A. [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS – #K0043
La S.A.S. SNGT – SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Nafissa BENAISSA, avocate au barreau de PARIS – #C0809
La S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par la SELAS DFG Avocats, prise en la personne de Maître Carole FONTAINE, avocate au barreau de PARIS – #G0156
La société par action simplifiée HERVE THERMIQUE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND, avocate au barreau de PARIS – #R0285, non-comparante à l’audience de plaidorie
La S.A.S. EPDC
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Chantal MALARDE, avocate au barreau de PARIS – #J0073, non-comparante à l’audience de plaidorie
La S.A.R.L. EDIFIRA
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante
La société par actions simplifiée unipersonnelle S.A.S.U. IDF PLOMBIER
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI BOILERROM a fait procéder à des travaux de construction et de réhabilitation de bâtiments situés sur des terrains dont elle est propriétaire, sur une parcelle nommée [Z], au [Adresse 9] (93).
La société FIMINCO a été chargée de l’opération, en qualité de promoteur.
La société PROGRAM est chargée de l’exploitation de la résidence court séjour et des ateliers d’artistes.
Pour cette opération, des travaux de raccordement au gaz de ville ont été entrepris depuis la [Adresse 34]. Ont notamment participé aux opérations de construction la société HERVE THERMIQUE, la SCI BOILERROM, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NOUVELLE GENERATION TRAVAUX (SNGT), la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION et la société IDF PLOMBIER.
La société EDIFIRA est intervenue au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence court séjour et le bureau d’études ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC) en qualité de bureau d’études techniques concernant les travaux de voirie et réseaux divers.
Le 25 juin 2024, le rapport de contrôle de conformité de l’installation au gaz de la résidence court séjour, établi par la société DEKRA, a relevé que celle-ci n’était pas terminée et comportait du matériel non conforme, concluant à la nécessité d’un contrôle supplémentaire.
Par courrier daté du 23 juillet 2024, la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION, déplorant que les réserves établies par la société DEKRA portent sur le réseau de gaz en amont de son installation, a mis en demeure la société FIMINCO d’entreprendre toute mesure comminatoire à l’égard de ses entreprises intervenantes afin qu’il y soit remédié dans les 48H.
Par courrier électronique adressé à la société UTB le 13 septembre 2024, la société FIMINCO lui a demandé de fournir l’attestation QUALIGAZ afférente à son installation au gaz.
Par courrier signifié à la société FIMINCO par voie de commissaire de justice le 17 septembre 2024, la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION l’a mise en demeure de lui payer la somme de 967.810,56 € TTC correspondant au solde de sa situation N°17 du mois de mai 2024 et 200.735,90 € au titre des intérêts moratoires et frais de recouvrement arrêtés au 17/09/2024.
Par courriers datés du 19 septembre 2024, la société FIMINCO, déplorant notamment d’avoir été dans l’obligation d’installer une autre chaudière et des chauffages d’appoints pour permettre l’ouverture de la résidence réceptionnée depuis trois mois, a mis en demeure :
— les sociétés [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION et SNGT de justifier sous 7 jours de la conformité de leurs installations ;
— les sociétés EDIFIRA et EPDC de lui communiquer sous 7 jours une date de mise en fonctionnement de la chaudière.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2024, la société FIMINCO a fait sommation interpellative à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION de justifier de la conformité réglementaire de ses installations au gaz et de communiquer la date de mise en fonctionnement de la chaudière. Il a été répondu au commissaire de justice qu’il appartenait à la société FIMINCO d’obtenir la conformité des installations réalisées par ses entreprises et que la chaudière fonctionnera après leur obtention.
La société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION a organisé une nouvelle réunion sur site le 13 novembre 2024 afin de vérifier les installations au gaz avec le contrôleur. A la suite de cette dernière, la société DEKRA a de nouveau relevé des anomalies concernant l’installation, concluant à la nécessité d’un contrôle supplémentaire.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 10 et 13 janvier 2025, la société FIMINCO, la société BOILERROM et la société PROGRAM ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION, la SNGT, la société UTB, la société HERVE THERMIQUE, la société EDIFIRA et la société EPDC aux fins d’expertise.
Le 14 février 2025, un certificat de conformité pour une installation de gaz et de production collective de chaud, de froid et/ ou d’électricité modèle 3 a été délivré par la société DEKRA à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION, laquelle l’a transmis à la société FIMINCO le 18 février 2025.
Par courrier du 27 février 2025, la société FIMINCO a demandé en conséquence à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION de procéder au raccordement et à la mise en service de ses équipements dans un délai de 15 jours, lui rappelant que cette mise en service était possible grâce au nouveau branchement réalisé depuis la [Adresse 33] et déplorant les conséquences liées au retard pris dans le raccordement du réseau.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025, la SNGT a fait assigner en intervention forcée la société IDF PLOMBIER. Cette instance a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 11 avril 2025.
Conformément à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société FIMINCO, la société BOILERROM et la société PROGRAM sollicitent à l’audience :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835, al.2 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec la mission suivante :
— Prendre connaissance du projet immobilier,
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur place en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
— Visiter les lieux,
— Se faire communiquer tout document et pièce qu’il exigera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner et décrire les non-conformités et dysfonctionnements affectant le réseau gaz et de nature à faire obstacle à l’obtention d’un certificat de conformité et au raccordement du bâtiment de la Résidence [25],
— Donner son avis sur les travaux réparatoires ou de reprise nécessaires pour remédier à non-conformités et dysfonctionnements,
— Donner son avis sur le coût de ces travaux et des honoraires et frais associés,
— Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer l’origine des défauts de conformité dysfonctionnements et des responsabilités encourues,
— Fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
— En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux conservatoires ou estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux en ce compris les préjudices et les délais de réalisation.
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
DIRE que l’expert sera saisi conformément aux dispositions des articles 276 et suivants du code de procédure civile.
DIRE qu’en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle à l’expertise. Sur les demandes reconventionnelles ;
REJETER comme étant mal fondées les demandes de provisions,
DEBOUTER toutes parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION au paiement de la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens. »
A l’audience, la société SNGT sollicite, dans les mêmes termes que dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025 :
« Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
ACCUEILLIR la société NOUVELLE GENERATION TRAVAUX dans l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et moyens ;
Sur la demande d’expertise formulée par les sociétés FIMINCO, SCI BOILERROM et PROGAM
DIRE ET JUGER que la société NOUVELLE GENERATION TRAVAUX ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée ;
DONNER ACTE à la société NOUVELLE GENERATION TRAVAUX de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
DIRE que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur ;
A TITRE RECONVENTIONNEL : Sur la demande de provision
CONDAMNER la société FIMINCO, en qualité de maître d’ouvrage, à payer à la société NOUVELLE GENERATION TRAVAUX la provision de 255 098.93 euros TTC correspondants au sommes suivantes :
• 3 456 euros TTC, correspondant à la facture n°2024-524 ;
• 15 696 euros TTC, correspondant à la facture n°2024-525 ;
• 60 000 euros TTC, correspondant à la facture n°2025-559 ;
• 1 200 euros TTC, correspondant à la facture n°2025-560 ;
• 23 044,32 euros TTC, correspondant à la facture n°2025-561 ;
• 151 702.61 euros TTC, correspondant à la facture n°2025-624.
CONDAMNER la société FIMINCO à payer à la société NOUVELLE GENERATION TRAVAUX les intérêts moratoires conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce prévoyant un taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal ;
CONDAMNER la société FIMINCO à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour retard à la société NOUVELLE GENERATION TRAVAUX.
En tout état de cause :
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. »
A l’audience, la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION sollicite, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025 :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
1) Au titre de la demande d’expertise sollicitée par la société FIMINCO
A titre principal,
— JUGER la demande d’expertise présentée par la société FIMINCO inutile et dilatoire ;
— REJETER la demande d’expertise.
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la société [Localité 28]-OUEST CONSTRUCTION de ses protestations et réserves d’usage ;
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants :
• d’examiner et décrire les non-conformités et dysfonctionnements affectant le réseau gaz, par tronçons et de nature à faire obstacle à l’obtention d’un certificat de conformité et au raccordement du bâtiment de la Résidence [25] ;
• Obtenir toutes précisions de la société FIMINCO :
— sur le morcelage de la réalisation du réseau d’alimentation en gaz, nécessitant la production de 3 certificats CC1 ;
— sur les actions entreprises à l’égard des sociétés SNGT, IDF PLOMBIER et UTB intervenues sous sa responsabilité pour obtenir les 3 certificats CC1 ;
— sur la coordination et la supervision des travaux de réalisation du réseau d’alimentation en gaz.
2) Au titre de la demande d’injonction
— CONDAMNER la société FIMINCO à produire à la société [Localité 28]-OUEST CONSTRUCTION les CC1 manquants sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
3) Au titre de la demande de provision
CONDAMNER la société FIMINCO à payer à la société [Localité 28]-OUEST CONSTRUCTION la somme de somme de 917.171,63 € TTC et, à tout le moins celle 494.650,71 € TTC à titre de provision ;
CONDAMNER la société FIMINCO à payer à la société [Localité 28]-OUEST CONSTRUCTION les intérêts moratoires, conformément à l’article 7.5.2 du CCAP avec un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter de la date d’échéance de la situation, soit le 1er août 2024, outre anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNER la société FIMINCO à payer à la société [Localité 28]-OUEST CONSTRUCTION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour retard de paiement conformément à l’article L.441-10 du code de commerce ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société FIMINCO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
4) Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
CONDAMNER la société FIMINCO à payer à la société [Localité 28]-OUEST CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre dans l’ordonnance à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 ; »
A l’audience, la société UTB sollicite, conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2025 :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris de :
Constater que la société UTB n’est intervenue ponctuellement au titre d’une reprise de la canalisation de gaz en galerie et la mise en place d’un compteur de gaz G16 en extérieur sans délivrance de certificat QUALIGAZ ;
Juger que la société UTB forme les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judicaire formée par les sociétés FIMINCO, BOILERROM et PROGRAM ;
RESERVER les dépens. »
La société EPDC et la société HERVE THERMIQUE, qui n’ont pas indiqué acquiescer à la demande d’expertise comme le permettent les dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, étant précisé que des protestations et réserves ne constituent pas un acquiescement, n’ont pas comparu.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 10 janvier 2025, la société EDIFIRA n’a pas constitué avocat.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation à la société IDF PLOMBIER, à l’adresse de son siège social telle que figurant au registre du commerce et des sociétés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande d’expertise formulée par la société FIMINCO, la société BOILERROM et la société PROGRAM
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il est établi que la société DEKRA, chargée de contrôler la conformité de l’installation au gaz, a relevé, à la suite de sa visite du 13 novembre 2024, la persistance d’anomalies nécessitant la réalisation d’un contrôle supplémentaire. Si la société DEKRA a finalement établi un certificat de conformité le 14 février 2025 s’agissant des installations mises en œuvre par la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION, il n’est pas contesté que celui-ci a été délivré après qu’un nouveau branchement au réseau de gaz ait été réalisé depuis la [Adresse 33] de sorte qu’à ce stade, il n’est pas démontré que le réseau initial, installé depuis la [Adresse 34], serait fonctionnel alors que des anomalies ont été relevées le concernant.
Dans ces conditions, les parties demanderesses justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise à laquelle il sera donc fait droit. Monsieur [L] [W], expert disponible pour y procéder, sera désigné afin d’exécuter la mission d’expertise telle qu’énoncée au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de prévoir que cette mission portera sur l’examen du réseau de gaz par tronçons et qu’elle portera explicitement sur le choix de morceler les travaux, dès lors qu’il appartiendra à l’expert de déterminer les méthodes d’investigations les plus efficientes à retenir et de rechercher à quels intervenants sont imputables les non-conformités et dysfonctionnement éventuels du réseau en fonction de ses constatations et des pièces relatives à l’exécution des travaux qui lui seront fournies par les parties, ce qui inclut ces problématiques.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION afin que l’expert se prononce sur les actions entreprises par la société FIMINCO pour obtenir les trois certificats CC1, s’agissant d’une question de fait qui ne nécessite pas l’avis d’un technicien. Il sera en revanche demandé à l’expert de préciser au tribunal les démarches et certifications nécessaires afin de permettre la mise en service de l’installation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION afin que l’expert se prononce sur la coordination et la supervision des travaux de réalisation du réseau d’alimentation au gaz, ces missions impliquant une interprétation des pièces contractuelles ne relevant pas de son office. Il pourra en revanche adresser toute observation technique utile au tribunal quant à la pertinence d’une telle mission et au devoir de conseil éventuel des différents intervenants à l’acte de construire de ce chef, s’agissant d’un élément de nature à permettre à la juridiction de jugement de déterminer, le cas échéant, les imputabilités en lien avec le défaut de raccordement de l’installation, question déjà inclue dans sa mission.
2. Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
2.1 Sur la demande provisionnelle formée par la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION
Sur la demande en paiement de la situation N°17 du 31 mai 2024
Aux termes du marché de travaux signé le 26 septembre 2022 entre les parties, la société FIMINCO a confié à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION les travaux tous corps d’état de la résidence court séjour pour un prix global et forfaitaire de 16.396. 370 € HT. Ces travaux incluaient les lots terrassement, fondation, gros-oeuvre, étanchéité, revêtements des façades, menuiseries extérieures, cloisons, doublages, faux plafonds, menuiseries intérieures, métallerie, serrurerie, carrelage, faïence, revêtements de sols souples, peinture, signalétiques, chauffage, ventilation, plomberie, électricité et ascenseur. La situation N°17 établie par la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION portant sur l’exécution de 97,70% du marché, elle est bien-fondée à solliciter une somme de 16.019.253,49 € HT à ce titre (16.396.370 x 0,977).
Aux termes du décompte général et définitif que la société FIMINCO a notifié à une date inconnue, produit aux débats en pièce 15 par la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION, celle-ci a reconnu devoir en outre une somme de 383.684,50 € HT au titre de travaux modificatifs. Si la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION revendique une somme de 390.084,33 € HT à ce titre dans sa situation N°17, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve, les ordres de service ou devis supplémentaires correspondants n’étant pas communiqués. Aux termes de sa situation N°17, la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION était donc bien-fondée à solliciter le paiement de 97,70% de cette somme au regard de l’état d’avancement qu’elle avait retenu, soit 374.859, 76 € HT (383.684,50 x 0,977). La somme de 355.474,79 € HT étant seulement sollicitée dans la situation N°17, il convient de la prendre intégralement en compte.
S’agissant des sommes revendiquées au titre de la révision du prix prévue à l’article VI-3 du marché de travaux, dans son décompte général et définitif, la société FIMINCO retient une somme de 348.769,77 € HT de sorte qu’il apparaît que celle de 335.957,46 € HT revendiquée à ce titre par la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION dans sa situation N°17, laquelle correspond à moins de 97,70% de ce montant, n’est pas contestée. Elle sera donc prise en compte.
Le montant des sommes dues avec évidence au titre de l’exécution des travaux au stade de la situation [27]°17 dont le paiement est sollicité s’élève donc à 16.710.685,74 € HT (16.019.253,49 + 355. 474,79 + 335.957,46), soit 20.052.822,88 € TTC après application de la TVA de 20%.
Dans son décompte, la société FIMINCO indique déduire du solde des sommes restant dues à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION celles de 4.183,15 € HT au titre de travaux de mise en conformité, 317.710 € HT au titre de non-façons ou d’équipements non fonctionnels, 449,70 € au titre de frais juridiques, 25.000 € à titre de provision sur des honoraires de suivi de chaudière et 402,34 € au titre de la retenue de garantie non cautionnée.
Il est produit aux débats le procès-verbal de réception des travaux signé le 17 juin 2024 faisant état de réserves, lesquelles sont toutefois détaillées dans un document annexé qui n’est pas communiqué. Si ce procès-verbal de réception évoque l’absence de mise en service des organes techniques dont les parties reconnaissent qu’ils incluaient la chaudière, il n’est pas contesté que celle-ci a pu être mise en service depuis qu’un nouveau raccordement a été mis en œuvre de sorte que le bon fonctionnement de cet équipement lui-même n’est pas remis en cause.
A ce jour, la société FIMINCO justifie donc uniquement que l’absence de possibilité de raccordement de la chaudière avant le mois de février 2025 et de raccordement de la chaudière au réseau de gaz prévu initialement constituent des contestations sérieuses au paiement du solde des sommes dues à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION dont les travaux ont été réceptionnés, dès lors que la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée de ce chef. A ce titre, la société FIMINCO a proposé de déduire les sommes suivantes dans son décompte :
— 316.710 € HT au titre de l’équipement non fonctionnel ;
— 217,50 € HT au titre de l’assistance pour approvisionnement de chaudière ;
— 298,30 € HT au titre de l’assistance pour approvisionnement de chaudière ;
— 25.000 € HT de provision au titre des honoraires supplémentaires de suivi de chaudière.
Toutefois, au soutien du chiffrage de ces contestations, la société FIMINCO produit aux débats uniquement :
— un état des dépenses conservatoires d’un montant total de 96.600,88 € HT non daté, dont l’auteur est inconnu et auquel n’est annexée aucune des factures dont il fait état (pièce 10);
— un document non daté, dont l’auteur est inconnu, mentionnant un préjudice locatif de 1.020.210,70 € (pièce 16);
— un document non daté, dont l’auteur est inconnu, mentionnant un préjudice matériel total de 149.853,46 € HT et auquel ne sont annexés aucun des factures ou devis dont il est fait état (pièce 16);
Aucun de ces documents ne constitue une contestation sérieuse au paiement sollicité, s’agissant de preuves que la société FIMINCO semble s’être constituer à elle-même.
Aux termes de la décomposition des prix annexée au marché de travaux signé le 26 septembre 2022 et produite aux débats, les prestations en lien avec le défaut d’alimentation de la chaudière sont regroupées sous l’intitulé « alimentation gaz chaufferie » et chiffrées pour un montant de 4.850 € HT, soit 5.820 € TTC. La société FIMINCO est donc bien-fondée à s’opposer sérieusement au paiement de cette prestation au titre de l’exception d’inexécution qu’elle soulève. Cette seule somme sera donc déduite du solde des sommes dues au titre des travaux exécutés.
La société FIMINCO ne rapportant pas la preuve qu’elle aurait payé une somme supérieure à celle de 19.510.890,06 € que la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION reconnaît avoir reçue, celle-ci doit venir en déduction des sommes dues.
Le montant des sommes dues en exécution de la situation N°17 et qui n’est pas sérieusement contesté s’élève donc à 536.112,82 € TTC (20.052.822,88 – 5.820 – 19.510.890,06) que la société FIMINCO sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article VI-3 du marché de travaux signé par les parties le 26 septembre 2022, les sommes sont payables dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de la réception de la situation de travaux par le maître d’ouvrage. Il est établi en l’espèce que la situation N°17 a été adressée à la société FIMINCO par message électronique le 29 mai 2024. Elle devait donc être payée avant le 31 juillet 2024.
L’article 7.5.2 du cahier des clauses administratives particulières produit aux débats stipule qu’en cas de dépassement du délai de paiement, l’intérêt moratoire convenu entre les parties est égal à trois fois le taux d’intérêt légal. La provision allouée à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION sera donc assortie d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Aux termes de l’article D.441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En présence de sociétés commerciales, il convient de condamner la société FIMINCO à payer à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION une indemnité forfaitaire de 40€.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.
2.2 Sur la demande provisionnelle de la société SNGT
Aux termes de l’ordre de service signé le 1 février 2024, la société FIMINCO a confié à la société SNGT les travaux des lots VRD et espaces vert pour un prix forfaitaire de 1.001.530,50 € HT. Le cahier des clauses techniques particulières annexé à ce dernier, dont nul ne conteste qu’il corresponde à celui applicable dans leurs relations contractuelles, mentionne notamment les travaux portant sur les réseaux divers dont la pose du réseau et des canalisations gaz, les essais sur le réseau gaz et le contrôle des travaux de gaz.
Il est toutefois établi que les travaux afférents au réseau de gaz ne sont pas fonctionnels à ce jour, faute d’obtention des certifications nécessaires à sa mise en service, de sorte que la société FIMINCO est bien-fondée à lui opposer une exception d’inexécution à ce titre. Or, la société SNGT ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer que la somme de 255.098,93 € dont elle sollicite le paiement excéderait le montant des sommes dues au titre des prestations relatives au réseau de gaz suspecté de présenter des désordres ou non-conformités empêchant son usage. En effet, les devis ou le détail des prix unitaires des travaux commandés ne sont pas communiqués de sorte que le juge des référés n’est pas en mesure de connaître le coût total des prestations prévues à ce titre.
Dans ces conditions, la société SNGT échoue à rapporter la preuve que la société FIMINCO lui devrait avec évidence la somme de 255.098,93 € au titre des travaux exécutés, sans même qu’il n’y ait lieu d’examiner la preuve des paiements sur ces sommes allégués par le maître d’ouvrage.
3. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
La société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION ne rapportant pas la preuve que la société FIMINCO serait ou même devrait être en possession des CC1 dont elle sollicite la communication, elle sera déboutée de cette demande.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, les dépens resteront à la charge de la société FIMINCO, la société BOILERROM et la société PROGRAM.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, à ce stade de la procédure il convient de condamner la société FIMINCO qui succombe partiellement à payer à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
La société BOILERROM et la société PROGRAM seront en revanche déboutées des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles à ce stade.
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
Les frais d’exécution forcée de la présente décision sont de droit à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il n’y a toutefois pas lieu de statuer de ce chef à ce stade, le caractère disproportionné ou non des frais engagés ne pouvant s’apprécier in futurum.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), à la société NOUVELLE GENERATION TRAVAUX (SNGT) et à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons en qualité d’expert :
[W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 72 92 88 89
Email : [Courriel 24]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— donner son avis sur les non-conformités et dysfonctionnements affectant le réseau de gaz mis en œuvre depuis la [Adresse 34] de nature à faire obstacle à l’obtention d’un certificat de conformité et au raccordement du bâtiment de la résidence de court séjour ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables;
— décrire les démarches administrative et réglementaires nécessaires pour permettre la mise en service du réseau de gaz ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant les marchés, les plans d’exécution, les dossiers des ouvrages exécutés et les procès-verbaux de réception;
— se rendre sur les lieux, parcelle [Z] située [Adresse 8] à à [Localité 32] (93), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 10.000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par la société FIMINCO, la société BOILERROM et la société PROGRAM d’ici le 26/11/2025 au plus tard;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 26/11/2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Condamnons la société FIMINCO à payer à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION :
— la somme provisionnelle de 536.112,82 € TTC au titre du solde de sa situation N°17 du 31 mai 2024, assortie des intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2024 ;
— la somme provisionnelle de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION ;
Déboutons la société NOUVELLE GENERATION TRAVAUX (SNGT) de sa demande provisionnelle ;
Déboutons la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION de sa demande de communication de pièces;
Condamnons la société FIMINCO, la société BOILERROM et la société PROGRAM au paiement des dépens afférents à l’instance ;
Condamnons la société FIMINCO à payer à la société [Localité 28] OUEST CONSTRUCTION une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la société BOILERROM et la société PROGRAM de la demande qu’elles forment au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 28] le 26 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Céline MECHIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 29]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [W]
Consignation : 10.000 € par La société FIMINCO
La SCI BOILERROM
La société PROGRAM
le 26 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 26 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 31]
[Localité 16].
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