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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 9 janv. 2026, n° 25/03265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE GENERALE, SCI KALOMA, Chez IQERA SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03265 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK7F
Minute N°06/02026
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 09 JANVIER 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le 12 Août 1979 à BRETIGNY SUR ORGE (91220)
de nationalité Française
Etage 1
29 Rue du 4 Septembre
83210 LA FARLEDE
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
SCI KALOMA
A L ATTENTION DE [N] [F]
Villa Les Belugues,
6 rue Joseph Paul
83320 CARQUEIRANNE
représentée par Mme [N] [F], gérante
FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement -
186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP TOULON
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2024, Monsieur [Z] [R] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 02 avril 2025, la SCI KALOMA (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures par l’intermédiaire de Madame [N] [F], gérante associée de la société, par lettre reçue le 09 avril 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 novembre 2025.
À l’audience, seule Madame [N] [F], gérante associée de la SCI KALOMA, a comparu.
Elle expose avoir acheté cette maison pour financer sa retraite et avoir créé une SCI familiale pour faciliter la transmission à ses filles. Elle indique que le débiteur a seulement réglé les trois premiers mois de loyer. Elle actualise la dette locative à la somme de 4 567,48 euros. Elle déclare payer la consommation d’eau du débiteur ainsi que la taxe d’ordures ménagères. La créancière précise que malgré des tentatives de solution amiables, le débiteur ne veut pas partir du logement. Elle affirme pourtant avoir besoin de ces revenus pour vivre et entretenir les locaux, n’ayant pas de retraite. Par ailleurs, elle mentionne le fait que le débiteur avait trouvé deux emplois en CDI mais qu’il n’y reste pas. En outre, elle soutient qu’il ne s’est pas présenté devant le médiateur. Elle précise également qu’un commandement de payer lui a été délivré mais que le débiteur ne répond pas aux mails. Enfin, elle souligne le fait qu’il a repris le paiement des loyers courants car il travaille en ce moment.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office la mauvaise foi du débiteur quant au non-paiement des loyers courants et son maintien dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 02 avril 2025 et a adressé son recours le 09 avril 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
De surcroît, la notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, la créancière conteste la décision d’effacement de la dette du débiteur à son égard, en mettant notamment en avant les arriérés locatifs de ce dernier. En effet, elle actualise la dette locative à la somme de 4 567,48 euros. Elle justifie de ce montant en versant aux débats un décompte locatif arrêté au 06 novembre 2025.
Partant, il convient de fixer la créance SCI KALOMA (locataire [R]) à la somme de 4 567,48 euros.
Par ailleurs, à l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office la mauvaise foi du débiteur au motif que ce dernier ne verse pas les loyers courants et se maintient toujours dans les lieux.
Néanmoins, il apparaît à la lecture du décompte locatif actualisé transmis par la créancière que le débiteur a repris le versement des loyers et charges courantes. A titre d’exemple, il a versé les sommes de 300,00 euros et 650,00 euros le 06 novembre 2025. Dans ces conditions, la mauvaise foi ne sera pas retenue à son encontre, ce en dépit du fait qu’il se maintienne dans le logement malgré le commandement de payer qui lui a été délivré le 02 mai 2025 et qui n’a pas été régularisé dans les délais légaux, et alors que la dette locative a explosé (celle-ci étant fixée à 1 960,30 euros dans l’état des créances).
Pour autant, le débiteur n’a pas comparu à l’audience et n’a communiqué aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale, l’accusé de réception de sa lettre de convocation étant pourtant revenu signé le 02 août 2025.
Or, à l’examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de la situation du débiteur élaboré par la commission de surendettement est en date du 11 avril 2025.
Ainsi, il est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE le recours de Madame la SCI KALOMA recevable ;
FIXE la créance SCI KALOMA (locataire [R]) à 4 567,48 euros ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [Z] [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [R] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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