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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 nov. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/348
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2DO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Céline CHATON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lea BROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mars 2025, Monsieur [R] [F] a déposé un dossier auprès de la [9].
Le 20 mai 2025, la [9] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [R] [F] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [9] le 03 juin 2025 réceptionnée à ladite commission le 05 juin 2025, le conseil de Madame [I] [M] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Monsieur [R] [F] en soutenant que ce dernier avait aggravé son état d’endettement en ne payant pas ses charges courantes de loyer depuis septembre 2024 et n’a ainsi pas assumé le paiement de ses loyers depuis le dépôt de son dossier de surendettement le 07 mars 2025. Au 30 mai 2025, il se retrouve débiteur de la somme de 9.083,00 euros de loyer impayés. Ainsi sa mauvaise foi doit être retenue.
La [9] a fait parvenir le dossier de recours contre recevabilité au greffe du tribunal judiciaire Cité de la [15] le 18 juin 2025, reçu au greffe le 24 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation, à l’exception toutefois du [8] qui, par courrier du 15 juillet 2025 a produit un décompte de sa créance, du [10] qui, par courrier du 11 juillet 2025 a communiqué les caractéristiques de ses crédits et de [13] qui, par courrier du 15 juillet 2025 a déclaré maintenir sa créance.
A l’audience,
Le conseil de Madame [I] [M] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées en maintenant son recours dans les mêmes termes. Il a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 11.183,00 euros selon décompte définitif produit arrêté au 16 septembre 2025.
Le conseil de Monsieur [R] [F] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué qu’il travaillait en intérim mais est aujourd’hui en arrêt maladie; qu’il a subit un désiquilibre financier au vu de ses nombreux crédits et charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [9] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [R] [F] à Madame [I] [M] par lettre recommandée le 27 mai 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 03 juin 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et s’apprécie au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue ; elle doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier de détruire cette présomption en rapportant la preuve de la mauvaise foi?; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements?; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Il ressort des éléments produits par Madame [I] [M] que Monsieur [R] [F] (décompte au 1er septembre 2025) n’a plus réglé ses loyers courant et charges depuis le mois de septembre 2024; que postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement le 07 mars 2025 et à sa recevabilité du 20 mai 2025, Monsieur [F] a continué à s’abstenir de régler ses loyers courants aggravant ainsi sa dette locative déjà conséquente, de sorte que reste dû à la propriétaire bailleresse au 1er septembre 2025 la somme totale de 11.183,00 euros.
En conséquence, la bonne foi de Monsieur [R] [F] ne sera pas retenue, tenant de l’augmentation de son passif pendant l’instruction de son dossier par le non-paiement de ses loyers courants et charges.
Dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, aux termes desquelles cette procédure est réservée aux débiteurs de bonne foi..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [I] [M] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [R] [F],
DIT que Monsieur [R] [F] est irrecevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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