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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 30 juin 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA IARD FRANCE, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SANSOE + 1 CCC à Me VIALATTE + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PS34
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R], décédé le 16 janvier 2024
né le 17 Janvier 1934 à ANGLETERRE
C/o l’EHPAD-MAISON MADELEINE
16 avenue du Général de Gaulle
06130 GRASSE
représenté par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA IARD FRANCE
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Rue Roi Robert, Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [D] [B] [R], venant aux droits de Monsieur [O] [P] [R], décédé le 16 janvier 2024, née le 06 Novembre 1963 à CHRISTCHURCH (NOUVELLE ZELANDE)
1, 24 seddon street
Sydenham Christchurch 8023 (NOUVELLE ZELANDE)
Madame [W] [B] [R], venant aux droits de Monsieur [O] [P] [R], décédé le 16 janvier 2024, née le 15 Février 1965 à CHRISTCHURCH (NOUVELLE ZELANDE)
334 school Road Fairlie 7987 SOUTH CANTERBURY
(NOUVELLE ZELANDE)
Monsieur [V] [F] [R], venant aux droits de Monsieur [O] [P] [R], décédé le 16 janvier 2024, né le 28 Septembre 1984 à GRASSE (06130)
156, Chemin de la Brague
06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE
Monsieur [J] [K] [R], venant aux droits de Monsieur [O] [P] [R], décédé le 16 janvier 2024, né le 25 Décembre 1986 à GRASSE (06130)
81, Henri Dunant « Les terrasses de Grasse »
06130 GRASSE
tous représentés par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 07.02.2025 ;
A l’audience publique du 06 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 aout 1993, à CHATEAUNEUF DE GRASSSE, Monsieur [O] [R], qui circulait au volant de son véhicule, était percuté par le véhicule conduit par Madame [A] [H].
Par jugement en date du 13 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de GRASSE a :
— condamné, in solidum Madame [A] [H] épouse [Z] et la compagnie d’assurance AXA COURTAGE, venant aux droits de la compagnie UNI EUROPE, à indemniser [O] [R] de son entier dommage ;
— condamné, in solidum Madame [A] [H] épouse [Z] et la compagnie d’assurance AXA COURTAGE, venant aux droits de la compagnie UNI EUROPE, à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1 795 948 francs au titre de l’indemnisation de son entier dommage, déduction faite de la créance de CMR COTE D’AZUR et des provisions versées.
Par jugement en date du 8 mars 2012, qui a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle selon jugement du 12 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de Grasse a :
— constaté l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [O] [R] des suites de l’accident survenu le 20 aout 1993 ;
— fixé le préjudice lié à l’aggravation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 000 euros ;
— fixé le préjudice lié à la nécessité de l’augmentation de l’aide d’une tierce personne
— à la somme de 19 650 euros entre le 6 juillet 20006 et le 27 novembre 2009 ;
— à la somme de 80 685 euros pour la période comprise entre le 28 novembre 2009 et le 1er avril 2011 ;
— à la somme de 66 000 euros par an à compter du 1er avril 2011 ;
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 70 335 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’aggravation de ses préjudices corporels (provision déduite) ;
— condamné la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [O] [R] une rente trimestrielle de 16 500 euros à compter du 1er avril 2011 à terme échu, majorée de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 er qui sera suspendue à compter du 31ème jour d’hospitalisation ;
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum la compagnie AXA France IARD et Madame [A] [Z] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 66 489,60 euros en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M] [U] ;
— Condamné AXA France IARD aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport le 13 juillet 2023.
Autorisé par ordonnance en date du 21 décembre 2023, Monsieur [O] [R] assignait la compagnie AXA France IARD, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de GRASSE afin d’obtenir indemnisation au titre de l’aggravation de ses préjudices des suites de l’accident du 20 aout 1993.
Monsieur [O] [R] décédait le 16 janvier 2024.
Selon conclusions, notifiées par voie électronique le 14 aout 2024, Madame [D] [B] [R], Madame [W] [B] [R], Monsieur [V] [F] [R], Monsieur [J] [K] [R], ci-après " les consorts [R] ", en qualité d’ayants droit de Monsieur [O] [R], intervenaient volontairement à l’instance.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 aout 2024, les consorts [R] sollicitent :
— qu’il soit dit et jugé qu’il existe une aggravation de l’état de santé de Monsieur [O] [R] depuis le rapport d’Expertise judiciaire déposé par le Docteur [L] le 9 octobre 2018 ;
— la condamnation de la Compagnie d’assurance AXA IARD France à régler à Madame [D] [B] [R], Madame [W] [B] [R], Monsieur [V] [F] [R] et Monsieur [J] [K] [R], venants au droits de Monsieur [O] [R], décédé le 16 janvier 2024, les sommes suivantes en indemnisation de l’aggravation de ses préjudices issus de l’accident du 20 août 1993 :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 29 852 € ;
— Souffrances endurées : 4 000 € ;
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 28 050 € ;
— Dépenses de santé actuelles : 6 368 € ;
— Frais divers – Frais d’expertise judiciaire, honoraires assistance à expertise : 2 315 €
— qu’il soit dit que les sommes mises à la charge de la Compagnie AXA IARD France seront majorées du double de l’intérêt légal à compter du 18 décembre 2023 ;
— qu’il soit dit et jugé que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM ;
— la condamnation de la Compagnie d’assurance AXA IARD France au paiement d’une somme de 2500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, La Compagnie AXA IARD France sollicite :
— Qu’il soit sursis à statuer sur les réclamations formulées par les consorts [R] en ce qui concerne les demandes soumises à recours, dans l’attente de la communication du recours de l’organisme social ;
— Que soient jugées satisfactoires les offres d’indemnisation formulées par la Compagnie AXA IARD France au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et la liquidation de ces postes de préjudices comme suit :
— Déficit fonctionnel partiel à 80% du 4 mai 2017 au 28 aout 2019 : 18 295,20 euros ;
— Déficit fonctionnel total à 100% du 29 août 2019 au 3 avril 2020 : 5 886 euros ;
— Souffrances endurées : 3 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 21 015 euros ;
— Dépenses de santé sur justificatifs.
— Qu’il soit jugé n’y avoir lieu à statuer sur le poste de préjudice relatif à l’assistance par tierce personne ;
— Le rejet de la demande des consorts [R] tendant à obtenir la majoration du double de l’intérêt légal ;
— La réduction à de plus justes proportions de la somme réclamée par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, le 16 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
Un état des débours définitif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, en date du 27 novembre 2024, est versé aux débats.
***
Par ordonnance du 16 décembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur à 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
La présente instance a pour objet l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis par Monsieur [O] [R], des suites de l’accident du 20 aout 1993. Il a été statué sur le droit à indemnisation de la victime, par jugement du 13 novembre 2000, revêtu de l’autorité de la chose jugée, ayant reconnu le droit de la victime à indemnisation de son entier préjudice. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Par ailleurs, l’aggravation du préjudice subi par la victime ne fait pas débat, seule l’indemnisation des différents postes de préjudice sollicitée étant débattue.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
En l’espèce, un état définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, en date du 27 novembre 2024, est versé aux débats, il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer sur les demandes soumises à recours de l’organisme social.
Par ailleurs, l’organisme social étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de la victime au moment des faits (59 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (86 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice.
Il sera précisé, à titre liminaire, qu’aucune demande n’est formée par les consorts [R] au titre de l’assistance par une tierce personne. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce poste de préjudice.
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Puy-De-Dôme, daté du 27 novembre 2024, les sommes versées par la Caisse au titre des dépenses de santé actuelles sont décomptées comme suit :*
Frais hospitaliers Du 29/08/2019 Au 27/09/2019 : 19 575,00 euros
Du 27/09/2019 Au 24/10/2019 : 7 977,76 euros
Du 25/10/2019 Au 23/12/2019 : 39 825,00 euros
Du 23/12/2019 Au 02/04/2020 : 29 287,56 euros
Total 96 665,32 euros
Il convient de fixer la dépense de l’organisme social, au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 96 665,32 euros.
Les demandeurs sollicitent la somme de 6 368 euros au titre des dépenses de santé actuelles, précisant que ces frais font suite à des séjours de la victime au CENTRE HELIO MARIN de VALLAURIS. Il ressort des factures produites que ces dépenses sont des frais liés à l’application du forfait journalier et à l’attribution d’une chambre personnelle au cours de l’hospitalisation de Monsieur [O] [R] au sein de cet établissement. Ces frais doivent donc être indemnisés au titre des frais divers.
3/ Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Sur les frais de mise à disposition d’une chambre individuelle et le forfait hospitalier :
Les demandeurs produisent des factures attestant de la réalité de ces dépenses. Les factures versées aux débats ne mentionnent pas de prise en charge au titre de l’assurance maladie complémentaire. Aucune des pièces produites ne permet de considérer que ces dépenses, effectivement acquittées par l’ayant cause des demandeurs, auraient été prises en charge par un tiers payeur. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 6 368 euros.
Sur les faits d’assistance aux opérations d’expertise :
Au vu des factures produites les frais engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise sont justifiés à hauteur de 1 115 euros. Le principe d’indemnisation intégrale s’oppose à ce que le tribunal réduise les sommes demandées en portant une appréciation sur le quantum de la rémunération acquittée alors qu’il est justifié de la réalité de la dépense.
En revanche, les frais de consignation d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens et ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre des frais divers.
Il convient d’allouer aux demandeurs la somme de 7 483 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou frais payés par des tiers, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Puy-De-Dôme, en date du 27 novembre 2024, les sommes versées par la Caisse au titre des dépenses de santé futures, sont décomptées comme suit :
Frais d’appareillage Du 08/10/2023 Au 14/01/2024 : 163,80 euros
Total 163,80 euros
Il convient donc de fixer à cette somme la créance de l’organisme social.
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une somme de 29 852 euros, en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 1 000 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, selon le calcul suivant :
— déficit fonctionnel partiel à 80% : du 04.05.17 au 28.08.19 (soit 847 jours) : [(1 000 € / 30 jours) x 847 jours] x 80% = 22 586 €
— déficit fonctionnel partiel à 100% : du 29.08.19 au 03.04.20 (soit 218 jours) : [(1 000 € / 30 jours) x 218 jours = 7 266 €€
La Compagnie d’assurance AXA IARD FRANCE reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire et offre une somme totale de 24 181,20 euros sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Compte tenu du handicap de la victime des suites de l’aggravation de l’état séquellaire lié à l’accident, il convient de retenir une base d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de 33 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total. Sur cette base, et au vu des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire, non contestées, il sera alloué aux ayants droit de la victime la somme de 29 554,80 euros au titre de ce poste de préjudice selon le calcul suivant :
— déficit fonctionnel partiel à 80% : du 04.05.17 au 28.08.19 (soit 847 jours) : 33 euros x 847 jours x 80% = 22 360,80 euros ;
— déficit fonctionnel partiel à 100% : du 29.08.19 au 03.04.20 (soit 218 jours) : 33 euros x 218 jours = 7 194 euros.
2/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une somme de 4 000 euros à ce titre.
La défenderesse offre quant à elle une somme de 3 000 euros.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 2/7 compte tenu de la survenue d’une septicémie et des différentes hospitalisations avant la consolidation. Il y a lieu de rappeler que deux hospitalisations successives ont été nécessaires, du 29 aout 2019 au 26 septembre 2019 et du 25 octobre 2019 au 23 décembre 2019, suivies d’une prise en charge en service de rééducation du 27 septembre 2019 au 25 octobre 2019 et du 23 décembre 2019 au 03 avril 2020. Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros, la circonstance qu’il s’agisse d’une aggravation du préjudice initial subi par la victime n’étant pas de nature à minimiser l’indemnisation.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent imputable à l’aggravation à +15%, portant le déficit fonctionnel permanent total à 95%.
Au regard du taux d’aggravation retenu par l’expert, non contesté, portant le taux global à 95%, et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de 1870 euros.
Il convient donc d’allouer aux ayants droit de la victime la somme de 28 050 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 96 665,32 euros 0 96 665,32 euros
Frais divers 7 483 euros 7 483 euros 0
Dépenses de santé futures 163,80 euros 0 163,80 euros
Déficit fonctionnel temporaire 29 554,80 euros 29 554,80 euros 0
Souffrances endurées 4 000 euros 4 000 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 28 050 euros 28 050 euros 0
Indemnisation totale 165 916,92 euros
69 087,80 euros
96 829,12 euros
Il sera donc alloué aux ayants droit de Monsieur [O] [R], au titre de l’aggravation du préjudice subi par ce dernier des suites de l’accident du 20 aout 1993 la somme de 69 087,80 euros.
La créance de l’organisme social sera fixée à la somme totale de 96 829,12 euros.
Sur la sanction pour absence d’offre d’indemnisation
En application de l’article L 211-9 du code des assurances, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation. Si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’assureur ne doit les intérêts au double du taux légal qu’à compter de cinq mois après avoir eu connaissance du rapport de l’expert chargé de fixer la date de consolidation
Selon l’article L211-13 du même code lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis le montant de l’indemnité offerte l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. Tel est le cas d’une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice.
L’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 22 octobre 2022, a été établi le 13 juillet 2023.
Les demandeurs se prévalent de la notification des conclusions d’expertise faite aux parties le 18 juillet 2023. Aucune pièce n’est produite en ce sens.
L’assureur se prévaut quant à lui d’une notification des conclusions d’expertise en date du 20 juillet 2023. Il produit un courrier électronique qui lui a été adressé par son conseil le 20 juillet 2023, lui transmettant les conclusions de l’expert judiciaire.
Le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation définitive a donc débuté le 20 juillet 2023.
La Compagnie d’assurance AXA IARD France fait valoir qu’elle n’était pas en posssion de l’intégralité des éléments nécessaires à la formulation d’une offre d’indemnisation qui ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignorait l’existance. Elle soutient qu’elle ne disposait d’aucun élément pour formuler une offre d’indemnisation sur le poste de réclamation relatif à l’assistance par une tierce personne et qu’elle ne pouvait effectuer une offre d’indemnisation que sur justificatif du recours définitif de l’organisme social.
Cependant, il y a lieu de retenir que le rapport d’expertise judiciaire se prononçait sur le préjudice résultant de l’assistance temporaire et définitive par une tierce personne en chiffrant de manière précise les besoins de la victime au titre de ce poste de préjudice. L’assureur ne saurait donc se prévaloir de l’absence d’éléments suffisants lui permettant de formuler une offre d’indemnisation définitive.
D’autre part, l’assureur ne peut opposer à la victime l’absence de renseignement sur la créance d’un organisme social pour se dispenser de faire une offre sur un élément du préjudice (Civ. 2e, 11 sept. 2014 n° 13-24.673).
Il appartenait, par conséquent, à la Compagnie d’assurance AXA IARD France de formuler une offre d’indemnisation définitive dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance, de manière certaine, des conclusions d’expertise judiciaire, soit au plus tard le 20 décembre 2023.
Il est admis que l’offre d’indemnisation peut être présentée par le conseil de l’assureur en cours d’instance, par voie de conclusions (Civ. 2e, 19 nov. 1998, n°96-16.128). Il est alors tenu compte de la date de signification des conclusions contenant l’offre d’indemnisation pour apprécier le caractère tardif de l’offre (Civ. 2e, 18 nov. 2010, n°09-69.826).
En l’espèce, la Compagnie d’assurance AXA IARD France a formulé une offre d’indemnisation par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, ladite offre comprenant une proposition d’indemnisation au titre de du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanant et des dépenses de santé, ce dernier poste de préjudice étant réservé dans l’attente de justificatifs.
Cette offre ne revêtant pas un caractère manifestement insuffisant au regard des exigences de l’article L211-9 du code des assurances, qui n’est pas allégué en l’espèce, il convient de retenir la date de notification des conclusions de l’assureur comme terme de la sanction, qui a pour assiette le montant de l’indemnité offerte.
Dès lors, la sanction du doublement du taux légal pour le calcul des intérêts s’applique sur l’assiette de l’indemnité offerte par l’assureur, soit 48 196,20 euros, pour la période du 21 décembre 2023 au 13 février 2024.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Aux termes de l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Compagnie d’assurance AXA IARD FRANCE, succombe et supportera par conséquent les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Enfin, la somme de 2 500 euros sera allouée aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer sur les demandes soumises à recours de l’organisme social ;
Constate l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [O] [R] des suites de l’accident survenu le 20 aout 1993 ;
Condamne la Compagnie d’assurance AXA IARD FRANCE à payer à Madame [D] [B] [R], Madame [W] [B] [R], Monsieur [V] [F] [R], Monsieur [J] [K] [R], en qualité d’ayants droit de Monsieur [O] [R], décédé le 16 janvier 2024, la somme de 69 087,80 euros au titre de l’aggravation du préjudice subi par Monsieur [O] [R] des suites de l’accident du 20 aout 1993 ;
Condamne la Compagnie d’assurance AXA IARD FRANCE à verser à Madame [D] [B] [R], Madame [W] [B] [R], Monsieur [V] [F] [R], Monsieur [J] [K] [R], en qualité d’ayants droit de Monsieur [O] [R], des intérêts au double du taux légal sur la somme de 48 196,20 euros, pour la période du 21 décembre 2023 au 13 février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à l’organisme social, partie à l’instance ;
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-De-Dôme, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes :
— à la somme de 96 665,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— à la somme de 163,80 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne la Compagnie d’assurance AXA IARD FRANCE à payer à Madame [D] [B] [R], Madame [W] [B] [R], Monsieur [V] [F] [R], Monsieur [J] [K] [R], en qualité d’ayants droit de Monsieur [O] [R], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie d’assurance AXA IARD FRANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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