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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00184 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2WP
Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
[S] [X]
épouse [U]
[Y] [U]
C/
[E] [V]
[L] [O]
épouse [V]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laura BUFFART, Juge placée, exerçant les fonctions de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant:
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S] [X] épouse [U]
née le 26 Mai 1982 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3]
ET
Monsieur [Y] [U]
né le 18 Juin 1982 à [Localité 3] (MANCHE),
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Eva MORIN, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [V]
né le 26 Février 1985 à [Localité 3] (MANCHE),
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [L] [O] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par sous-seing privé du 1er avril 2021, Madame [S] [X] a donné à bail à Monsieur [E] [V], à compter du même jour, un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 750 euros hors charges, pour une durée de cinq ans renouvelable automatiquement par tacite reconduction.
Le 29 janvier 2025, Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [U] ont fait signifier à Monsieur [E] [V] et Madame [L] [O] un commandement de payer pour la somme de 723,00 euros, arrêtée au mois de janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
La commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation d’impayés de Monsieur [E] [V] et Madame [L] [O] le 11 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, remis à personne s’agissant de Madame [L] [O] et à domicile, s’agissant de Monsieur [E] [V], Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [U] ont fait assigner Monsieur [E] [V] et Madame [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir, sous couvert de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [V] et Madame [L] [O], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
subsidiairement,
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [V] et Madame [L] [O], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [L] [O] à leur payer le montant de loyers et charges dus à la date du commandement, soit la somme de 723 euros, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du commandement,
— condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [L] [O] à leur payer à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme fixée au montant actuel des loyers et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal,
— condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [L] [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [L] [O] aux dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Manche par voie électronique le 17 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025. Lors de cette audience, les demandeurs étaient représentés par leur conseil et Monsieur [E] [V] et Madame [L] [O] bien que régulièrement assignés n’étaient ni comparants ni représentés.
Par avis du 7 août 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de solliciter la justification par Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [U] de leurs qualité de propriétaire du bien loué ainsi que du fondement juridique de leurs demandes à l’égard de Madame [L] [O] .
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [U] n’ont pas comparu mais étaient représentés par leur conseil.
Ils produisent une attestation notariée faisant état de l’acquisition du bien loué par leur soin le 15 septembre 2019 ainsi que l’avis de taxe foncière pour l’année 2024 y afférent. Ils indiquent se désister de leurs demandes à l’égard de Madame [L] [O] et pour le surplus se réfèrent à l’assignation et maintiennent l’intégralité de leurs demandes à l’égard de Monsieur [E] [V] à l’exception de la dette locative qu’ils actualisent à la somme de 3762 euros selon décompte en date du 17 septembre 2025.
Monsieur [E] [V] et Madame [L] [O] bien que régulièrement assignés n’étaient ni comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche par courrier électronique du 30 janvier 2025, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La CCAPEX a été saisie le 11 février 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le contrat de bail, conclu après le 29 juillet 2023, comporte une clause résolutoire prévoyant, notamment, qu’à défaut de paiement du loyer, des provisions de charge ou de la régularisation annuelle de charge, le contrat pourra être résilié de plein droit.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement la clause résolutoire, contenue dans le contrat de location, a été signifié à Monsieur [E] [V] le 29 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 728 euros n’a pas été réglée par les locataires dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [U] sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de cette clause étant réunies depuis le 12 mars 2025.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Aussi, faute pour Monsieur [E] [V] de quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L.613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L.441-2-3 du même code.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation ont une nature compensatrice et indemnitaire en ce qu’elles constituent la contrepartie de la jouissance des locaux mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il est privé de la libre disposition des lieux.
Ce préjudice subi par le bailleur dérive de l’impossibilité où il s’est trouvé de procéder, durant cette occupation sans droit ni titre, à une nouvelle location, ou à la vente du bien immobilier libre.
En l’espèce, en cas de maintien dans les lieux de Monsieur [V] ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit par ailleurs que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [U] produisent le contrat de bail et plusieurs décomptes. Le dernier, arrêté au 17 septembre 2025, mentionne une dette locative d’un montant de 3 762 euros.
Au regard des pièces produites, il apparaît que Monsieur [E] [V] reste redevable de la somme de 3 762 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour le logement, échéance du mois de septembre 2025 incluse, au titre de la dette locative concernant le logement.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de la somme de 3 762 euros et de condamner Monsieur [E] [V] à la payer, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [V], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [U] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [V] à leur verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [U];
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er avril 2021 entre les parties, depuis le 12 mars 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [E] [V] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [U], à compter du 12 mars 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [U] la somme de 3762 euros, arrêtée au 17 septembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance du mois de septembre 2025 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [U] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mylène M’HADHBI Laura BUFFART
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