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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 21 août 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C35A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Commune de CARLUX, dont le siège social est sis 1 Place de la Forteresse – 24370 CARLUX
représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Benoît VARENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [O], demeurant 437 Route du Chant de l’Eau – 24370 CALVIAC EN PERIGORD
représenté par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC,
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE “LES MAISONS AURA”, dont le siège social est sis 1955 Avenue de la Résistance – 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
représentée par Maître Cyril CAZCARRA de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. Société [J] [Y], dont le siège social est sis Lieudit Ventadou – 46200 LE ROC
représentée par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, substitué par Maître CAUJEO, avocat au barreau de BORDEAUX
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La commune de Carlux est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°2560 sur laquelle est aménagé un parc de stationnement faisant face à la salle polyvalente. En contrebas de ce parc de stationnement se trouve une parcelle cadastrée section C n°2559 vendue à monsieur [T] [O] par la commune le 22 novembre 2021.
Après obtention d’un permis le 7 février 2022, monsieur [T] [O] a confié à la société Compagnie Immobilière Maison Individuelle « Les Maisons Aura » la construction d’une maison individuelle sur cette parcelle. La SAS [J] [Y] est intervenue afin de réaliser des travaux de terrassement en juin 2022.
A la suite d’un glissement de terrain consécutif à ces travaux, la société Compagnie Immobilière Maison Individuelle « Les Maisons Aura » a décidé d’arrêter le chantier, selon courrier daté du 30 décembre 2022.
En parallèle, la commune de Carlux a fait procéder par un commissaire de justice au constat des désordres subis par le parc de stationnement, comportant un affaissement, un détachement et des fissurations. Il a également été constaté un mouvement de terrain ayant conduit au glissement du parc de stationnement vers le terrain de monsieur [T] [O].
Selon l’expert d’assurance de la commune de Carlux, la compagnie SARETEC, il s’avère que ce sinistre est consécutif à l’absence d’ouvrage permettant le soutien du terrain de la commune en surplomb du chantier.
A la suite de cette visite réalisée en présence des assureurs de la SAS [J] [Y] et la SAS Compagnie Immobilière Maison Individuelle « Les Maisons Aura », aucun accord n’a été trouvé afin de procéder, d’une part, au chiffrage des travaux réparatoires du parc de stationnement et, d’autre part, à l’indemnisation de la commune.
La commune de Carlux a saisi le tribunal administratif qui a, par ordonnance du 25 mars 2024, désigné monsieur [G] [B] en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, de déterminer l’origine de l’ensemble des désordres affectant le parc de stationnement communal et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres.
L’expert a rendu son rapport le 10 novembre 2024.
Par actes des 13, 17 et 18 mars 2025, la commune de Carlux a fait assigner monsieur [T] [O], la SAS Compagnie Immobilière Maison Individuelle « Les Maisons Aura » et la SAS [J] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1253 du code civil :
condamner, in solidum, monsieur [O], la Compagnie Immobilière Maison Individuelle, dite « Les Maisons Aura », et la société [J] [Y], à réaliser un mur de soutènement sur la parcelle 2559, selon le devis retenu par l’expert judicaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner, in solidum, monsieur [O], la Compagnie Immobilière Maison Individuelle, dite « Les Maisons Aura », et la société [J] [Y], à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner, in solidum, monsieur [O], la Compagnie Immobilière Maison Individuelle, dite « Les Maisons Aura », et la société [J] [Y], aux entiers dépens dont les frais de l’expertise de monsieur [B] ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
****
La commune de Carlux maintient ses demandes et répond, concernant l’exception soulevée in limine litis par les parties adverses, sur la régularité de l’assignation, que le maire de la commune de Carlux pouvait parfaitement introduire la présente instance puisqu’elle a ensuite été ratifiée par une délibération ultérieure du conseil municipal.
En outre, la commune fait valoir que le glissement de terrain constitue une atteinte au domaine public routier – le parking municipal constituant une dépendance de ce dernier –, de sorte que l’action en réparation du dommage ainsi causé relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire en application d’une jurisprudence du tribunal des conflits du 23 juin 2003, n° C3362.
****
Par conclusions du 23 juin 2025, la SAS Compagnie Immobilière Maison Individuelle (CIMI) Les Maisons Aura demande au juge des référés, au visa de l’article 835 al. 1er du code de procédure civile, de :
In limine litis,
juger que l’assignation délivrée par la commune de CARLUX est nulle; se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’exécution forcée de travaux sollicitée par la commune de CARLUX ; A titre principal,
rejeter comme irrecevable la demande de la commune de CARLUX, en tant qu’elle est dirigée contre elle ; A titre subsidiaire,
rejeter la demande de la commune de CARLUX, en tant qu’elle est dirigée contre elle ;En tout état de cause,
mettre à la charge de la partie qui succombera un montant de 3 500 € à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La CIMI fait valoir que la SAS [J] est intervenue, non en qualité de sous-traitant, mais dans le cadre d’un contrat directement passé avec le maître d’ouvrage, monsieur [O] s’étant réservé l’exécution et le financement des travaux de terrassement. Elle conclut que la responsabilité contractuelle de la société de terrassement à l’égard de monsieur [O] est manifestement engagée, puisque la CIMI lui avait transmis une fiche indiquant parfaitement les risque de glissements de terrain.
****
Par conclusions n°2, monsieur [T] [O] demande au juge des référés, de :
constater qu’il n’a commis aucune faute personnelle ;dire que le trouble de la commune de CARLUX résulte uniquement et exclusivement de l’intervention de la Compagnie Immobilière Maison Individuelle, « Les Maisons AURA » et de la société [J] [F] [N] ; dire en conséquence que toute condamnation in solidum prononcée à son encontre devra être assortie d’une condamnation de la Compagnie Immobilière Maison Individuelle, « Les Maisons AURA » et de la société [J] [F] [N] à le relever et le garantir de l’intégralité des conséquences financières.Monsieur [T] [O] souhaite que le mur de soutènement soit réalisé au plus vite, pour pouvoir reprendre la construction de sa maison. Il fait valoir que la Compagnie Immobilière Maison Individuelle, « Les Maisons AURA », a la qualité de maître d’œuvre et a validé les travaux de la société [J] [F] [N], puisqu’ils ont coulé les fondations. Il rappelle qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, il n’a commis aucune faute, n’ayant pas de maîtrise technique, et il insiste sur le fait que le trouble subi par la commune de CARLUX résulte exclusivement de l’intervention des MAISONS AURA et de la SAS [J].
****
Par conclusions responsives, la SAS [J] [Y] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
In limine litis, sur la nullité de l’assignation délivrée par la commune de Carlux
constater que le maire de la commune de CARLUX ne justifie d’aucune habilitation pour ester en justice ni ne produit aucune délibération du conseil municipal l’autorisant à agir dans le cadre d’une procédure en référé devant le tribunal de céans ;juger que l’assignation délivrée par la commune de CARLUX est nulle en application des dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile et en conséquence rejeter pour irrecevabilité les demandes présentées par elle dans le cadre de la présente procédure ;Sur l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande d’injonction de réaliser un mur de soutènement sur la parcelle de monsieur [O]
constater que la commune de CARLUX sollicite du juge des référés qu’il condamne les défendeurs à réaliser un mur de soutènement qui est une dépendance de la voie publique dont il est également un accessoire indispensable ;constater que la commune de CARLUX n’a pas saisi le tribunal administratif de demandes identiques ; juger qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la qualification de ce mur ; se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’exécution forcée de travaux sollicitée par la commune de CARLUX ; renvoyer la commune de CARLUX a mieux se pourvoir devant le juge administratif si elle s’y croit fondée ; A titre principal, sur l’irrecevabilité de la demande de la commune de CARLUX
juger qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la condamnation des défendeurs à réaliser les travaux de construction d’un mur de soutènement sur la propriété de monsieur [O], qui ne constituent pas de simples mesures conservatoires ni de simples mesures de remise en état telles que prévues par l’article 835 du code de procédure civile ; juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la commune de CARLUX ; rejeter ces demandes d’exécution forcée de travaux pour irrecevabilité ;en conséquence, rejeter les demandes de la commune de CARLUX comme irrecevables ; condamner la commune de CARLUX à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande d’exécution forcée des travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte
juger qu’elle n’a pas exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé au parking de la salle des fêtes de la commune de CARLUX ;juger que seuls monsieur [O] et la société « LES MAISONS AURA », en charge des travaux de maçonnerie destinés à supporter le talus, peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;en conséquence, rejeter la demande de la commune de CARLUX comme mal fondée à son égard ;dire qu’il n’y a pas lieu à assortir toute éventuelle condamnation d’une astreinte ; condamner la commune de CARLUX à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.La SAS [J] [Y] soutient qu’elle ne peut être tenue responsable du glissement de terrain intervenu le 24 janvier 2023, soit plus de 7 mois après l’achèvement de sa prestation, et alors que les travaux de maçonnerie, non prévus à son contrat, n’ont jamais été réalisés par la société « LES MAISONS AURA ». Selon elle, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu’elle devait reprofiler la pente du terrain après l’intervention de la société « LES MAISONS AURA ». Ainsi, doit être retenue la responsabilité du constructeur de maison individuelle, dont le retard pour créer ce soutènement a créé les conditions de nappe pour déclencher ce glissement de terrain.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Selon l’article 121 du code de procédure civile, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
L’article L. 2122-22, 16° du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1.000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5.000 € pour les communes de 50.000 habitants et plus ; ».
En l’espèce, la SAS [J] [Y] entend voir déclarer nulle l’assignation et irrecevable l’action diligentée au moyen que le maire ne démontrerait pas avoir été habilité à ester en justice au nom de la commune de Carlux.
À cet égard, la commune verse aux débats une délibération de son conseil municipal en date du 18 juin 2025, donnant au maire le pourvoir d’ester en justice, libellée comme suit : « confirme que toutes ces étapes ont bien été présentées et validées en conseil municipal et, en tant que de besoin, régularise la procédure en référé introduite devant le tribunal judiciaire de Bergerac contre monsieur [O], la compagnie immobilière Maison Individuelle « Les Maisons Aura » et la société [J] [Y] ».
Cette délibération autorisant le maire à ester en justice, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22, 16° suscité, a été rendue exécutoire après dépôt en Préfecture et publication le 20 juin 2025.
Il résulte de cette délibération que le conseil municipal a délégué au maire le droit d’ester en justice dans cette affaire. Dès lors, l’assignation est régulière et le moyen de nullité tiré d’un défaut de pouvoir de représentation sera rejeté.
Sur la compétence du juge judiciaire
En vertu des dispositions de l’article L.116-1 du code de la voirie routière, l’action en réparation d’un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, sous réserve de la question préjudicielle susceptible d’être renvoyée au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, dans le cas où l’auteur du dommage invoque, pour être déchargé de son obligation de réparation, l’imputabilité de ce dommage à une faute d’une personne publique dont l’appréciation relève de la compétence du juge administratif.
Sur la base des articles L.2111-2 et L.2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, la SAS [J] [Y] soulève une exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif. Elle soutient que le talus qui conforte le parking communal est un ouvrage public dont le mur à édifier en est l’accessoire indispensable.
A l’appui de ses demandes, elle vise notamment un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 mars 2024 (n°21BX01542) qui rappelle pourtant que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la responsabilité d’une société propriétaire d’une parcelle située en contrebas d’une route départementale abimée.
En l’espèce, dans la zone concernée par l’affaissement, le talus supportant le parking a vu sa pente accentuée à l’occasion des travaux réalisés lors de l’aménagement du terrain appartenant à monsieur [T] [O]. Ces travaux, alors même qu’ils ont concerné un accessoire indispensable de l’ouvrage public, ne sauraient être qualifiés d’opération de travaux publics, dès lors qu’ils ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage privée.
Par conséquent, l’action engagée par la commune de CARLUX pour obtenir la réalisation d’un mur de soutènement sur la parcelle 2559 relève de la compétence du juge judiciaire, conformément aux dispositions sus énoncées de l’article L.116-1 du code de la voirie routière.
L’exception d’incompétence soulevée par la SAS [J] [Y] sera donc rejetée.
Sur la demande de construction d’un mur de soutènement
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise contradictoire établi par [G] [B] que les travaux de sécurisation du talus situé en contrebas de parking de la demanderesse sont nécessaires.
Dans ces conditions, les préjudices invoqués par la commune de CARLUX sont à l’évidence en lien avec l’absence de stabilisation du talus de monsieur [T] [O]. Le trouble manifestement illicite résultant de cette situation est ainsi imputable à monsieur [T] [O], de même que ce dernier, au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a une obligation non sérieusement contestable de réparer les préjudices causés à son voisin.
Les fondements des deux alinéas de l’article 835 précité sont caractérisés.
Le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite et, s’agissant de l’obligation non sérieusement contestable, est souverain pour apprécier la nécessité d’ordonner une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Comme le rappellent à juste titre les sociétés défenderesses, monsieur [O] est la seule partie assignée ayant le pouvoir de faire exécuter des travaux de soutènement sur le terrain lui appartenant, par l’entreprise de son choix.
En outre, monsieur [T] [O] est tout à fait déterminé à réaliser les travaux nécessaires le plus rapidement possible, afin que la construction de sa maison individuelle puisse reprendre.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ni de condamner in solidum la Compagnie Immobilière Maison Individuelle, dite « Les Maisons Aura », et la société [J] [Y].
La commune de Carlux produit un diagnostic géotechnique réalisé le 14 août 2024 par OPTISOL GEOTECHNIQUE, qui envisage deux solutions techniques :
Un talutage simple, qui serait la solution la plus économique, mais cela suppose que le projet d’habitation ne se fasse plus à cet endroit ;La mise en place d’un enrochement en limite de propriété, pour laquelle il faut au préalable purger les terres qui ont glissé, et réaliser un talus provisoire dont la pente doit être de 2H/1V.
Selon le rapport d’expertise de monsieur [G] [B], le coût des travaux de nature à faire cesser les désordres s’élève à 93 837 € TTC ainsi détaillés :
devis ADTP avec un soutènement en enrochements, à hauteur de 86 337 € TTCétude G2PRO pour le dimensionnement de la solution sur GEOSTAB, pour un montant de 3 000 € TTCétude G4 pour la supervision géotechnique à hauteur de 4 500 € TTCL’expert a ainsi écarté le devis de la société CHAUSSE, qui prévoyait un mur de soutènement de 3,5m de haut sur 33 m de long pour un montant de 96 432 € TTC, et était constitué d’éléments préfabriqués type Légo en béton.
Il convient de relever qu’un permis de construire modificatif a déjà été délivré à monsieur [T] [O] par la commune de Carlux le 10 janvier 2025, pour réaliser un enrochement de 3,5m de haut sur 33 m de long, avec la précision suivante : « une demande de permis de construire modificatif devra être déposée afin que le dossier soit en adéquation avec le terrassement réalisé et que la construction s’adapte à ce dernier ».
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la commune de CARLUX en enjoignant à monsieur [T] [O] de faire procéder sur la parcelle 2559 à la construction du mur de soutènement tel que préconisé par le rapport d’expertise du 10 novembre 2024.
Il n’est pas inutile de rappeler que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès au fond.
Sur la demande de monsieur [T] [O] à être relevé indemne
Monsieur [T] [O] demande à être relevé et garanti par la compagnie immobilière Maison Individuelle « Les Maisons Aura » et la SAS [J] [Y], en leur qualité d’auteurs du dommage subi par la commune de CARLUX.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le fond du droit, ce qu’implique précisément la demande de garantie et relevé indemne formulée par monsieur [T] [O], laquelle doit en conséquence être rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [O], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la commune de Carlux, tenue d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toute autre demande formulée sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation, soulevée par la SAS [J] [Y] ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [J] [Y] ;
Ordonne à monsieur [T] [O] de faire procéder, sur la parcelle 2559, à la construction du mur de soutènement, conformément au rapport d’expertise établi par monsieur [G] [B] le 10 novembre 2024 ;
Déboute la commune de CARLUX de sa demande d’astreinte et de condamnation in solidum ;
Déboute monsieur [T] [O] de sa demande de garantie et relevé indemne ;
Condamne monsieur [T] [O] à payer à la commune de CARLUX la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne monsieur [T] [O] aux entiers dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un août; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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