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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 janv. 2026, n° 24/06296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Maître [W] [K]
Copie certifiée conforme à :
— Maître [W] [K]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/06296
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WW3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], représenté par son syndic, la SAS CLD IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [N] [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non-représenté
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/06296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WW3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [N] [H] [S] est propriétaire du lot de copropriété n° 2107 au sein de l’immeuble – Résidence [Adresse 10] – situé [Adresse 3] ([Adresse 4]).
A la suite de divers impayés, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS CLD IMMOBILIER l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024 pour l’audience du 13 février 2025 en paiement des sommes de 7.705,66 euros au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 23 avril 2024, 698,20 euros au titre des frais nécessaires outre la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de celle de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions aux fins d’actualisation notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées au débat,
— Condamner Monsieur [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 2.095,49 euros au titre des charges de copropriétés impayées au 1er janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 et appel fonds travaux 01/2025 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 90 de la Loi du 13 juillet 2006 n°2006-872
— Condamner Monsieur [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 10] la somme de 871,25 euros en règlement des frais de recouvrement,
— Condamner Monsieur [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 10] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [J] [S] aux entiers dépens. »
Cité suivant les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] [H] [S] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 6 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot », ainsi qu'« aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
________
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production du titre de propriété et de l’état hypothécaire que Monsieur [J] [N] [H] [S] est propriétaire du lot n° 2107 d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 12 juin 2018, 13 juin 2019, 29 septembre 2020, 5 octobre 2021, 9 juin 2022, 8 juin 2023, 13 juin 2024 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2017 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2019 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les relevés de compte de copropriété et les appels de fonds et de travaux portant application aux charges collectives de la clé de répartition du lot du défendeur ;
— un décompte de créance arrêté au 1er janvier 2025.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [J] [N] [H] [S], hors frais de recouvrement, est débiteur de la somme de 2.095,49 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2025 (appel provisionnel et appel de fonds travaux du 1er trimestre 2025 inclus).
Le défendeur ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en qualité de copropriétaire sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter du 3 mai 2024, l’assignation ayant été délivrée le 2 mai 2024.
2. Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges au sens des dispositions susmentionnées :
les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure ainsi que les frais de relance mise en demeure et sommations de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou l’avocat dès lors qu’il n’est pas justifié par l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile ;les frais d’avocat qui constituent des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 871,25 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et se décomposant comme suit :
— dossier avocat [S] pour 270 euros en date du 19 mai 2023 ;
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/06296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WW3
— lettre comminatoire [S] pour 103,20 euros en date du 7 juin 2023 ;
— mise en demeure pour 55 euros en date du 17/11/2023 ;
— dossier avocat assignation pour 270 euros en date du 02/02 2024 ;
— inscription hypothèque légale pour 113,05 en date du 16 mai 2024 ;
— dossier avocat lettre comminatoire pour 60 euros en date du 06/02/2025.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure adressée au défendeur dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande en paiement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3. Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass.3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame à hauteur 2.500,00 euros l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par le défendeur de ses obligations.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte toutefois pas la preuve que le défaut de paiement de Monsieur [J] [N] [H] [S] a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance et de démontrer que le défendeur a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera la date de l’assignation soit le 2 mai 2025 pour les charges impayées.
5. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [N] [H] [S] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considération dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble – Résidence [Adresse 10] – situé [Adresse 3] ([Adresse 4]) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS C.L.D IMMOBILIER ;
— la somme de 2.095,49 euros à titre d’arriérés de charges de copropriété impayées au 1er janvier 2025 (appel provisionnel et appel de fonds travaux du 1er trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 ;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [H] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 8] le 22 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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