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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 21/08280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
copie exécutoire à :
Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/405
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 21/08280 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JJ67
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Charles FRIBOURG, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaire de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CLV Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE – CLV, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025 et prorogée au 22 Septembre 2025 et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7].
Depuis 1'exercice 2020, les fonctions de syndic de la copropriété ont été confiées à la société CLV IMMOBILIER.
Suivant une délibération adoptée lors de l’assemblée générale du 17 juillet 2019, il a été décidé :
d’accepter le rachat des combles par Monsieur [K] proposé à la somme de 8000 euros par mètre carré ; puis de faire effectuer par un géomètre le mètre des combles afin de déterminer la nouvelle répartition des millièmes et d’établir un nouveau règlement de copropriété.
Par acte délivré le 15 décembre 2021, Monsieur [W] [G] a fait assigner devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] et la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE – CLV sur le fondement des articles 1591 et 1658 du code civil aux fins notamment de voir prononcer l’annulation de résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2021, de condamner la société CLV Immobilier à payer et porter au requérant la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 et les condamner aux entiers dépens selon l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE – CLV, a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [G] tendant à voir juger l’existence d’un accord sur la chose et le prix entre la copropriété et la société CYCLIM pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [G] à l’endroit de la société CLV en raison de la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir tirée du quitus donné ;CONDAMNER Madame [G] à payer à la société CLV la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [W] [G] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER les compris de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance initiée devant la juridiction de céans suivant assignation délivrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] du 7 mai 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CLV IMMOBILIER, demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de sursis à statuer ;JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [G] tendant à voir juger l’existence d’un accord sur la chose et le prix entre la copropriété et la société CYCLIM pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [G] à l’endroit de la société CLV en raison de la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir tirée du quitus donné ;CONDAMNER Madame [G] à payer à la société CLV la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance,
2. allouer une provision pour le procès,
3. accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,
4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5. ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur les fins de non-recevoir
La SARL AGENCE IMMOBILIERE CLV soulève l’irrecevabilité de M. [W] [G] pour défauts d’intérêt et de qualité à agir. Elle fait valoir que le copropriétaire contestant a voté en faveur notamment de la résolution numéro 6 et qu’il convient de faire application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par les articles 31 et 32 du code de procédure civile, il est constant que l’action en justice n’est ouverte qu’à celui qui justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Sur la qualité à agir, le requérant sollicite uniquement la nullité de résolutions votées en assemblée générale, alors que la demande tendant à juger de l’existence d’un accord sur la chose et sur le prix entre la copropriété CYCLIM constitue un moyen ou un argument destiné à soutenir l’annulation des résolutions en litige, mais non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’est pas établi que le requérant n’aurait pas qualité à agir en nullité des résolutions d’assemblée générale.
Sur l’intérêt à agir, l’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
La qualité de copropriétaire opposant correspond au copropriétaire qui a voté soit contre une décision adoptée, soit pour une décision rejetée.
En l’espèce, M. [W] [G] a introduit une action aux fins notamment de voir prononcer l’annulation des résolutions n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1S, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2021.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier a voté contre l’ensemble de ces résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2021. Ces résolutions ont été adoptées à la majorité des articles 24 (n° 9 et 10) et 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (11 à 29). Il ressort donc que le copropriétaire requérant a la qualité d’opposants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la résolution 6 portant sur le quitus à donner au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2021 a été approuvé par M. [W] [G] lors de l’assemblée générale de l’année 2022.
Le quitus a pour effet de ratifier tous les actes accomplis par le syndic durant l’exercice écoulé, quels qu’ils soient, dès lors qu’ils ont été portés à la connaissance de l’assemblée générale. Par l’effet du quitus, le syndicat renonce à toute contestation sur la validité des actes du syndic et en assume toutes les conséquences notamment financières.
Il est constant que le quitus exonère le syndic de sa responsabilité contractuelle vis-à vis du syndicat, mais n’empêche pas un copropriétaire opposant d’introduire une action en nullité d’une assemblée générale.
Contrairement à ce que fait plaider la société AGENCE IMMOBILIERE CLV, M. [W] [G] dispose de l’intérêt à agir au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 de sorte que son action en nullité des résolutions citées ci-dessus est recevable.
Par conséquent, il convient de rejeter les fins de non-recevoir présentées et de déclarer M. [W] [G] recevable à agir.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance RG 21/08280.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] fait valoir qu’au terme des deux assemblées générales, des résolutions différentes ont été votées et adoptées et portent d’ailleurs des numéros différents de sorte qu’elles ne seraient aucunement interdépendantes. De surcroit, il ajoute que l’annulation de l’une des assemblées générales n’emportent pas l’annulation de l’autre.
Il résulte des pièces versées aux débats, que l’action menée dans le cadre de la procédure parallèle dont le numéro RG n’a pas été communiqué n’aura aucune incidence sur le présent litige en raison du principe d’autonomie des assemblées générales rappelé ci-dessus. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et les suites de l’affaire
Sur les dépens, il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient en l’état de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des suites de l’affaire, la cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 8 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond de la SARL AGENCE IMMOBILIERE CLV et éventuelles répliques adverses en vue d’un dernier renvoi avant clôture.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les fins de non-recevoir présentées et DECLARONS Monsieur [W] [G] recevable en son action à la présente instance.
DEBOUTONS Monsieur [W] [G] de sa demande de sursis à statuer.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
DEBOUTONS la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE – CLV et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CLV IMMOBILIER de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 8 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond de la SARL AGENCE IMMOBILIERE CLV et éventuelles répliques adverses en vue d’une clôture prochaine.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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