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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 22/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Y] [W]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 22/00237
N°Portalis DB26-W-B7G-HH46
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [W]
70 boulevard Garibaldi
Appartement C06
80000 AMIENS
Représentant : Maître Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [P] [U]
Munie d’un pouvoir en date du 12/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [W], préparateur de commandes depuis l’année 2006 au sein de la société Auchan Hypermarchés Logistique, a déclaré le 19 avril 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme un trouble anxio dépressif réactionnel, constaté par certificat médical du 17 mai 2021 faisant état d’un “épisode anxio-dépressif réactionnel, souffrance au travail”.
En l’absence de tableau applicable, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après enquête et constatation médicale d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Suivant avis du 9 mars 2022, le comité a rejeté l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré, considérant que, si le dossier permettait de constater l’existence de faits anciens de violences managériales décrits en 2010 et 2011, on ne retrouvait pas depuis ces dates de facteurs de risques tels que l’augmentation de la charge de travail, le manque de soutien de l’employeur ou l’insécurité de l’emploi.
Liée par cet avis, la caisse a notifié à l’assuré social une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par l’assuré social, la commission de recours amiable de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2022, [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Après avis donné aux parties de faire valoir leurs observations quant à la désignation d’un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 771 du code de procédure civile, le président de la formation de jugement a rendu le 2 août 2022 une ordonnance désignant le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire aux fins de recueillir son avis sur l’éventuelle existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré social.
Suivant avis du 7 mars 2024, ce comité s’est également dit défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, motif pris d’une part d’éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes à expliquer à elles seules le développement de la maladie déclarée ; et d’autre part de l’absence, dans l’enquête administrative contradictoire, d’éléments probants caractérisant des conditions de travail délétères.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
— annulé l’avis émis le 9 mars 2022 par le CRRMP de la région Hauts-de-France, dont la composition n’était pas régulière dès lors que le médecin inspecteur régional du travail n’était pas présent, contrairement aux prescriptions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable antérieurement au décret n°2022-374 du 16 mars 2022 ;
— débouté [Y] [W] de sa demande en annulation de l’avis émis le 7 mars 2024 par le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire, l’omission de l’avis motivé du médecin du travail n’étant plus une condition de régularité de l’avis du comité depuis la modification de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ;
— sursis à statuer sur les autres prétentions des parties ;
— désigné le CRRMP de la région du Grand-Est afin d’émettre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de [Y] [W], à savoir si la maladie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime tel que décrit dans l’ensemble des éléments produits par les parties ;
— et dit que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le nouveau comité ainsi désigné a émis son avis le 20 décembre 2024, rejetant le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle de l’assuré social.
De nouveau appelée à l’audience du 14 février 2025, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [W], représenté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de reconnaître l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, et d’ordonner en conséquence la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il sollicite par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que les trois CRRMP successivement amenés à donner leur avis ne disposaient pas de son dossier de santé au travail, lequel est désormais produit aux débats et met en évidence le lien entre la dépression et le travail habituel.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 février 2025, aux termes desquelles elle demande en substance l’entérinement des avis concordants des deux derniers CRRMP ainsi que le rejet des prétentions du demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25 %]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
En l’espèce, indépendamment de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France, annulé par le tribunal, deux CRRMP se sont successivement prononcés sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré social.
Pour rejeter l’existence d’un tel lien :
— le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire a retenu que le dossier présentait des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes à expliquer à elles seules le développement de la maladie déclarée ; ainsi que l’absence, dans l’enquête administrative contradictoire, d’éléments probants caractérisant des conditions de travail délétères ;
— le CRRMP de la région Grand Est, après avoir souligné l’absence d’éléments nouveaux, a considéré que le dossier ne permettait pas d’identifier suffisamment d’éléments pour retenir l’existence de risques psychosociaux ou de contraintes psycho-organisationnelles expliquant la survenue de la pathologie.
Pour contester la pertinence de ces avis, le requérant rappelle d’abord que, bien qu’ayant écarté la nullité de l’avis du CRRMP de la région Centre Val-de-Loire, le jugement du 14 octobre 2024 n’en avait pas moins considéré que l’avis motivé du médecin du travail était en l’espèce opportun dès lors qu’il résultait des éléments produits aux débats que le service de la médecine du travail était intervenu :
— le 18 octobre 2021, pour adresser l’assuré social à un médecin psychiatre en vue de recueillir son avis sur son état psychologique, parallèlement à une demande d’étude du poste de l’intéressé. A ce stade, le médecin du travail n’excluait pas que le syndrome anxio-dépressif puisse être en relation avec des difficultés au travail ;
— et le 26 novembre 2021, pour émettre un avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement, considérant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise.
Il est à ce titre constant que, dans le cadre du jugement considéré, le tribunal avait invité la caisse, parallèlement à la désignation du troisième CRRMP, à solliciter du médecin du travail l’avis motivé prévu à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, en vue de le joindre au dossier transmis au CRRMP nouvellement désigné. Il résulte de l’avis du CRRMP de la région Grand Est que ce document ne lui est pas parvenu.
Le requérant, qui produit en cours d’instance son dossier de santé au travail, fait valoir que les éléments qu’il contient – et dont les CRRMP ne disposaient pas – permettent d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il s’avère en l’occurrence que le médecin du travail relève essentiellement :
— la prescription d’un arrêt de travail à compter du 15 mars 2019 à raison d’un syndrome anxio dépressif en rapport avec le travail (arrêt qui durera jusqu’au 8 octobre 2021) ;
— le 27 mars 2019, que le salarié “ne souhaite pas aborder le pb [problème] lié à l’entreprise”. La nature de ce problème n’est pas évoquée ;
— le 30 août 2019, l’opportunité d’un échange avec l’employeur, après mention d’un stress et d’une anxiété ainsi que du souhait du salarié d’un accompagnement pour le retour au travail ;
— un suivi au centre médico-psychologique (CMP) depuis le mois d’octobre 2020 ;
— le 31 mars 2021, que le salarié a rencontré l’assistante sociale et qu’il a ou aurait rencontré “Mme [J] (psy??)”.
— le 18 octobre 2021, de difficultés physiques liées à son poignet ainsi que de difficultés psychologiques “énormes”, d’une anxiété anticipatoire la reprise du travail, d’une synovite et d’une ténosynovite ; d’une volonté de quitter l’entreprise sans démissionner, d’insomnies et d’angoisses nocturnes ; et d’un traitement par ALPRAZOLAM [anxiolytique], MIANSERINE [antidépresseur] et ZOPICLONE [somnifère]. Le médecin du travail estime opportun de prévoir une étude de poste ;
— le 26 novembre 2021, d’une élévation de la tension artérielle, d’une synovite et d’une ténosynovite ; d’un possible reclassement comme employé logistique sur l’un des entrepôts Auchan, que refuse le salarié, lequel demande une inaptitude ; d’insomnies, d’une anxiété à l’idée de devoir reprendre le travail et d’un moral moyen. Le médecin du travail conclut à une inaptitude, et au fait que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (employé logistique) au sein de l’entreprise.
Ainsi que l’ont retenu les deux derniers CRRMP, les éléments du dossiers ne mettent pas clairement en évidence les facteurs de risques proposés par le guide à destination des CRRMP (charge de travail, latitude décisionnelle, soutien social et éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques, conflits éthiques, faible reconnaissance professionnelle ou “qualité empêchée” (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité), ni les facteurs de risques proposés par le rapport du collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, rédigé en 2011 par [V] [L], sociologue du travail, et [H] [F], statisticienne à l’INSEE (intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle), exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ; autonomie insuffisante ;mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ; conflits de valeurs ; insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
Pour autant, la caisse reconnaît que le requérant a été victime, à tout le moins jusque l’année 2015, d’une violence managériale imputable à deux responsables dûment identifiés.
L’enquête conduite par la caisse a par ailleurs mis en évidence que, dans une lettre du 30 novembre 2018 faisant suite à un entretien du 23 octobre 2018 avec le responsable hiérarchique de l’assuré social, le responsable d’activité logistique, indiquait que le niveau de productivité du salarié était 40 % inférieur à celui de ses collègues et que la charge de travail se reportait sur eux, ce qui n’était pas acceptable ; que l’intéressé, qui avait déjà reconnu par le passé ne plus apprécier son métier et vouloir quitter l’entreprise, et avait déjà été accompagné dans son souhait de réorientation, a maintenu cette position ; que le salarié ne souhaitait pas développer sa polyvalence qui lui aurait permis d’alterner l’activité de préparation avec d’autres tâches ; et qu’à défaut d’une augmentation significative de résultats, un plan personnel d’accompagnement serait mis en place.
Si la caisse fait valoir que l’employeur s’est borné à exercer son pouvoir de direction en contrôlant la productivité de son salarié et en lui demandant de l’améliorer, il n’en demeure pas moins que l’entretien et la lettre susvisés précédent de seulement quelques mois le long arrêt de travail prescrit à compter du 15 mars 2019 à raison de la constatation d’un syndrome anxio dépressif. Cette circonstance, ajoutée aux éléments apportés par le dossier de la médecine du travail, suffisent à établir l’existence d’un lien direct entre la dépression et le travail, peu important que des facteurs de risques précis soient ou non identifiés, dès lors que de tels facteurs, simplement indicatifs et ne résultant d’aucun texte législatif ni règlementaire, ne prennent pas en compte les éléments de personnalité propres à l’assuré social, incluant une possible fragilité psychologique. Il sera relevé à ce titre que les CRRMP n’évoquent pas la réalité des violences managériales précédemment constatées juqu’en 2015, lesquelles ont vraisemblablement contribué avec un effet retard à une telle fragilité.
Par ailleurs, en l’absence de toute référence à d’éventuels facteurs extra-professionnels susceptibles d’avoir contribué à l’apparition de la maladie déclarée, le lien entre cette pathologie et l’exposition professionnel doit être regardé comme essentiel.
Au bénéfice de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient d’accueillir la demande du requérant et d’ordonner en conséquence la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 19 avril 2021.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie pardante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, la caisse supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement au requérant la somme de 800 euros que la caisse sera condamnée à lui verser.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, laquelle n’est au demeurant pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 19 avril 2021 par [Y] [W] et son travail habituel,
Dit en conséquence qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Alloue à [Y] [W] une indemnité de procédure de 800 (huit cents) euros et condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au versement de cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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