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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 23/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01353 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RV7X
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. CUDENNEC
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [P], [U] [Y]
né le 18 Septembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DEFENDEURS
M. [S] [W]
né le 23 Septembre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 66
S.A.S. CLICK AND BUY AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
M. [S] [W] a consenti le 18 octobre 2022 à M. [P] [U] [Y] une promesse de vente concernant le véhicule d’occasion de marque BMW, modèle série 3 – F30 328i Pack M3 immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un prix de 26 499 euros.
L’offre avait été publiée sur le site internet “Paru-vendu”, par l’intermédiaire de la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO, garage automobile.
Le 21 octobre 2022, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique favorable, seule étant signalée par le professionnel une défaillance mineure concernant un “disque ou tambour légèrement usé”.
Sur quoi, le véhicule a été cédé par M. [S] [W] à M. [P] [U] [Y] le 28 octobre 2022, suivi des formalités de mutation du certificat d’immatriculation.
Constatant que le feu avant-gauche du véhicule était abaissé, l’acquéreur a présenté le véhicule à un contrôleur technique le 31 octobre 2022, qui confirmait l’anomalie de même que l’absence de feux anti-brouillard à l’arrière.
M. [P] [U] [Y] a informé la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO des difficultés constatées.
L’acquéreur s’est rendu au garage DIAG POWER qui, le 16 novembre 2022, a établi un devis de remplacement de la boîte de transfert et effectué un diagnostic du véhicule révélant des défauts au niveau de l’unité de commande d’éclairage et du chauffage du siège conducteur.
M. [P] [U] [Y] adressait deux courriers à M. [S] [W] pour faire état des désagréments et demander une résolution de la vente ou la prise en charge des frais de remise en état du véhicule, qui demeuraient sans réponse. L’acquéreur se tournait alors vers la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO, qui prenait attache avec le vendeur, en vain.
Une réunion d’expertise amiable, à l’initiative de M. [P] [U] [Y] et à laquelle M. [S] [W], bien que convié, n’était pas présent, s’est tenue le 12 janvier 2023. L’expert a rendu son rapport le 16 janvier 2023, dont le détail des conclusions sera repris ci-après.
Selon exploit de commissaire de justice du 14 mars 2023, M. [P] [U] [Y] a fait assigner devant la présente juridiction M. [S] [W] et la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO aux fins de résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses différents préjudices.
La clôture est intervenue le 5 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Prétentions et moyens :
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [P] [U] [Y] sollicite du tribunal de bien vouloir :
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 28 octobre 2022 et ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] ;
— condamner solidairement M. [S] [W] et la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO à lui payer la somme de 26.499 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— condamner solidairement M. [S] [W] et la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO à lui payer la somme de 3.972,36 euros au titre du préjudice financier ;
— condamner solidairement M. [S] [W] et la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO à lui payer la somme de 9.672,13 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement M. [S] [W] et la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement M. [S] [W] et la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses demandes, M. [P] [U] [Y], se fondant à titre principal sur la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, expose, à la lumière principalement des conclusions de l’expertise amiable, que le véhicule ne correspondait pas à la description attendue du bien et présentait un certain nombre d’anomalies le rendant inapte à la circulation, contraire aux normes françaises et dangereux, qui ne pouvaient lui avoir été révélées que postérieurement à la vente eu égard au contrôle technique récent, aux circonstances de la vente intervenue en ligne et à sa qualité de non-professionnel. Il rappelle par ailleurs, sur le premier moyen soulevé, que le défaut de conformité est présumé antérieur à la vente et qu’il appartient ainsi au vendeur de prouver le contraire. Il expose que l’expertise amiable a été régulièrement versée aux débats, librement discutée et peut constituer un élément de preuve dès lors qu’elle est corroborée par d’autres pièces. Outre la restitution du prix, il demande réparation des frais consécutifs à l’achat du véhicule et à ses défauts, de l’immobilisation pendant un an du véhicule à la suite de l’expertise ainsi que de son préjudice moral.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [S] [W] sollicite du tribunal de bien vouloir :
— débouter M. [P] [U] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour conclure au rejet des prétentions adverses, M. [S] [W] expose, en réponse au premier moyen, que le bien délivré était conforme au modèle vendu, apte à la circulation d’après le contrôle technique et l’usage qui en a été fait par l’acquéreur, y compris sur le sol français du fait de son immatriculation nécessitant un certificat de conformité de la part du constructeur, que la présence de pièces non d’origine sur le véhicule (“tunning”) ne suffit pas à elle seule à établir une modification des caractéristiques du bien et, enfin, que les défauts invoqués par le demandeur étaient apparents. En second lieu, sur les vices cachés, il soutient que le demandeur ne prouve pas l’antériorité de l’avarie invoquée de la boîte de transfert et qu’en tout état de cause, sa défectuositée n’a pas été constatée ni sa réparation et son coût discutés contradictoirement. Il considère, sur le plan probatoire, que l’expertise diligentée ne l’a pas été contradictoirement et qu’elle est insuffisante en termes de considérations techniques pour expliquer les défauts rapportées en ses conclusions.
Bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice et malgré l’avis adressé le 17 avril 2023 par le greffe en application de l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO n’a pas constitué avocat.
En cours de délibéré, le tribunal a sollicité la communication par M. [P] [U] [Y] de la preuve de la signification de ses dernières conclusions à la partie non-comparante le 17 octobre 2025 et avisé son conseil, le 6 novembre 2025, qu’il entendait soulever, en l’absence de réponse, leur irrecevabilité.
Le conseil de M. [P] [U] [Y] a répondu à la juridiction par note du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de créans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I. Sur la procédure
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon le dernier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, le conseil de M. [P] [U] [Y] a indiqué à la juridiction en cours de délibéré que ses dernières conclusions, en date du 11 janvier 2024, n’avaient pas fait l’objet d’une signification à la S.A.S.U CLICK AND BUY AUTO, défendeur non-comparant.
La société n’ayant pas eu connaissance des dernières écritures du demandeur et, partant, des demandes formées à son encontre ainsi que des moyens développés au soutien de celles-ci, n’a pas été en mesure d’y répondre et d’exercer ses droits de la défense.
Afin de sanctionner ce non-respect du contradictoire, il y a lieu de déclarer irrecevables les dernières conclusions du demandeur à l’égard uniquement de la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO et, en conséquence, le tribunal n’étant de tenu de statuer que sur les dernières conclusions des parties en vertu du texte précité, peu important à ce titre que l’assignation ait été régulièrement signifiée à la partie qui n’a pas comparu, de constater que l’ensemble des demandes dirigées contre la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO sont irrecevables.
II. Sur la demande en résolution de la vente et restitution du prix
Sur le premier moyen tiré de la garantie légale de conformité,
Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, “le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5".
L’article L.217-4 du même code dispose que “le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;”
L’article L.217-5 I prévoit également que “en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.”
Selon l’article L.217-7 du même code, “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.”
Aux termes de l’article L.217-8, “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat (…)
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
En application de l’article L.217-1 du code de la consommation, le régime spécial de la garantie de conformité n’est applicable qu’aux “contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur”. L’article liminaire définit le professionnel comme “toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [W] a cédé son véhicule à M. [P] [U] [Y] le 28 octobre 2025, ainsi qu’il résulte du certificat de cession versé aux débats, de sorte qu’il existe un contrat de vente de bien meuble corporel au sens du code de la consommation.
Toutefois, alors qu’il est en demande et doit conformément à l’article 1315 du code civil prouver l’obligation dont il réclame l’exécution, M. [P] [U] [Y] ne justifie aucunement de la qualité de professionnel de son cocontractant.
Le tribunal observe au contraire que la cession du 28 octobre 2022 présente toutes les caractéristiques d’une vente conclue entre deux particuliers, la circonstance qu’un intermédiaire professionnel pris en la personne de la S.A.S.U CLICK AND BUY AUTO soit intervenu dans l’affaire étant indifférente dans les rapports entre les contractants à la vente.
En conséquence, la juridiction ayant l’obligation de s’assurer de la réunion de l’ensemble des conditions d’application du régime de garantie invoqué nonobstant l’absence de contestation en défense, le moyen ne saurait prospérer puisque non applicable à l’espèce.
Sur le second moyen tiré de la garantie des vices cachés,
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus“ et “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur “est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être réunies pour que la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Le juge doit en revanche rechercher si le rapport d’expertise extrajudiciaire est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort du corps de l’expertise amiable qu’ont été constatés sur le véhicule les défauts suivants :
“- absence d’interrupteur d’antibrouillards arrière, NFP
— réglage électrique du siège conducteur ne fonctionne pas
— le véhicule est surbaissé, ressorts d’amortisseurs AV/AR courts, non conforme à l’origine
— ligne d’échappement 4 sorties non d’origine
— usure irrégulière des pneumatiques AVT
— jantes non d’origine.”
En outre, l’expert amiable indique avoir constaté, lors de l’essai du véhicule, un “bruit de claquement provenant de la boîte de transfert”.
L’expert amiable en conclut que “le véhicule présenté est un modèle réservé pour le marché aux USA, et importé.
Par ailleurs, le modèle présenté n’est pas conforme au modèle d’origine et présente des équipements/accessoires qui n’appartiennent pas au type mine du véhicule (véhicule type tuning/customisé).
Le contrôle technique effectué par la partie adverse/venderesse, ne reflète pas l’état général du véhicule, de nombreux points auraient dû être portés en défaut majeur, voire critique.
Ce véhicule ne doit pas circuler sur le réseau routier sans être remis en conformité, le client étant avisé ce jour”.
Cependant, il n’est pas possible à la juridiction de déterminer, à la seule lecture de l’expertise amiable, la nature exacte des défauts majeurs voire critiques ayant conduit M. [N] [C] à conclure que le véhicule ne pouvait rouler sans mise en conformité, ni quelles réparations étaient nécessaires. Ce dernier ne précise notamment pas quels éléments de customisation du véhicule feraient obstacle à ce qu’il puisse circuler sur le sol français.
Surtout, il appartient au demandeur, conformément au principe susvisé, de verser aux débats des éléments de nature à corroborer l’expertise amiable.
À ce titre, la seule pièce produite est le devis établi par le garage DIAG POWER le 16 novembre 2022, comportant également une liste de défauts.
Les seules constatations de l’expert également révélées au garagiste sont ainsi limitées à l’unité de commande d’éclairage dont la variante installée ne convient pas (sixième défaut mentionné par le garage) et à la boîte de transfert objet du devis, d’un montant TTC de 4 406, 54 euros.
Or, la seule absence de commande permettant d’activer les feux d’antibrouillards arrière ne saurait constituer un vice permettant la mise en jeu de la garantie, celui-ci étant dépourvu de la condition de gravité requise par les textes.
S’agissant de la boîte de transfert, un simple devis aux fins de remplacement, sans qu’une quelconque défectuosité ou non-conformité ne soit relevée par le garagiste, pourtant spécialisé dans les véhicules de marque BMW, parmi la liste des défauts, alors même que l’expert amiable ne constatait qu’un seul bruit de claquement sans autre précision, ne permet pas de caractériser la présence d’un vice.
N’est pas non plus attesté que l’éventuel défaut de cet élément du véhicule ne compromette l’usage auquel il était destiné, dès lors que le demandeur reconnait l’avoir conduit sur près de 1 000 km depuis l’achat et que ce n’est qu’en raison d’un seul abaissement du feu avant gauche qu’il s’est présenté chez le garagiste le 16 novembre 2022.
Au surplus, s’il résulte effectivement du procès-verbal technique favorable du 21 octobre 2022 une seule défaillance mineure (“rambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé (ARG/ARD)”), de sorte qu’en sa qualité d’acquéreur non-professionnel, M. [P] [U] [Y] pouvait légitimement s’attendre à recevoir un véhicule dépourvu de vices, ce dernier pouvait s’apercevoir, par un simple examen physique du véhicule le 28 octobre 2022, de l’absence de commandes permettant l’enclenchement de l’antibrouillard arrière (ce qui ne supposait pas un examen interne et mécanique) et aurait dû être alerté davantage par l’existence d’à-coups anormaux lors de l’essai du véhicule, qu’il reconnaît, à plus forte raison s’agissant d’un véhicule d’occasion, ce nonobstant sa qualité de profane.
Enfin, de façon surabondante, à supposer établie que la customisation du véhicule soit telle qu’elle ne le rende inapte à un usage sur le sol français et dangereux, ce qui est insuffisamment démontré par le demandeur, il convient de relever que l’annonce publiée en ligne sur le site paruvendu.fr par la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO mentionnait parmi les options des “sièges sports, volant sport, châssis sport, pack sport”, ainsi qu’un “échappement sport, jantes noires, pack design” dans sa description. M. [P] [U] [Y] était ainsi averti qu’il acquérait un véhicule d’occasion potentiellement altéré et non-conforme au modèle d’origine, pouvant expliquer notamment son abaissement.
Il résulte de ces considérations que M. [P] [U] [Y] échoue à démontrer l’existence d’un ou plusieurs vices cachés en tous ses éléments au sens des articles 1641 et suivants du code civil, seule la condition d’antériorité des défauts invoqués, eu égard au court délai entre la cession et la première visite du véhicule en garage, étant acquise.
Par conséquent, M. [P] [U] [Y] sera débouté de sa demande en résolution de la vente et restitution du prix par M. [S] [W].
III. Sur les demandes indemnitaires
En application des articles 1645 et 1646 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur” et “si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente”.
En l’absence d’application de la garantie des vices cachés, M. [S] [W], vendeur, ne sera tenu à aucun dommages et intérêts et les demandes formées à ce titre par M. [P] [U] [Y] seront rejetées en leur intégralité.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [P] [U] [Y], partie succombante, aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner M. [P] [U] [Y] à payer à M. [S] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter le demandeur de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE les conclusions de [P] [U] [Y] du 11 janvier 2024 irrecevables en ce qui concerne la S.A.S.U. CLICK AND BUY AUTO ;
CONSTATE en conséquence que l’ensemble des demandes de [P] [U] [Y] dirigées à l’encontre de la S.A.S.U CLICK AND BUY AUTO sont irrecevables ;
DEBOUTE [P] [U] [Y] de ses demandes en résolution du contrat de vente conclu le 28 octobre 2022 ayant pour objet le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] et restitution du prix de vente ;
DEBOUTE [P] [U] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [P] [U] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [P] [U] [Y] à payer à [S] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de [P] [U] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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