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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 2 avr. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/93
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKNE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.N.C. [9], dont le siège social est au [Adresse 14]
représentée par Mme [U] Cécile, gérante et assistée de Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
assistée de Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2024, Madame [Y] [W] a déposé un dossier auprès de la [11].
Le 22 octobre 2024, la [11] a constaté la situation de surendettement de Madame [Y] [W] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par courrier déposé au guichet de la [5] le 15 novembre 2024, le conseil de la SNC [9] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Madame [Y] [W] en invoquant la mauvaise foi de la débitrice qui a aggravé volontairement sa situation économique, s’opposant à des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [11] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [16] le 21 novembre 2024, reçu au greffe le 29 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait part d’observation.
A l’audience du 24 février 2025, le conseil de la SNC [9] et Madame [Y] [W] assistée de son conseil étaient présents.
La juge a soulevé la tardiveté de la contestation de la SNC [9].
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [11] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [Y] [W] à la SNC [9] le 29 octobre 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme irrecevable, pour avoir été déposé au guichet de la [5] le 15 novembre 2024, au delà du délai de quinze jours prescrit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours :
DECLARE irrecevable la contestation formée par la SNC [9], à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [Y] [W],
Dit que Madame [Y] [W] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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