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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 19/06649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00439 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06649 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W7MI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [O], Inspecteur de la [4], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [15] ([14]) a régularisé le 08 février 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [F] [B], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :07.02.2019 ; Heure : 10 heures 15 ; Activité de la victime lors de l’accident : Selon ses dires elle nettoyait les sanitaires hommes au 1er étage de La Poste 05 Louis Astruc à [Localité 12] ; Nature de l’accident : Elle aurait glissé et serait tombée. Elle se serait fait mal à l’épaule droite et à la main gauche. Les pompiers auraient été appelés et l’auraient transportées à la Timone ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; Siège des lésions : Epaule droite et main gauche ; Nature des lésions : Douleurs – Enflure ».
Un certificat médical initial établi en date du 7 février 2019 a constaté : « Douleur de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle légère à bilanter pour suspicion d’atteinte de la coiffe des rotateurs ».
Par courrier en date du 20 février 2019, la [5] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la [14] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [F] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [14] a saisi le 30 août 2019 la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [B] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 7 février 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 novembre 2019, la [14] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] le 22 octobre 2019.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la [15] ([14]) demande au tribunal de :
Déclarer les arrêts de travail au-delà du 6 mai 2019 inopposables à l’employeur,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la longueur des arrêts de travail en lien direct et exclusif avec le sinistre déclaré le 7 février 2019, Rejeter la demande de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [14] fait valoir que les arrêts de travail au-delà du 6 mai 2019 doivent lui être déclarés inopposables en se fondant notamment sur l’existence d’un état pathologique préexistant, précisant d’une part que Madame [F] [B] avait déjà été victime d’un accident avec lésion au niveau de l’épaule le 11 juin 2013 et d’autre part que dès le 6 mai 2019 les arrêts de travail ne concernaient plus la douleur à l’épaule. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise judiciaire considérant qu’elle apporte suffisamment d’éléments remettant en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail.
Représentée par un inspecteur juridique habilité, la [6] conclut au rejet des demandes de la [14] et la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assurée, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Elle précise que la [14] se contente de faire état, sans aucune pièce à l’appui, de l’existence d’un état pathologique préexistant alors que l’accident du travail en date du 11 juin 2013 concernait des lésions de l’épaule gauche tandis que l’accident du travail du 7 février 2019 concerne l’épaule droite et la main gauche. Elle considère enfin qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant, la demande d’expertise de la [14] doit être rejetée et les arrêts de travail et soins déclarés opposables à cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que la [14] ne conteste pas la matérialité de l’accident subi par Madame [F] [B] ni sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels mais uniquement la durée des arrêts et soins imputables à cet accident.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à madame [F] [B] au-delà du 6 mai 2019,
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, le juge du fond n’est nullement tenu d’user de cette faculté d’ordonner des mesures d’instruction et l’expertise n’a pas vocation de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 7 février 2019 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, soit jusqu’au 31 décembre 2019, et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Or, aucun des documents produits par la société ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constitue un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu des articles 143,144 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’absence d’un commencement de preuve suffisant de l’origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge, il convient de considérer, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, que la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins relatifs à l’accident du travail dont Madame [F] [B] a été victime le 7 février 2019 doit être déclarée opposable à la société [14].
Sur les dépens,
La [14], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposable à la SA [15] la prise en charge par la [6] de l’ensemble des arrêts et soins relatifs à l’accident du travail dont madame [F] [B] a été victime le 7 février 2019 ;
DEBOUTE la SA [15] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [15] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA [15] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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