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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 avr. 2026, n° 26/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02071 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENE5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02071 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENE5
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 avril 2026 par le préfet de police de [Localité 1] faisant obligation à M. [O] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2026 par le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [O] [Y], notifiée à l’intéressé le 14 avril 2026 à 18h35 ;
Vu la requête du PREFECTURE DE POLICE DE PARIS datée du 17 avril 2026, reçue et enregistrée le 17 Avril 2026 à 16H06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [Y], né le 28 Octobre 2004 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/02071 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENE5
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [X] [S], interprète en langue Arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RAHMANOU Hedi CABINET TOMASI, avocat représentant le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] ;
— M. [O] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête
Le conseil du retenu soulève in limine litis la nullité de la procédure motifs pris :
— de la nullité du placement en garde à vue
— de la tardiveté de l’information au procureur de la République du placement en garde à vue
— du le défaut d’alimentation
Il soutient également l’irrecevabilité de la requête du préfet de Seine-et-Marne faute de production d’une copie du registre.
Sur la recevabilité de la requête
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
En l’espèce, force est de constater que la requête du préfet de police de Paris n’est pas accompagnée de la copie du registre de rétention tel que prévu par l’article L.744-2 du CESEDA. Il s’en suit que la requête est irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Y].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [O] [Y], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [O] [Y] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Avril 2026 à 12h34.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 avril 2026.
L’avocat du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 avril 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 26/02071 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENE5
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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