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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/56551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/56551
N° Portalis 352J-W-B7I-C54C4
N° :
Assignation du :
25 Septembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS – #D1813
DEFENDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, substituée par Maître Simon DE REIX de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #T0001
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] est une société de droit étranger dont le siège social est établi aux Pays-Bas.
Elle a pour activité la commercialisation et la promotion d’articles de sport de la marque [8] notamment au sein de magasins situés sur le territoire français.
La représentation du personnel y est assurée par un CSE unique.
Courant avril 2024 le secrétaire du CSE a demandé au président de l’instance d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion du 30 avril 2024 quatre points portant sur la désignation de la société d’expert comptable [6] en vue de la consultation sur les orientations stratégiques 2024/2025, la situation économique et financière au 31 mai 2023, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au 31 mai 2023, en application de l’article L.2312-17 du code du travail et des dispositions spécifiques dudit code relatives à l’assistance du [7] par un expert dans le cadre de ces trois consultations récurrentes.
La direction a accepté l’inscription de ces points à l’ordre du jour en soulignant le caractère prématuré de telles délibérations dans la mesure où les trois consultations annuelles visées n’avaient pas été engagées.
Par délibération prise lors de la réunion du 30 avril 2024 le [7] a décidé de recourir à la société d’expertise comptable [6] afin de réaliser une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale les conditions de travail et l’emploi (au 31 mai 2023), la situation économique et finacière (au 31 mai 2023) et les orientations stratégiques 2024-2025.
L’expert a transmis ses lettres de mission à l’employeur le 3 mai 2024 et a sollicité la communication des documents utiles à sa mission ainsi que le paiement d’un acompte global de 63.210 euros HT soit 75.852 euros TTC.
Il a relancé la société par mail du 21 mai 2024 puis du 10 juin 2024.
La directice de la société a alors répondu à l’expert qu’aucune information/consultation n’avait été engagée et qu’elle ne comprenait pas son champ d’intervention.
Le 11 juin 2024 l’expert a répondu que l’absence d’information/consultation n’était pas un motif valable pour refuser de lui transmettre des documents et que le délai de contestation de dix jours de l’article L.2315-86 du code du travail était dépassé.
Le 5 avril 2023 la société [6] a fait citer la société [10] à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 7 novembre 2024 aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles L2312-17-2°et 3, L 2315-88, L 2315-91 du Code du Travail
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
— Condamner la société [10] à payer àla SARLU [6] la sommede 75 852,00€ TTC au titre de la provision sur ses honoraires selon facturen°000ECA151 du 03 mai 2024 ;
— Enjoindre la société [10] sous astreinte de 1.000,00€ parjour deretard, 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à adresser à la [13] par voie postale ou par internet, I’ensemble des pièces listées dansles 3 lettres de mission du 02 mai 202produites aux débats ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société [10] à verser à la SARLU [6] lasomme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamner la société [10] aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi au 5 décembre 2024 et d’un second renvoi au 6 février 2024.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l’audience la société [6] formule des demandes identiques à celles contenues dans son assignation introductive d’instance.
Aux termes de conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience la société [10] demande au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail,
Vu la jurisprudence invoquée,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE et DEBOUTER en conséquence la société [6] ;
— Sur la demande d’astreinte :
A titre principal, DEBOUTER la société [6] de sa demande,
A titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions et porter à 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir comme délai laissé à la société [9] pour se conformer à ladite ordonnance,
— En tout état de cause :
DEBOUTER la société [6] du surplus de ses demandes,
CONDAMNER la société [6] à verser à la société [10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [6] aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société [10] fait valoir que le [7] adésigné la société [6] en dehors de toute procédure de consultation, que ces expertises doivent en conséquence être qualifiées de “libres” et que l’absence de communication des documents ne saurait dans ces conditions constituer un trouble manifestement illicite.
L’expert rétorque que la société n’a pas contesté en justice les délibérations du [7] le désignant pour réaliser les trois expertises, et précise que le [7] qui n’a pas été informé/consulté sur les comptes depuis au moins dix ans faute de [5] ( finalement mise en place de façon incomplète en octobre 2024) n’avait pas d’autre choix que de voter les expertises pour accéder aux informations.
Sur ce
Selon l’article L.2312-22 du code du travail, le [7] est consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise,les conditions de travail et l’emploi.
Selon les articles L.2315-87, L.2315-88 et L.2315-91 du code du travail, le [7] peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de ces trois consultations récurrentes.
L’article L.2315-80 1° précise que l’employeur supporte 80% des frais de l’expertise portant sur les orientations stratégiques et la totalité des frais des deux autres expertises.
L’article L.2315-86 prévoit que l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé à dix jours par R.2315-49 à compter de la délibération du comité social et économique s’il entend contester la nécessité de l’expertise.
En l’espèce la délibération du [7] vise expressément les articles du code du travail relatifs à l’assistance d’un expert-comptable dans le cadre des trois consultations récurrentes prévues par l’article L.2312-22.
Il est constant que le [7] n’a pas entendu recourir à une expertise dite “libre”.
Or la société [10] n’a pas saisi le juge pour contester la nécessité de ces expertises.
Le fait d’avoir fait part de son désaccord préalablement au vote de la dispensait pas de la nécessité d’exercer un recours judiciaire contre les délibérations.
Il en résulte que l’expert est régulièrement saisi par une délibération qui est valable pour n’avoir pas été contestée, et qui ne peut plus l’être, de surcroît devant le juge des référés qui n’a aucun pouvoir d’appréciation sur le bien-fondé la régularité ou la nécessité de la délibération litigieuse.
Selon l’article R. 2315-45 du code du travail, l’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Le refus de l’employeur de transmettre à l’expert désigné par le [7] les documents demandés utiles à l’exercice de sa mission le place dans l’impossibilité de l’accomplir , revient à faire obstacle à une délibération de l’instance qui n’a pas été valablement contestée, et constitue pour cette raison un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La circonstance que l’employeur ait adressé certaines informations à la société [6], désignée comme expert par le [7] le 12 septembre 2024 dans le cadre d’une information/consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique avec mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ne le dispense pas de communiquer à cet expert désigné dans un cadre légal différent les documents qu’elle demande depuis le mois de mai 2024, dont une partie seulement est commune à l’ensemble de ses missions.
La société [10] sera donc condamnée à cette communication dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il est d’usage en cette matière dans les rapports expert/employeur de facturer à l’employeur avec la notification du coût prévisionnel un acompte à valoir sur les honoraires de l’expert représentant 50% du coût prévisionnel, peu important que l’employeur soit amené à supporter 100% ou 80% du coût final.
La contestation élevée tardivement par l’employeur en dehors du cadre procédural spécifique prévu en matière de contestations relatives à l’expertise [7] ne peut être considérée comme sérieuse, et dès lors faire obstacle au paiement d’une provision.
En conséquence la [10] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 75.852,00€ TTC euros.
La société [11] sera condamnée aux dépens et à payer à la société [6] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Enjoint à la société [10] de communiquer à la société [6] dans les trois jours suivant la signification de la présente ordonnance, par voie postale ou par internet, l’ensemble des pièces listées dansles 3 lettres de mission du 02 mai 2024 produites aux débats ;
Dit qu’à défaut de communication dans ce délai il sera fait application d’une astreinte provisoire de 1.000,00€ parjour de retard, pendant trois mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société [11] à payer à la société [6] la somme provisionnelle de 75.852,00€ euros TTC à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Condamne la société [11] aux dépens et à payer à la société [6] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 12] le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Catherine DESCAMPS
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