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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 sept. 2025, n° 25/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02292 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJA
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
Association AURORE, [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z] [W], demeurant [Adresse 5], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 30 septembre 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02292 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2023, l’association AURORE a consenti un titre d’occupation à M. [X] [Z] [W] sur le logement n°A08 de la résidence sociale située [Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 429,71 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, l’association AURORE a fait délivrer à M. [X] [Z] [W] un commandement de payer la somme principale de 2204,92 euros au titre de l’arriéré de redevance en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, l’association AURORE a assigné M. [X] [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [Z] [W], ordonner le transport et la séquestration des meubles, obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
-2221,66 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées compte arrêté au 18 février 2025 (échéance de janvier 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2024,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 12 février 2025 et jusqu’à libération des lieux,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2025 l’association AURORE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette actualisée au 18 juin 2025 s’élève désormais à 724,62 euros.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [X] [Z] [W] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la clause résolutoire
En matière de logement foyer, en application de l’article [4]-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 10.2) reprenant les dispositions légales et règlementaires.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, l’association AURORE a fait délivrer à M. [X] [Z] [W] un commandement de payer la somme de 2204,92 euros en visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement de payer correspond bien, en présence de paiements partiels, à un montant équivalant à au moins deux mois d’arriéré de redevance et que M. [X] [Z] [W] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai imparti de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le titre d’occupation étaient réunies à la date du 12 janvier 2025.
M. [X] [Z] [W] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, l’occupation indue de son bien l’ayant privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [X] [Z] [W] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de la dette
En l’espèce, l’association AURORE produit un décompte démontrant que M. [X] [Z] [W] reste lui devoir la somme de 724,62 euros à la date du 18 juin 2025, correspondant à l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation impayé.
M. [X] [Z] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu des paiements intervenus depuis le commandement de payer et l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [X] [Z] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu’il ne soit besoin de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 16 mars 2023 entre l’association AURORE et M. [X] [Z] [W] sur des locaux n°A08 de la résidence sociale située [Adresse 2] sont réunies depuis le 12 janvier 2025 ;
ORDONNE à M. [X] [Z] [W] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [Z] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [X] [Z] [W] à payer à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telles qu’elles auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [X] [Z] [W] à payer à l’association AURORE la somme de 724,62 euros au titre de l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation impayées arrêté à la date du 18 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [X] [Z] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE l’association AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
le greffier la juge
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