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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 sept. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. - CPA |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01994
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGVA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [S], demeurant Chez Mme [C] [I] – [Adresse 3]
représenté par Madame [I] [C]
DEFENDEUR:
S.C.I. -CPA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [R] [S]
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Septembre 2025
Vu les moyens et conclusions des parties ainsi que les pièces régulièrement versées aux débats.
Exposé du litige
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, M. [S] [R] a sollicité la convocation de la SCI CPA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de la restitution du montant du dépôt de garantie et de l’indemnité de retard de 10 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, où M. [S] a été invité à faire citer la SCI CPA, non comparante, par acte de commissaire de justice.
À l’audience du 24 juin 2025, où l’affaire a été retenue, M. [S] [R], régulièrement représenté par Mme [I] [C], munie d’un pouvoir, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose qu’il était colocataire, selon bail signé le 28 novembre 2023, d’une chambre meublée au sein d’un logement sis [Adresse 1], appartenant à la SCI CPA, moyennant un loyer initial de 550 euros mensuels, charges comprises. Il a versé un dépôt de garantie d’un montant de 500 € lors de l’entrée dans les lieux. M. [S] a quitté les lieux le 12 janvier 2024, date à laquelle les clés ont été restituées au bailleur. Il n’a pu obtenir le remboursement de l’intégralité du dépôt de garantie, malgré la mise en demeure adressée au bailleur par courrier du 1er août 2024.
La SCI CPA, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 07 juin 2025, déposé en l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Motifs du jugement :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
— sur la restitution du dépôt de garantie.
Il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard; le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, il n’a pas été établi d’état des lieux d’entrée et de sortie, de sorte que le locataire est présumé avoir reçu des locaux en bon état et les avoir restitués comme tel. Le bailleur n’a pas justifié d’une retenue légitime sur le dépôt de garantie.
En conséquence, le délai d’un mois étant expiré, la SCI CPA sera condamnée à restituer la somme de 200 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et à défaut de restitution dans le délai légal du dépôt de garantie, il sera fait droit à la demande de majoration de 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard, à hauteur de 300 €.
— sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
La SCI CPA, qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort,
Condamne la SCI CPA à payer à M.[S] [R] la somme de 200 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
Condamne la SCI CPA à payer à M.[S] [R] la somme de 300 euros au titre avec majoration de 10 % du loyer mensuel visée à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SCI CPA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 septembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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