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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVTI
Demandeur
Défendeur
M. [X] [K]
688 route de Tencovaz
73670 ENTREMONT LE VIEUX
rep/assistant : Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PERRIER Frédéric, avocat au barreau de CHAMBERY
C.I.P.A.V.
9 rue de vienne
75403 PARIS CEDEX 08
rep/assistant : Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me PERRIER Fabien, avocat au Barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 1er juillet 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [P] [W] assesseur collège non salarié
— [B] [H] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [K] exerce la profession d’accompagnateur de moyenne montagne, sous le statut d’autoentrepreneur depuis le 01/01/2013.
Le 23 septembre 2024, un relevé de situation individuelle lui était adressé par la CIPAV.
M. [X] [K] contestait la quantification des points retraite pour les années 2016 à 2022 par la CIPAV devant la commission de recours amiable. La commission de recours amiable rendait une décision de rejet le 20 décembre 2024.
Par requête du 9 janvier 2025, M. [X] [K] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) du 20 décembre 2024 rejetant sa demande de rectification de quantification des points de retraite acquis de 2016 à 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 date à laquelle à défaut de conciliation possible, les parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de ses conclusions valant saisine auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [X] [K], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [X] [K] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :365,9 points en 2016,360,0 points en 2017,436,4 points en 2018,389,6 points en 2019,207,1 points en 2020,349,2 points en 2021,403,9 points en 2022 ;Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [X] [K] sur la période 2016-2022, selon le détail suivant :72 points en 2016,72 points en 2017,72 points en 2018,72 points en 2019,36 points en 2020,72 points en 2021,72 points en 2022 ;Condamner la CIPAV à transmettre à M. [X] [K] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard ;Condamner la CIPAV à verser à M. [X] [K] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;Condamner la CIPAV à verser à M. [X] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues le 16 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la CIPAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [X] [K] ;Attribuer à Monsieur [K] les points de retraite de base suivants :254,3 points en 2016,245,8 points en 2017,291,2 points en 2018,260,2 points en 2019,138,2 points en 2020,233,3 points en 2021,270,2 points en 2022 ;Attribuer à Monsieur [K] les points de retraite complémentaire suivants :36 points en 2016,34 points en 2017,39 points en 2018,35 points en 2019,18 points en 2020,29 points en 2021,32 points en 2022 ;Débouter M. [X] [K] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner M. [X] [K] à verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales est géré par dix sections professionnelles assurant la gestion du régime de vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et d’assurance invalidité-décès, dont la CIPAV regroupant tous les autres professionnels libéraux ne relevant pas d’une autre section particulière.
La pension de retraite servie par ce régime est égale au nombre de points acquis chaque année portés au compte du cotisant, multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d’administration de chaque section.
Sur le calcul des points de retraite de base de Monsieur [K]
Aux termes de l’article D.643-1 « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 (ndr : plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l’année considérée) ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D.642-3 (ndr : cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D.642-3, arrondi à la décimale la plus proche. »
L’article D.642-3 du même code précisant que :
« Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L.642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3. »
Ainsi, la CIPAV, pour calculer le nombre de points de retraite, prend pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social.
Appliqué à l’année 2016 pour lequel le plafond annuel de la sécurité sociale était de 38616 euros, le montant maximum de la cotisation en tranche I s’établit à 38616 euros x 8,23 % = 3178 euros donnant droit à 525 points de retraite de base.
Le calcul est similaire pour la tranche II du régime de retraite de base correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (38616 euros x 5 = 193080 euros) pour laquelle la cotisation maximale s’établit à 193080 euros x 1,87 % = 3611 euros correspondant à 25 points.
La CIPAV considère qu’un point de retraite de base en tranche I correspond à 3178 euros / 525 soit 6,05 euros de cotisations versées et en tranche II à 3611 euros /25 = 144,44 euros de cotisations versées.
Elle estime donc que les points de retraite de base d’un auto-entrepreneur doivent être attribués au prorata des cotisations versées à la CIPAV découlant du forfait social.
Cette méthode est contraire aux dispositions de l’article L.133-6-8 devenu L.613-7 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :
« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article (…). »
Le tribunal constate que le nombre de points retraite qui est attribué au cotisant au titre du régime de base doit être calculé à partir de son chiffre d’affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d’affaires.
Pour l’année 2016
Dès lors que 38616 euros, montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2016, correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 193080 euros (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapportée au chiffre d’affaires en 2016 s’établit à :
— 38616 euros / 525 = 73,55 euros pour le point de retraite de base tranche I ;
— 193080 euros / 25 = 7 723,20 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué au chiffre d’affaires 2016 réalisé par M. [K], il est en droit de se voir reconnaître :
— 26656 euros / 73,55 euros = 362,3 points de retraite de base tranche I ;
— 26656 euros / 7 723,20 euros = 3,6 points de retraite de base tranche II ;
— total : 365,9 points.
Pour l’année 2017
Dès lors que 39228 euros, montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2017, correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 196140 euros (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapportée au chiffre d’affaires en 2017 s’établit à :
— 39228 euros / 525 = 74,72 euros pour le point de retraite de base tranche I ;
— 196140 euros / 25 = 7845,6 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué au chiffre d’affaires 2017 réalisé par M. [K], il est en droit de se voir reconnaître :
— 26648 euros / 74,72 euros = 356,6 points de retraite de base tranche I ;
— 26648 euros / 7845,6 euros = 3,4 points de retraite de base tranche II ;
— total : 360 points.
Pour l’année 2018
Dès lors que 39732 euros, montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2018, correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 198660 euros (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapportée au chiffre d’affaires en 2018 s’établit à :
— 39732 euros / 525 = 75,68 euros pour le point de retraite de base tranche I ;
— 198660 euros / 25 = 7946,4 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué au chiffre d’affaires 2018 réalisé par M. [K], il est en droit de se voir reconnaître :
— 32717 euros / 75,68 euros = 432,3 points de retraite de base tranche I ;
— 32717 euros / 7946,4 euros = 4,1 points de retraite de base tranche II ;
— total : 436,4 points.
Pour l’année 2019
Dès lors que 40524 euros, montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2019, correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 202620 euros (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapportée au chiffre d’affaires en 2019 s’établit à :
— 40524 euros / 525 = 77,18 euros pour le point de retraite de base tranche I ;
— 202620 euros / 25 = 8104,8 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué au chiffre d’affaires 2019 réalisé par M. [K], il est en droit de se voir reconnaître :
— 29786 euros / 77,18 euros = 385,9 points de retraite de base tranche I ;
— 29786 euros / 8104,8 euros = 3,7 points de retraite de base tranche II ;
— total : 389,6 points.
Pour l’année 2020
Dès lors que 41136 euros, montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2020, correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 205680 euros (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapportée au chiffre d’affaires en 2020 s’établit à :
— 41136 euros / 525 = 78,35 euros pour le point de retraite de base tranche I ;
— 205680 euros / 25 = 8227,2 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué au chiffre d’affaires 2020 réalisé par M. [K], il est en droit de se voir reconnaître :
— 16075 euros / 78,35 euros = 205,2 points de retraite de base tranche I ;
— 16075 euros / 8 227,2 euros = 1,9 points de retraite de base tranche II ;
— total : 207,1 points.
Pour l’année 2021
Dès lors que 41136 euros, montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2021, correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 205680 euros (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapportée au chiffre d’affaires en 2021 s’établit à :
— 41136 euros / 525 = 78,35 euros pour le point de retraite de base tranche I ;
— 205680 euros / 25 = 8227,2 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué au chiffre d’affaires 2021 réalisé par M. [K], il est en droit de se voir reconnaître :
— 27105 euros / 78,35 euros = 345,9 points de retraite de base tranche I ;
— 27105 euros / 8 227,2 euros = 3,3 points de retraite de base tranche II ;
— total : 349,2 points.
Pour l’année 2022
Dès lors que 41136 euros, montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2022, correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 205680 euros (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapportée au chiffre d’affaires en 2022 s’établit à :
— 41136 euros / 525 = 78,35 euros pour le point de retraite de base tranche I ;
— 205680 euros / 25 = 8 227,2 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué au chiffre d’affaires 2022 réalisé par M. [K], il est en droit de se voir reconnaître :
— 31351 euros / 78,35 euros = 400,1 points de retraite de base tranche I ;
— 31351 euros / 8 227,2 euros = 3,8 points de retraite de base tranche II ;
— total : 403,9 points.
En conséquence, le tribunal enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite de base de M. [K] sur la base de :
365,9 points en 2016,360,0 points en 2017,436,4 points en 2018,389,6 points en 2019,207,1 points en 2020,349,2 points en 2021,403,9 points en 2022,et à procéder à la rectification correspondante de son relevé de situation individuelle.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire de Monsieur [X] [K]
Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoyait six classes de cotisations forfaitaires et huit à compter du décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012.
La classe de cotisation dont relève un cotisant dépend de son revenu professionnel compris dans une certaine tranche de revenus et correspond à un nombre de points et un montant de cotisations fixes déterminés chaque année (ex : 36 points et 1214 euros de cotisations retraite complémentaire en classe A minimale pour un revenu 2015 inférieur à 26580 euros).
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé le régime de l’auto-entrepreneur au bénéfice des travailleurs indépendants optant pour le régime de la micro-entreprise.
Ainsi l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 énonce que :
“Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L.131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.”
Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la CIPAV par l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009.
Ainsi, les auto-entrepreneurs versent à l’ACOSS un montant de cotisations global calculé par application d’un pourcentage de l’ordre de 22 % selon les catégories d’activité, dénommé taux du forfait social, appliqué sur le chiffre d’affaires encaissé, sans considération du montant réel des charges d’exploitation.
Les montants de cotisations ainsi calculés pour un travailleur indépendant ordinaire et pour un travailleur indépendant relevant du régime de l’auto-entrepreneur n’étant pas forcément identiques, un système de compensation versée par l’Etat en application du principe contenu à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale a été mis en œuvre, compensation à laquelle il a été mis fin à partir de 2016.
En application de ce principe de compensation prévu à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyait que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L.131-7 au régime prévu à l’article L.133-6-8, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l’Etat la différence entre :
a) D’une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application des articles L.131-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) D’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L.133-6-8. »
Et au cas particulier des travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV le dernier alinéa précisait :
“Pour l’application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l’organisme mentionné au 11° de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale (ndr : section des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section), est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L.644-1 (ndr : vieillesse complémentaire) et L.644-2 (ndr : invalidité-décès), la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a) du présent article”.
La CIPAV soutient en substance qu’en application du principe général de proportionnalité régissant tous les systèmes contributifs, le nombre de points attribués à M. [K] pour la retraite complémentaire objet du présent litige doit être calculé proportionnellement aux cotisations versées et non en seule considération de la classe de cotisation dont dépendrait l’assuré en fonction de son revenu.
À ce titre, elle ajoute à titre subsidiaire que la classe de cotisations dont il dépend doit être déterminée non pas en fonction de son chiffre d’affaires brut, mais en fonction de son bénéfice reconstitué à partir de ce chiffre d’affaires pour déterminer son bénéfice non commercial et son revenu professionnel.
L’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui antérieurement définissait six classes de cotisations est depuis le 1er janvier 2013 rédigé ainsi : « Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture. »
Il est donc pris en compte par le décret précité régissant l’assurance vieillesse complémentaire de la CIPAV pour la détermination de la classe de cotisation, du montant de la cotisation et du nombre de points attribués, le revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Or par dérogation expresse à ces dispositions de l’article L.131-6, il est pris en compte d’après l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les auto-entrepreneurs pour le calcul de l’assiette de leurs cotisations sous forme de forfait social, le montant de leur chiffre d’affaires.
La classe de cotisation dont ils dépendent et le nombre de points attribués doit par conséquent se faire en application du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 en fonction de leur chiffre d’affaires, non de leur revenu imposable estimé, après application d’un abattement forfaitaire de 34 % sur ce chiffre d’affaires comme opéré à tort par la CIPAV pour les années antérieures à 2016.
De plus l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 précitée spécifie que ce forfait social dont sont redevables les auto-entrepreneurs est fixé « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article ».
Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées dépendant d’un forfait social fixé par l’Etat dans le cadre d’un dispositif simplifié de création d’entreprise individuelle voulu attractif, n’est donc pas opposable à son bénéficiaire.
La CIPAV ne peut non plus se prévaloir de l’article 3-12 bis de ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, de valeur juridique inférieure selon lequel : « Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ».
Au cas d’espèce il n’est pas contesté que M. [K] a déclaré :
en 2016, un revenu de 26656 euros soit un chiffre d’affaires relevant de la classe B donnant droit à 72 points,en 2017, un revenu de 26648 euros soit un chiffre d’affaires relevant de la classe B donnant droit à 72 points,en 2018, un revenu de 32713 euros soit un chiffre d’affaires relevant de la classe B donnant droit à 72 points,en 2019, un revenu de 29786 euros soit un chiffre d’affaires relevant de la classe B donnant droit à 72 points.en 2020, un revenu de 16075 euros soit un chiffre d’affaires inférieur au seuil de la classe A donnant droit à 36 points.en 2021, un revenu de 27105 euros soit un chiffre d’affaires relevant de la classe B donnant droit à 72 points.en 2022, un revenu de 31351 euros soit un chiffre d’affaires relevant de la classe B donnant droit à 72 points.
Il convient dès lors de rétablir la quantification des points de retraite complémentaire acquis par M. [K] pour les années 2016 à 2022.
Sur la transmission d’un relevé de situation conforme
La CIPAV sera condamnée à remettre à Monsieur [K] un nouveau relevé de situation conforme à la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas indispensable à l’exécution de cette condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [K] sollicite une indemnisation de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
D’une part, il ne démontre pas quelle serait la faute de l’organisme social, d’autre part, il allègue une exaspération comme préjudice.
En l’absence de la démonstration d’une faute et d’un préjudice, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [X] [K] selon le détail suivant :365,9 points en 2016,360,0 points en 2017,436,4 points en 2018,389,6 points en 2019,207,1 points en 2020,349,2 points en 2021,403,9 points en 2022.
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [X] [K] selon le détail suivant :en 2016 : 72 points,en 2017 : 72 points,en 2018 : 72 points,en 2019 : 72 points,en 2020 : 36 points,en 2021 : 72 points,en 2022 : 72 points ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance Vieillesse à transmettre à Monsieur [X] [K] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement ;
Déboute Monsieur [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance Vieillesse aux dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [X] [K] et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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