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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00161 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CWKX N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ségolène PINET
— Me Delphine LOYER
DEMANDEURS :
Madame [F] [G], née le 23 Octobre 1996 à LONS LE SAULNIER (39),demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me LALLICH
DÉFENDEURS :
S.A.S. SPORTECH PERFORMANCE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 812 220 770, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 3305
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Emeline LAMBERT, Juge, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 02 Décembre 2025, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le deux Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [G] est propriétaire d’un véhicule VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé [Immatriculation 3] roulant au carburant Essence. Afin de faire procéder à la conversion de son véhicule au biocarburant Ethanol 85, Madame [G] s’est tournée vers la société par actions simplifiée SPORTECH PERFORMANCE, qui a procédé à l’opération pour un montant de 630 euros, suivant facture en date du 9 mars 2022.
Suite à un dysfonctionnement allégué par Madame [G] le 07 mai 2022, des expertises amiables ont été réalisées. L’expert mandaté par Madame [G] a rendu son rapport le 28 octobre 2022 et celui mandaté par la société SPORTECH PERFORMANCE a rendu le sien le 24 octobre 2022. Leurs conclusions respectives n’ont pas été concordantes quant à l’origine du dommage.
Par suite d’une assignation en référé en date du 18 janvier 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée le 06 avril 2023. Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été déposé le 03 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 14 février 2024, Madame [G] a fait assigner la société SPORTECH PERFORMANCE devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 12 mars 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de pièces et de conclusions entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, Madame [G] demande au tribunal judiciaire de :
Condamner la société SPORTECH PERFORMANCE à lui verser la somme de 9 890 euros en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la société SPORTECH PERFORMANCE à lui verser les sommes de 630 euros et 1 476,55 euros en réparation de son préjudice financier ;Condamner la société SPORTECH PERFORMANCE à lui verser la somme de 7 550 euros en réparation de son préjudice de jouissance, somme arrêtée au 31 mai 2024 à parfaire au jour du jugement ;Condamner la société SPORTECH PERFORMANCE à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la société SPORTECH PERFORMANCE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les frais de procédure de référé ;Condamner la société SPORTECH PERFORMANCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] se fonde sur la responsabilité contractuelle des articles 1194, 1231-1 et 1231-2 du code civil, ainsi que sur l’article 1787 du code civil. Elle reproche à la société SPORTECH PERFORMANCE un manquement à son obligation de résultat et affirme que cette obligation de résultat entraîne une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage. Elle reproche également à la société un manquement à son devoir de conseil. Elle considère en effet que la modification du véhicule réalisée par la société est en lien direct avec une combustion anormale dans les cylindres, elle-même à l’origine du sinistre, et déplore n’avoir jamais été informée par la défenderesse sur les conséquences induites par cette modification sur son véhicule ni sur la nécessité de modifier le certificat d’immatriculation pour se mettre en conformité et pouvoir circuler sur la voie publique.
En réponse à la défenderesse qui conteste tout lien de causalité entre son intervention et le dommage survenu, Madame [G] s’appuie sur l’expertise judiciaire et souligne que ce rapport a une force probante plus grande que le rapport d’expertise amiable non contradictoire produit par la défenderesse.
Concernant les différents préjudices dont elle sollicite réparation, Madame [G] indique que la somme de 630 euros correspond au montant du prix réglé pour l’intervention de la société SPORTECH PERFORMANCE sur son véhicule le 9 mars 2022. Elle sollicite également le paiement de la somme de 9 890 euros, qui correspond à la valeur de remplacement son véhicule d’après la cote Argus, qui est aujourd’hui à l’état d’épave. En réponse à la défenderesse qui souligne l’absence de chiffrage de la valeur de remplacement du véhicule par l’expert, Madame [F] [G] indique que ce dernier devait uniquement calculer le prix du véhicule et pas sa valeur de remplacement, de sorte qu’il a estimé que ce dernier n’avait plus de valeur. Elle ajoute que le chiffrage mentionné par elle est objectivé par les pièces qu’elle verse aux débats et que le juge ne peut, sous peine de déni de justice, refuser d’évaluer le montant d’un dommage qu’il constate dans son principe. Madame [F] [G] indique également avoir supporté des frais d’assurance automobile alors que son véhicule était inutilisable, pour un montant total de 1 476,55 euros. En réponse à la défenderesse qui considère que ce préjudice n’est pas indemnisable, Madame [F] [G] fait valoir qu’elle supporte ce coût, provenant d’une obligation légale, alors qu’elle est privée de l’usage et de la jouissance de son véhicule. Elle considère que ce coût est imputable à la société SPORTECH PERFORMANCE puisqu’en l’absence de résolution amiable du litige, elle n’a pu procéder aux réparations du véhicule, afin de permettre aux opérations d’expertise de se tenir. Madame [G] ajoute avoir subi un préjudice de jouissance puisqu’elle a été privée de son véhicule depuis le 7 mai 2022 et qu’elle a dû se priver de certains déplacements ou trouver des solutions alternatives. Elle ajoute qu’étant atteinte de sclérose en plaque, elle ne peut conduire qu’un véhicule avec boîte automatique et s’est donc retrouvée isolée socialement. Elle invoque une privation de jouissance de 755 jours, à savoir du 7 mai 2022 au 31 mai 2024, Elle calcule une indemnisation à hauteur de 10 euros par jour de privation de jouissance, soit 7 550 euros, somme à parfaire au jour du jugement. Elle invoque les mêmes éléments pour justifier le préjudice moral subi du fait du défaut de conseil de la société SPORTECH PERFORMANCE et de l’avarie de son véhicule, et sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, la société SPORTECH PERFORMANCE demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal, rejeter les demandes de Madame [G] ;A titre subsidiaire :Limiter sa condamnation à une somme correspond à la valeur vénale du véhicule s’agissant du préjudice matériel de Madame [G] ; Rejeter les autres demandes indemnitaires de Madame [G] ou les ramener à de plus justes proportions ;Condamner Madame [F] [G] aux dépens de l’instance ;Condamner Madame [F] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Écarter l’exécution provisoire.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, la société SPORTECH PERFORMANCE se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et les conclusions de l’expert non judiciaire qu’elle a mandaté et fait valoir qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre son inexécution contractuelle et le dommage subi par Madame [G].
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société SPORTECH PERFORMANCE indique sur le préjudice matériel que l’indemnisation devra être limitée à la valeur de remplacement du matériel. S’agissant du préjudice financier allégué par Madame [G] et fondé sur les frais d’assurance, elle indique que les sommes sont versées en contrepartie d’une garantie dont a bénéficié cette dernière, de sorte que ce préjudice n’est pas indemnisable. Concernant le préjudice de jouissance, la société SPORTECH PERFORMANCE indique que les allégations de Madame [G] selon lesquelles elle a dû renoncer à certains déplacements ne sont pas justifiées. Elle ajoute à propos du préjudice moral invoqué par la demanderesse, que les éléments allégués au soutien de sa demande font double emploi avec ceux invoqués au titre du préjudice de jouissance puisqu’elle se fonde sur les conséquences de l’immobilisation de son véhicule.
La clôture de la mise en état a été fixée au 18 août 2025 par ordonnance en date du 31 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 13 octobre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes indemnitaires de Madame [G]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1194 du code civil précise que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Il en découle que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
L’entrepreneur est également tenu d’une obligation de conseil, qui s’étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, eu égard à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution de travaux dépassant ses capacités. L’entrepreneur doit aussi, en présence de choix du maître d’ouvrage incompatibles avec les règles de l’art, attirer l’attention sur les solutions envisagées et émettre des réserves formelles et préalables.
En application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; étant précisé que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, sur la faute contractuelle :
Le contrat conclu entre les parties porte sur la modification par la société SPORTECH PERFORMANCE de la cartographie moteur du véhicule appartenant à Madame [G] afin de permettre à celui-ci de circuler avec du carburant de type E85 (éthanol). Cette prestation a été exécutée par la société SPORTECH PERFORMANCE le 9 mars 2022.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que la modification de la cartographie du calculateur d’injection opérée par la société SPORTECH PERFORMANCE a provoqué une modification des conditions de combustion dans les cylindres (notamment une montée anormale de température), ce qui a abîmé les soupapes d’admission au point de nécessiter un remplacement du moteur du véhicule. Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise non judiciaire en date du 28 octobre 2022, qui indique qu’une conversion d’un véhicule roulant au carburant essence en un véhicule roulant au carburant E85 nécessite de nombreuses modifications pour supporter les caractéristiques spéciales de ce carburant (lubrification plus faible, hausse des températures de combustion, débit plus important nécessaire au niveau des injecteurs, indice plus faible de degré thermique pour les bougies). Or, ce rapport établit que seuls les temps d’injection ont été modifiés par la société SPORTECH PERFORMANCE. Les conclusions de ces deux rapports sont concordantes sur le fait que les modifications opérées par la société SPORTECH PERFORMANCE sur le moteur du véhicule n’ont pas été suffisamment adaptées aux caractéristiques du carburant bioéthanol, et n’ont pas permis au moteur de supporter cette conversion, de sorte que ce dernier ne peut plus fonctionner et doit être remplacé.
Si le rapport d’expertise non judiciaire en date du 24 octobre 2022, réalisé par l’agence Sothis à la demande de la défenderesse, indique que le fait générateur du dommage est indéterminé, les deux rapports précités concluent dans le sens contraire et imputent l’avarie du moteur et donc du véhicule à l’intervention opérée sur la cartographie de ce dernier.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que la modification opérée par la société SPORTECH PERFORMANCE était non autorisée et non homologuée. Dans ces conditions, la société SPORTECH PERFORMANCE n’a pas rempli son devoir de conseil envers Madame [G] en procédant à la modification du véhicule alors que ce dernier n’était pas compatible avec cette transformation et deviendrait automatiquement non-conforme à la circulation sur la voie publique. La société SPORTECH PERFORMANCE aurait dû fournir ces informations à sa cliente en exécution de son devoir de conseil, et ce d’autant plus que cette opération de conversion ne peut s’analyser en une opération mécanique classique mais correspond à une opération spéciale dont les incidences ne sont pas connues de tous.
Il sera donc retenu que la société SPORTECH PERFORMANCE n’a pas correctement rempli ses obligations contractuelles.
Sur le dommage et le lien de causalité :
Dans ses conclusions en date du 28 octobre 2022, l’expert non judiciaire indique que « l’avarie est intrinsèque au moteur avec pour origine la rupture par fatigue d’une tête de soupape » et que « la surcharge thermique liée au passage en bioéthanol a engendré la rupture de fatigue de la soupape ». Il doit en être déduit que la modification opérée par la société SPORTECH PERFORMANCE est à l’origine du dysfonctionnement du moteur. L’expert judiciaire constate quant à lui un lien direct entre la combustion anormale dans les cylindres et les modifications effectuées par la société SPORTECH PERFORMANCE. Le court délai entre l’intervention de cette dernière et la panne du véhicule corrobore ce lien de causalité entre les deux évènements, de même que la localisation des dégâts, situés aux endroits où la société est intervenue sur le véhicule.
Le lien de causalité entre l’avarie du véhicule et l’intervention de la société SPORTECH PERFORMANCE est donc caractérisé. Contrairement à ce qui a été indiqué par l’expert mandaté par cette dernière, aucun élément ne va dans le sens d’un défaut de conformité du véhicule, indépendant de son intervention.
Sur les préjudices réparables :
Le prix de la prestation mal exécutée de la société SPORTECH PERFORMANCE à hauteur de 630 euros caractérise un préjudice financier, qui devra être indemnisé entièrement.
S’agissant des primes d’assurance payées par Madame [G] à compter de la panne du 07 mai 2022, si Madame [G] se plaint de les avoir payées sans pouvoir utiliser son véhicule assuré, il doit néanmoins être observé que Madame [G] aurait payé ces primes en tout état de cause dès lors que le paiement des primes d’assurances est issu d’un devoir légal, sans lien avec l’inexécution contractuelle reprochée. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Suite de l’inexécution contractuelle de la société SPORTECH PERFORMANCE, le véhicule de Madame [G] est devenu inutilisable et non roulant, de sorte que ce préjudice matériel doit être indemnisé à hauteur de 9 890 euros, selon estimation de la cote automobile Argus pour la valeur du véhicule.
Par suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 7 mai 2022, et en considération de ce que la réunion d’expertise judiciaire tenue le 22 septembre 2023 a permis à l’expert de constater que le véhicule était non roulant et qu’aucune évolution n’est mise en exergue par les parties jusqu’au jour du présent jugement, il doit être conclu que Madame [G] est privée de l’usage de son véhicule depuis le 07 mai 2022, du fait de la mauvaise exécution contractuelle de la société SPORTECH PERFORMANCE. Ce préjudice sera évalué à 10 euros par jour au regard de la valeur du véhicule, soit 13 060 euros (10 euros x 1 306 jours).
Enfin, Madame [G] ne versant aucun élément de preuve au soutien de sa demande de réparation du préjudice moral qu’elle allègue, cette demande indemnitaire sera rejetée.
En conséquence, la société SPORTECH PERFORMANCE sera condamnée à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
— 630 euros en réparation de son préjudice financier,
— 9 890 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 13 060 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
II- Sur les mesures de fin de jugement
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie perdante étant la société SPORTECH PERFORMANCE, cette dernière sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise assumés par Madame [G] (2 949,80 euros selon ordonnance de taxe du 21 février 2024) et les frais afférents à la procédure de référé.
B) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SPORTECH PERFORMANCE, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La demande de la société SPORTECH PERFORMANCE à ce titre sera rejetée.
C) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société SPORTECH PERFORMANCE ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient ainsi de rejeter sa demande visant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties au greffe du tribunal et en en premier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiée SPORTECH PERFORMANCE à payer à Madame [F] [G] la somme de 630 € (six-cent trente euros) en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SPORTECH PERFORMANCE à payer à Madame [F] [G] la somme de 9 890 € (neuf-mille huit-cent quatre-vingt-dix euros) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SPORTECH PERFORMANCE à payer à Madame [F] [G] la somme 13 060 € (treize-mille soixante euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [F] [G] au titre du préjudice moral et au titre des primes d’assurance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SPORTECH PERFORMANCE aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire (2 949,80 €) et les frais afférents à la procédure de référé ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SPORTECH PERFORMANCE à payer à Madame [F] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société par actions simplifiée SPORTECH PERFORMANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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