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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ZF
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Monsieur [X] [P] rep/assistant : SCP BERRAGUAS TESSIER DOS SANTOS MAISONNEUVE, Madame [G] [V] épouse [P] rep/assistant : SCP BERRAGUAS TESSIER DOS SANTOS MAISONNEUVE
C /
Monsieur [Z] [N] [L], Madame [S] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BERRAGUAS TESSIER DOS SANTOS MAISONNEUVE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BERRAGUAS TESSIER DOS SANTOS MAISONNEUVE Monsieur [Z] [N] [L]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [P], demeurant La Croix Sainte Anne, 63590 CUNLHAT
représenté par la SCP BERRAGUAS TESSIER DOS SANTOS MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [V] épouse [P], demeurant La Croix Sainte Anne, 63590 CUNLHAT
représentée par la SCP BERRAGUAS TESSIER DOS SANTOS MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [N] [L], demeurant 18 rue Jubin, 69100 VILLEURBANNE
comparant en personne
Madame [S] [D], demeurant 18 rue Jubin, 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 novembre 2021, Monsieur et Madame [X] [P], représentés par L’IMMOBILIERE COULON-LOCATIONS, ont donné à bail à Monsieur [Z] [N] [L] un logement situé 9 Boulevard Pasteur – 1er étage – Porte n°6 – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370 euros, provision sur charges comprise.
Suivant acte sous-seing privé en date du 25 novembre 2024, Madame [S] [D] s’est portée caution solidaire de l’engagement de Monsieur [Z] [N] [L] envers les bailleurs.
Le 05 juillet 2024, Monsieur [X] [P] et Madame [G] [V] épouse [P] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.511,33 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 15 juillet 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [N] [L] le 05 juillet 2024.
Un certificat de tentative de médiation a été dressé le 12 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 26 novembre 2024, Monsieur [X] [P] et Madame [G] [V] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [Z] [N] [L] ainsi que Madame [S] [D] en qualité de caution devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [N] [L] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Z] [N] [L], solidairement avec Madame [S] [D], à leur payer les sommes suivantes :
* 1.494,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 novembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [P] et Madame [G] [V] épouse [P], représentés par leur conseil, indiquent que Monsieur [Z] [N] [L] a quitté les lieux loués et que l’état des lieux de sortie a été réalisé, de sorte que leur demande tendant à obtenir l’expulsion du locataire est devenue sans objet. Pour le surplus, ils maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 06 mars 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.843,82 euros. Ils s’opposent en outre à l’octroi de délais de paiement au locataire.
Monsieur [Z] [N] [L], quant à lui, sollicite l’octroi de délais de paiement selon un échéancier en 10 versements. Il ne conteste pas le montant de la dette et indique qu’il a quitté le logement le 11 mars 2025. Il explique qu’il vit chez sa mère au 18 Rue Jubin, 69100 Villeurbanne ; qu’il ne travaille pas ; qu’il est étudiant en apprentissage ; qu’il n’a pas de ressources et qu’il a d’autres dettes de bus, de train et d’électricité. En outre, il indique que sa mère a arrêté de faire les virements et qu’elle a des charges avec ses frères ; qu’il est dans une école privée que paye sa grand-mère et qu’il sera en apprentissage l’année prochaine.
Madame [S] [D], citée en l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [X] [P] et Madame [G] [V] épouse [P] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Z] [N] [L].
Monsieur [Z] [N] [L] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [N] [L] s’est présenté à l’audience. Cependant, Madame [S] [D] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [X] [P] et Madame [G] [V] épouse [P] produisent un décompte arrêté au 06 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.843,82 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [X] [P] et de Madame [G] [V] épouse [P] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [Z] [N] [L] sera donc condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Sur ce point, Monsieur [Z] [N] [L] fait valoir qu’il a quitté les lieux le 11 mars 2025 et que sa mère a arrêté de payer le loyer de son logement. Il fait valoir qu’il est étudiant en apprentissage, qu’il ne travaille pas, qu’il n’a pas de ressources et qu’il a plusieurs dettes à payer. Il propose de régler l’arriéré locatif selon un échéancier en 10 versements.
Cependant, Monsieur [Z] [N] [L] ne produit aucune pièce permettant d’établir que ce dernier est en mesure de régler sa dette locative. Dès lors, au regard de ces éléments et notamment de l’apport d’éléments uniquement déclaratifs du débiteur, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de Madame [S] [D] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 30 novembre 2021 qu’elle a signé. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable. Elle sera donc condamnée solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [N] [L], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] [L] et Madame [S] [D] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [G] [V] épouse [P] la somme de 1.843,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] [L] et Madame [S] [D] à payer in solidum à Monsieur [X] [P] et Madame [G] [V] épouse [P] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 05 juillet 2024 ainsi que le coût de sa dénonciation à la caution,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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