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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 24 déc. 2025, n° 25/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00551
Dossier : N° RG 25/01498 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IYDI
ORDONNANCE
Rendue le 24 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [J] [S]
né le 21 Juin 1989 à [Localité 6], domicilié Chez Mme [B] [F] – [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Raphaël LASNIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 24 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [J] [S], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [J] [S] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 19 décembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
M. [J] [S] n’a pu être entendu à l’audience, son état ne le permettant pas ainsi que justifié par un certificat du 24 décembre 2025.
Son conseil s’en est rapporté à justice.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation complète de M. [J] [S], qui était en programme de soins depuis le 25 avril 2025, a été motivée par la décompensation d’une psychose chronique avec insomnies depuis plusieurs jours, agressivité dans un contexte lié au décès de sa mère et de rupture de soins. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 23 décembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient reste réticent, opposant aux soins avec un discours diffluent, a un comportement agressif et insultant envers les soignants et que la pharmacothérapie doit être réévaluée.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] [S] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [J] [S]
né le 21 Juin 1989 à [Localité 6], domicilié Chez Mme [B] [F] – [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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