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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RN
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [E] [Z] veuve [M]
née le 24 Octobre 1944 à [Localité 17] (974)
demeurant [Adresse 9]
Madame [O] [M] veuve [R]
née le 21 Août 1965 à [Localité 17] (974)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [T] [M]
né le 14 Septembre 1974 à [Localité 11] (74)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [X] [I] [M]
né le 29 Mai 1976 à [Localité 19] (74)
demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 21
DEMANDEURS
et
SASU FAURE [G]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 791 898 539, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] [W] [M], né le 27 octobre 1939 à [Localité 14] ([Localité 20]), est décédé le 11 mai 2009 à [Localité 15] (Ain), laissant pour lui succéder Madame [C] [E] [Z], son épouse, Madame [O] [M] veuve [R], Monsieur [X] [I] [M] et Monsieur [K] [T] [M], ses enfants.
Il dépend de l’indivision successorale une maison située [Adresse 8] à [Localité 12] (Ain).
Selon devis numéro 201102 du 21 novembre 2020 accepté le 29 novembre 2020, Madame [R] a confié à la société SASU Faure [G] des travaux de rénovation de la toiture de la maison indivise de [Localité 12], moyennant le prix de 25 975,14 euros TTC.
La société SASU Faure [G] a adressé à Madame [R] les factures suivantes :
— facture numéro 2020057 du 22 novembre 2020, d’un montant de 11 499,99 euros,
— facture numéro 2020062 du 30 novembre 2020, d’un montant de 117,21 euros.
Les factures ont été payées par chèque numéro 9603766 du 29 novembre 2020 d’un montant de 11 617,20 euros.
Selon devis numéro 220601 du 17 juin 2022 accepté le 21 juin 2022, Madame [R] a confié à la société SASU Faure [G] des travaux de rénovation de la toiture du garage de la maison indivise de [Localité 12], moyennant le prix de 13 965,17 euros TTC.
La société SASU Faure [G] a adressé à Madame [R] les factures suivantes :
— facture numéro 2022031 du 17 juin 2022 d’un montant de 10 000 euros, payée par virement du 18 juin 2022,
— facture numéro 2022040 du 21 juillet 2022 d’un montant de 14 904,75 euros.
Selon devis numéro DE00000094 du 10 janvier 2023, Madame [C] [E] [M] a confié à Monsieur [D] [H], exerçant sous l’enseigne CC couverture, des travaux de pose de volige en bois et de pose de joint debout en cuivre, moyennant le prix de 2 690 euros TTC.
Monsieur [H] a adressé à Madame [C] [E] [M] une facture numéro FA00000078 d’un montant de 1 807 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2023, délivrée le 28 mars 2023, Madame [M] a avisé la société SASU Faure [G] de la persistance d’infiltrations d’eau en provenance du toit et l’a invitée à venir faire les réparations nécessaires.
Madame [M] a confié à la société BTG expertises la réalisation d’une expertise amiable.
Dans son rapport non contradictoire établi à la suite d’une visite réalisée sur site le 28 avril 2023, la société BTG expertises a constaté une infiltration d’eau au pourtour des fenêtres de toit type Velux, qui dégrade la panne intermédiaire et les baguettes de finition, l’oubli de vis par l’entrepreneur, la pose de silicone sur le Velux au niveau du capot supérieur, ainsi que des traces d’infiltrations d’eau sur la charpente panne intermédiaire. L’expert a conclu à une impropriété à destination de la couverture.
*
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, Madame [M] et ses enfants (les consorts [M]) ont fait assigner la société SASU Faure [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
A l’audience du 12 novembre 2024, les consorts [M], représentés par leur conseil, ont sollicité, par référence à leurs conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les demandeurs font valoir qu’il n’est pas prouvé que Madame [R] se serait opposée à la réfection totale de la toiture et aurait demandé le réemploi de deux fenêtres de toit de marque Velux, qu’en tout état de cause, la société SASU Faure [G], en sa qualité de professionnel du bâtiment, aurait dû s’opposer à la demande ou à tout le moins émettre des réserves, ce qu’elle n’a pas fait, qu’il existe d’autres désordres affectant les travaux et que leur demande d’expertise est légitime.
*
En défense, la société SASU Faure [G], représentée par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions en défense n° 2 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, de voir rejeter la demande d’expertise et condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la défenderesse explique principalement qu’une telle mesure n’est pas nécessaire s’agissant de l’oubli de vis, qui ne génère aucun désordre propre, et qu’elle n’est pas utile s’agissant des infiltrations d’eau, puisque sa responsabilité ne peut pas être engagée, Madame [R] ayant refusé de faire changer les Velux qui sont fuyards pour des questions de budget.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, de se référer aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, les demandeurs prouvent l’existence de désordres affectant la toiture de leur maison indivise située à [Localité 12] à la suite des travaux de rénovation effectués courant 2022, en particuliers des infiltrations d’eau constatées par l’expert amiable qu’ils ont mandaté.
A ce stade, il n’est pas démontré avec évidence que les maîtres de l’ouvrage auraient commis une faute exonératoire de la responsabilité de l’entrepreneur.
Les consorts [M] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner, avant tout procès, une expertise judiciaire tendant à établir la nature et l’étendue des désordres dénoncés, à déterminer les responsabilités encourues, à déterminer les mesures de nature à remédier aux troubles et à en chiffrer le coût, et à chiffrer les préjudices subis.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert, fixée à 3 000 euros, sera mise à la charge des parties demanderesses.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La demande d’indemnité judiciaire présentée par la société SASU Faure [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [Y] [V] [Y], [Adresse 6] (téléphone portable : [XXXXXXXX03] ; adresse électronique : [Courriel 18]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13],
ou, à défaut, Monsieur [L] [A], [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01] ; téléphone portable : [XXXXXXXX02] ; adresse électronique : [Courriel 16]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13],
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9],
— entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à l’examen de la toiture de la maison et en notamment des fenêtres de toit,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses,
— décrire les désordres et donner un avis sur leur nature, leur importance et leur gravité,
— déterminer la cause de ces désordres,
— fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues en recherchant notamment les fautes de conception ou d’exécution commises par les intervenants,
— fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal d’apprécier si les désordres constatés sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— donner tous les éléments d’évaluation permettant de chiffrer les préjudices subis par les parties demanderesses,
— déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Madame [C] [E] [Z] veuve [M], Madame [O] [M] veuve [R], Monsieur [X] [I] [M] et Monsieur [K] [T] [M], au plus tard le 21 janvier 2025, au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2025,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise,
Déboute la société SASU Faure [G] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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