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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, sare, 27 nov. 2025, n° 25/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute: 25/18
N° RG 25/01852 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P373
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Association ONLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge de l’exécution
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Novembre 2025 par Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître KOUAHOU
Copie certifiée délivrée à : Monsieur [R] [Y]
Le 27 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2025, la saisie des rémunérations de M. [R] [Y] a été ordonnée au bénéfice de l’ASSOCIATION ONLE pour la somme totale de 9.878,64 euros.
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 juillet 2025, M. [R] [Y] a émis une contestation.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, M. [R] [Y] a indiqué contester la saisie mais reconnaître le montant de sa dette.
L’ ASSOCIATION ONLE est représentée.
Le juge de l’exécution a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande eu égard au mode de saisine de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 750 du Code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, dès lors que la demande présentée par M. [R] [Y] concerne une demande supérieure à 5.000 euros, ce dernier devait saisir le juge de l’exécution par voie d’assignation.
En conséquence sa demande doit être déclarée irrecevable.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [R] [Y] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déclare la demande présentée par M. [R] [Y] irrecevable,
Condamne M. [R] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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