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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 27 avr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00161
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GBFB
Le 27 AVRIL 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame UNVOAS lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, délibéré prorogé au 27 AVRIL 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt sept Avril deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par son frère, Monsieur [X] [M] muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2019, Madame [F] [M] a donné en location à Monsieur [E] [Z] un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer initial d’un montant de 400 € par mois, outre provision pour charges de 20 €, soit un total de 420 € mensuel.
Un commandement de payer la somme de 3060 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 18 août 2025 (acte remis à étude), en vain.
C’est dans ces conditions, que par acte du 15 décembre 2025, Madame [F] [M] a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit au 19 octobre 2025,
— Condamner Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [F] [M] la somme de 2 220 euros (représentant l’arriéré locatif selon décompte du 08.12.2025, décembre 2025 inclus) et l’autoriser à s’acquitter de l’arriéré locatif, en mensualités de 100 euros par mois, la dernière mensualité soldant la dette en principal et intérêts, chaque mensualité devant intervenir avant le 15 de chaque mois,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et rappeler que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— Dire qu’en cas de mensualité impayée due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, et que par conséquent :
o Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
o D’ordonner l’expulsion de corps et biens de Monsieur [E] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique,
— Condamner Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [F] [M] la somme de 500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et notamment le coût du commandement,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, Madame [F] [M], représentée par son frère, Monsieur [X] [M] suivant pouvoir écrit, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation en indiquant que selon accord entre les parties il a été convenu que Monsieur [E] [Z] verse une somme de 100 € par mois en plus du loyer courant pour apurer sa dette et en précisant que le loyer de décembre 2025 est réglé ainsi que l’échéancier prévu à hauteur de 100 euros.
Monsieur [E] [Z], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Il a fait parvenir un courriel à la CCAPEX le 28 janvier 2026 pour indiquer qu’il était empêché de comparaitre pour des raisons médicales et qu’il acceptait de poursuivre l’exécution du plan déterminé d’un commun accord avec la bailleresse.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction suite à la carence de Monsieur [Z].
Le commandement de payer a été transmis à la CCAPEX le 20 août 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 17 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 18 août 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [E] [Z], défaillant à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 19 octobre 2025.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
À la date de l’audience, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 2 220 € selon le décompte arrêté au 8 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
En conséquence, Monsieur [E] [Z] sera condamné à payer à Madame [F] [M] la somme de 2 220 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur [E] [Z], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à Madame [F] [M] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et des charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 420 € par mois, à compter du 1er janvier 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
La condamnation interviendra « en derniers et quittances », afin de déduire des sommes dues les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire ayant été formulée par le bailleur, il pourra être statué sur ladite suspension.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [Z] a repris le paiement intégral du loyer courant jusqu’en décembre 2025 et qu’il a fait un versement substantiel de 2 000 € le 15 novembre 2025 et un versement de 100 €, en plus du loyer courant, le 5 décembre 2025.
Il apparait, au vu de la diminution du solde de l’arriéré de loyer et charges, qu’il est en situation de régler sa dette locative.
Madame [F] [M] a formulé son accord pour des délais de paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 100 € par mois en plus du loyer courant.
Eu égard à l’accord intervenu entre les parties et compte tenu des efforts d’apurement progressif de l’arriéré, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer à Monsieur [E] [Z] un délai de paiement.
Monsieur [E] [Z] pourra donc s’acquitter de la somme de 2220 € par le versement mensuel de 100 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, au plus tard le 15 de chaque mois, pendant 21 mois (21 x 100 € = 2100 €), et le solde restant dû (120 €) à la 22ème et dernière échéance.
Si les délais de paiement accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible immédiatement et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles en cas de versements volontaires complémentaires intervenus depuis l’audience.
Sur l’expulsion :
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Monsieur [E] [Z] devra libérer l’immeuble tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer en date du 18 août 2025 et ceux de l’assignation en date du 15 décembre 2025.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, Monsieur [E] [Z] sera condamné à verser à Madame [F] [M] la somme de 150 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 19 octobre 2025 ;
CONDAMNE, en deniers ou quittances, Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [F] [M] la somme de 2 220 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à Madame [F] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 420 € par mois, à compter du 1er janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
ACCORDE à Monsieur [E] [Z] un délai de paiement pendant 22 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Monsieur [E] [Z] pourra s’acquitter de la somme de 2220 € par le versement mensuel de 100 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, au plus tard le 15 de chaque mois, pendant 21 mois (21 x 100 € = 2100 €), et le solde restant dû (120 €) à la 22ème et dernière échéance ;
DIT qu’en cas de respect de toutes les échéances, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Monsieur [E] [Z] devra libérer les lieux situés [Adresse 5] ;
ORDONNE, à défaut de restitution des lieux et deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de Monsieur [E] [Z], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à Madame [F] [M] une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 avril 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [F] [M]
— 1 CCC par LS
à [E] [Z]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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