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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00157
Minute n° 26/079
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [W]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 Février 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [L] [W], né le 19 Octobre 1984 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [N]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 2 février 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 30 Janvier 2026, reçu au Greffe le 30 Janvier 2026, concernant M. [L] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Février 2026 de M. [L] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[L] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département le 6 décembre 2017 (par transformation d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence du 16 juin 2014) selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 25 avril 2023, programme de soins modifié le 21 juillet 2023 mais une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 24 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département
la saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [L] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, [L] [W] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [L] [W] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du fait que le patient lui a indiqué vouloir comparaitre mais n’a pas été transporté à l’audience. Elle solllicite son audition par téléphone.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la comparution du patient :
Vu les articles L.3211-12-2, R.3211-12 et R.3211-7 du Code de la santé publique et 196 du Code de procédure civile ;
S’agissant de l’audition de la personne hospitalisée sans son consentement dans le cadre du contrôle avant l’expiration du douzième jour, il doit être rappelé que :
— le cadre fixé légalement pour celle-ci est celui de l’audience,
— il n’est pas prévu d’alternative par des moyens de télécommunication (téléphone ou visioconférence),
— les dispositions du Code de la santé publique ne prévoient pas expressément d’audition possible dans un autre lieu que celui de l’audience tel qu’un autre établissement ou l’unité d’hospitalisation, seul le renvoi aux dispositions du Code de procédure civile non contraires au Code de la santé publique permettant un transport dans l’unité aux fins d’audition – qui n’est pas de droit et relève de l’appréciation du juge.
En l’espèce, le patient a été régulièrement convoqué à l’audience et a pu indiquer dans le récépissé qu’il a signé le 2 février, veille de l’audience, qu’il ne souhaitait pas comparaitre à cette audience, étant rappelé qu’il est pris en charge au CHU de [Localité 4] et que l’audience se tient à [Localité 2].
Dès lors et même si le patient a pu par la suite changer d’avis, il ne saurait être reproché au CHU de ne pas avoir organisé son transport à l’audience.
En outre, il ne nous appartient pas de suppléer à ce changement d’avis en allant auditionner le patient à l’hopital.
Enfin, il sera rappelé que le patient a pu s’entretenir avec son avocat et que celui-ci le représente à l’audience, de sorte qu’il ne subirait en tout état de cause aucune atteinte concrète à ses droits.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de changement de forme de la prise en charge, sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée et
joint à la saisine émanant du Dr Dr [M] en date du 24 janvier 2026 une dégradation de l’état psychique du pateint avec idées délirantes et hallucinations acoustico verbales envahissantes, responsable d’une tension interne palpable.
Par avis médical motivé du.Dr [G] du 28 janvier 2026, sont décrits un envahisement délirant majeur avec thématiques mystiques, mégalomaniaques et messianiques, des troubles du sommeil importants et un refus catégorique de reprendre son traitement antérieur
et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [L] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [L] [W]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Février 2026 à :
— [L] [W]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Marine LARGY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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