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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 nov. 2025, n° 23/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03934 du 19 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05037 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H36
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 28 Octobre 1985 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 24 novembre 2023, Monsieur [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0070745319 décernée le 2 novembre 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 6 novembre 2023 d’un montant de 9.309,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [9] sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que l’opposition est forclose,
— Déclarer irrecevable en la forme le recours effectué par Monsieur [N],
— Dire et juger que la Caisse est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte du 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023,
— Condamner Monsieur [N] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [N],
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 pour un montant en principal ramené à 0 € et 0 € au titre des majorations de retard, pour un montant total ramené à 0 € est fondée en son principe,
— Condamner Monsieur [N] aux frais de significations de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [N].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir que l’opposition a été formée au-delà du délai de quinze jours légalement prescrit. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a régulièrement notifié à Monsieur [Z] [N] une mise en demeure. Elle ajoute que l’activité de Monsieur [Z] [N] a fait l’objet d’une radiation le 23 juillet 2024 à effet rétroactif au 31 décembre 2018, entrainant l’annulation des sommes appelées par la contrainte.
En réplique, Monsieur [Z] [N], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable son opposition à l’encontre de la contrainte du 6 novembre 2023,
A titre principal,
— Faire droit à sa fin de non-recevoir,
— Dire que la créance de cotisations exigible au titre de la régularisation de l’année 2017 sollicitée par voie de contrainte signifiée le 6 novembre 2023 par l’URSSAF est prescrite,
En conséquence,
— Débouter l’organisme de l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer l’URSSAF irrecevable en sa demande de paiement de la somme de euros au titre de la régularisation de l’année 2017,
— Annuler la contrainte signifiée le 6 novembre 2023 par l’URSSAF [9] d’un montant de 9.497,30 euros en ce compris les majorations de retard au titre de la régularisation des cotisations des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
A titre subsidiaire,
— Constater que le montant de la dette de l’URSSAF [9] est désormais nul,
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF [9] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [N] fait valoir que les cotisations au titre des années 2017, 2018 et 2019 sont prescrites. Il ajoute que son recours est recevable puisqu’il a formé opposition par courrier du 20 novembre 2023, soit dans les délais impartis et que son opposition est motivée. Il indique n’avoir jamais été destinataire d’une mise en demeure du 6 juillet 2023. Sur le fond, il expose qu’il a cessé son activité le 31 décembre 2018.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter le 7 novembre 2023 et a expiré le 21 novembre 2023.
Il résulte de l’enveloppe d’envoi de l’opposition que celle-ci a été formée par courrier recommandée expédié au greffe le 24 novembre 2023, soit au-delà du délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition, formée au-delà du délai de 15 jours est donc irrecevable.
Monsieur [Z] [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en la forme pour forclusion l’opposition formée par Monsieur [Z] [N] à la contrainte n° 0070745319 décernée le 2 novembre 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 6 novembre 2023 d’un montant de 9.309,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestre 2023 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Z] [N] en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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