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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 28 nov. 2024, n° 24/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02220 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/02220 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIF
Minute n° 24/220
JUGEMENT du 28 NOVEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 28 novembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier et de Samiha GERMANY greffier lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/02220 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIF
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparante représentée par Me Adeline LADOUBART de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocat plaidant,
Monsieur [H] [Z] [T] [A]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparant représenté par Me Adeline LADOUBART de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparant
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 13 juillet 1994 Monsieur [H] [A] et Madame [D] [A] ont acquis la parcelle cadastrée E[Cadastre 4] située [Adresse 8] à [Localité 14], ainsi que le droit en indivision sur la parcelle E[Cadastre 3] constituant une cour et une allée menant à leur parcelle.
Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] sont propriétaires des parcelles E[Cadastre 10], E[Cadastre 11] et E[Cadastre 5] situées au [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 14], et également propriétaires en indivision de la parcelle E[Cadastre 3].
Courant mars 2020, les copropriétaires indivis de la parcelle E175 ont déploré des travaux d’enfouissement sur ladite parcelle ainsi que le dépôt de détritus sur une partie de la parcelle située derrière un portail.
Le 02 décembre 2021, les propriétaires indivis ont vainement mis en demeure Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] de nettoyer le chemin et la cour, et de régulariser les travaux.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 07 avril 2022 à la demande, notamment, des époux [A]. Cette tentative a abouti à l’établissement d’un constat de carence pour défaut de présence des consorts [V] et [E], régulièrement convoqués.
À la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur et Mme [A], une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 08 septembre 2022 par la société Eurexo PJ, en présence de Madame [V] et des époux [A]. L’expert amiable a établi un rapport de ses constatations le 12 septembre 2022.
Entre le 31 juillet 2020 et le 28 septembre 2022, six mains courantes ont été déposées contre Madame [V] par les époux [A] ainsi que par Monsieur [F] [X], voisin des parties à l’instance.
Le 24 mai 2023, le juge des référés, saisi selon les diligences des époux [A], a rendu une ordonnance réputée contradictoire condamnant Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] à remettre dans son état antérieur aux travaux effectués en mars 2020 la parcelle E[Cadastre 3] située [Adresse 16] à [Localité 14], et à procéder à l’enlèvement des détritus et objets leur appartenant de cette parcelle, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 06 mois.
Le 16 août 2023, l’ordonnance de référé a été signifiée à Madame [J] [V] et à Monsieur [I] [E] .
Par actes de commissaire de justice des 19 avril et 07 mai 2024, Monsieur [H] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MEAUX d’une demande tendant à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés et à la fixation d’une nouvelle astreinte.
L’affaire est venue à l’audience du 23 mai 2024 à laquelle Monsieur [H] [A] était assisté de son conseil, Me IRIE, tandis que [D] [K] épouse [A] était représentée par ce même conseil. Bien que régulièrement cités à étude, Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont pas été représentés.
A cette audience, les consorts [A] ont demandé au juge de l’exécution de condamner in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] à leur payer une somme de 9.050,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ; de prononcer une astreinte définitive de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour l’obligation visée par l’ordonnance du 24 mai 2023 ; de condamner in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] à leur payer une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Développant oralement les moyens contenus dans leur assignation, les consorts [A] ont indiqué que l’astreinte avait commencé à courir le 1er septembre 2023, à raison de 50,00 euros par jour pour 181 jours, portant son montant à la somme de 9.050,00 euros.
La réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier le 20 juin 2024, afin de permettre aux demandeurs de produire une pièce complémentaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [A] et Madame [D] [A] étaient représentés par leur conseil, Me Ladoubart. Bien que régulièrement avisés, Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] ne se sont pas présentés et n’ont pas été représentés.
Les époux [A] maintiennent leurs demandes et produisent un procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 14 juin 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. [al2] Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, bien que régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu devant le juge de l’exécution. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. [al.2] Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. [al3] L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » De ces dispositions il résulte que l’astreinte est une mesure indépendante des dommages et intérêts. Elle a uniquement un but comminatoire pour contraindre le débiteur à s’exécuter. Elle dépend notamment de la capacité de résistance du débiteur.
En l’espèce, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 14 juin 2024, soit postérieurement à la signification de l’ordonnance de référé. Le constat met en évidence la présence, dans le passage situé entre les propriétés [Adresse 7] et [Adresse 8], lequel correspond sans nul doute possible à la parcelle litigieuse E175 au regard des photographies et du plan produits, de « multiples gaines » qui « entravent le passage et sont d’une longueur assez importante, se retrouvant sur les espaces verts de la cour commune ». Il est en outre fait état de la « présence d’une reprise de tranchée avec rebouchage ou béton dégrossi avec surépaisseurs » jusqu’au fond de la cour commune. Quant au chemin au fond de la cour commune, qui constitue une partie de la parcelle E175 dont les voisins sont propriétaires en indivision, il est « totalement inaccessible avec présence d’un portillon entravé par la végétation et par des stockages de déchets divers. » Il est précisé que le passage dernière ce portillon « est totalement en friche, inaccessible et impraticable. »
Ces constatations, corroborées par les photographies qui y sont jointes, apportent la preuve de l’inexécution de la décision du juge des référés du 24 mai 2023, dans la mesure où la parcelle E[Cadastre 3] située [Adresse 16] à [Localité 14] n’a pas été remise dans son état antérieur par Madame [V] et Monsieur [E]. Les éléments objectifs fournis par le commissaire de justice plus de 10 mois après la signification de l’ordonnance de référé aux défendeurs, et la comparaison de ces éléments avec le rapport d’expertise amiable du 12 décembre 2022, indiquent sans conteste que les consorts [V] et [E] n’ont pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour exécuter la décision du juge des référés, sans par ailleurs que des difficultés relatives à ladite exécution aient été alléguées.
Ainsi, les consorts [A] rapportent la preuve de la persistance de la méconnaissance de l’obligation résultant du titre exécutoire, de sorte que leur action est bien fondée.
Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la liquidation en totalité de l’astreinte fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux et de condamner in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [H] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] la somme de 9.050,00 euros (50,00 euros x 181 jours – du 1er octobre 2023 au 28 février 2024).
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, les consorts [V] et [E] ne démontrent pas avoir exécuté l’obligation mise à leur charge par le jugement rendu le 24 mai 2023, et il est suffisamment prouvé que la remise en état de la parcelle litigieuse n’a pas eu lieu.
Il apparaît donc nécessaire de fixer une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 100,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 180 jours.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les consorts [V] et [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [V] et [E], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à verser aux époux [A] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du 24 mai 2023 à la somme de 9.050,00 euros et CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] à payer cette somme à Monsieur [H] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] ;
FIXE une nouvelle astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 180 jours pour assortir l’obligation imposée à Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] de remettre dans son état antérieur aux travaux effectués en mars 2020 la parcelle E[Cadastre 3] située [Adresse 16] à [Localité 14], et à procéder à l’enlèvement des détritus et objets leur appartenant de cette parcelle ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [H] [A] et Madame [D] [K] épouse [A] la somme de de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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