Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/01655 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUI
Jugement Rendu le 30 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
[H] [Y]
ENTRE :
Monsieur [D] [K]
né le 01 Septembre 2000 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [H] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FM AUTO
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026, avancé au 30 avril 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une annonce sur le site Le Bon Coin, M. [D] [K] a fait l’acquisition auprès de M. [H] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FM Auto, d’un véhicule fourgon Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 11.240 euros le 8 juin 2022 pour un kilométrage mentionné de 104.650 kilomètres.
Le contrôle technique du 6 mai 2022 mentionnait deux défaillances majeures et sept défaillances mineures. Après des réparations, le procès-verbal de contre visite ne faisait plus état le 30 mai 2022 de défaillances majeures.
Le certificat d’immatriculation a été établi au nom de M. [K] le 25 octobre 2022.
Le 6 janvier 2023, M. [K] a sollicité un nouveau contrôle technique qui a révélé cinq défaillances majeures (ABS, amortisseurs, tuyau d’échappement, équipement de réduction des émissions à l’échappement) et huit défaillances mineures. Un devis de réparation pour un montant de 4.333,92 euros a été émis.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2023, M. [K] a sollicité l’annulation de la vente, mentionnant les défauts ainsi qu’une infiltration d’eau dans l’habitacle.
M. [Y] a proposé de reprendre le véhicule pour effectuer les réparations mais a refusé l’annulation de la vente.
M. [K] a demandé l’intervention d’un expert amiable pour réaliser une expertise le 12 juillet 2023 qui a confirmé que le véhicule était affecté de désordres rendant son utilisation dangereuse.
Par courrier recommandé du 22 février 2024, le conseil de M. [K] a mis en demeure M. [Y] d’annuler la vente.
Par acte du 6 juin 2024, M. [D] [K] a fait assigner M. [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, et subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, M. [K] demande de :
— juger que la responsabilité de M. [Y] est engagée en raison d’un manquement à son obligation de délivrance conforme ;
— subsidiairement, juger que la responsabilité de M. [Y] est engagée au titre de la garantie légale des vices cachés ;
— prononcer la résolution de la vente du 8 juin 2022 ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 11.438,76 euros outre intérêts légaux à compter du 3 avril 2023, à charge pour M. [Y] de reprendre à ses frais le véhicule ;
— fixer le préjudice de jouissance à la somme de 200 euros par mois ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5.400 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 12 juillet 2023 jusqu’au 12 novembre 2025 outre 200 euros par mois supplémentaires jusqu’au jugement à intervenir ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 712,01 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 7 juin 2025 ;
— condamner M. [Y] à lui régler la somme de 350 euros au titre de son préjudice matériel ;
— débouter M. [Y] de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 février 2026, M. [Y] souhaite voir constater que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité de sorte qu’il doit être débouté de sa demande et condamné à lui régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties l’ayant acceptée, elles ont remis leurs dossiers le 20 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 mais avancé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur s’oblige à délivrer la chose vendue. L’article suivant précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’article 1610 du code précité dispose que si le vendeur manque à opérer la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
L’article L. 217-4 prévoit que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En vertu de l’article L. 217-5 du Code de la consommation, “le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type compte tenu de toute disposition européenne et nationale ; s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat (…) ; le cas échéant il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ; il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre (…)".
L’article L.217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L. 217-8 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
La garantie légale de conformité, applicable aux ventes de biens meubles corporels conclues entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, est mobilisable en cas de non-conformité du bien vendu, tant au regard des stipulations contractuelles qu’à l’usage auquel la chose est destinée.
Ainsi, le défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation correspond au défaut de conformité rappelé dans le code civil mais aussi au vice caché consacré par les articles 1641 et suivants du code civil.
En visant les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, l’article L. 217-3 du Code de la consommation ne couvre pas les défauts qui était apparents au moment de la délivrance.
La délivrance porte sur une chose conforme qualitativement et quantitativement aux stipulations contractuelles, la conformité qualitative désignant non seulement les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre, mais également l’usage qu’il attend de la chose, sous réserve que cet usage ait été précisé lors de la conclusion de la vente. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
M. [K] affirme que dès le mois d’août 2022, il a constaté des infiltrations d’eau à l’intérieur du véhicule provoquant des dysfonctionnements électriques. Puis en octobre 2022, un garagiste a constaté d’importants désordres, confirmés par le contrôle technique réalisé 7 mois après l’acquisition. Si M. [Y] n’a pas souhaité participer à l’expertise amiable, l’expert a confirmé les constatations du contrôle technique et une volonté de camoufler la corrosion sur le berceau. Il ne pouvait confier son véhicule au vendeur compte tenu de l’importance des désordres. Il rappelle que les défauts de conformité qui apparaissent dans les douze mois de la vente sont présumés exister au moment de la délivrance. S’il a réalisé 8.571 kilomètres entre la vente et l’expertise, il affirme que le véhicule est stationné dans un endroit clos et couvert et qu’il n’a pas circulé sur les routes enneigées. Il sollicite la résolution de la vente.
M. [Y] rappelle qu’il a proposé de reprendre le véhicule pour effectuer les réparations. Par ailleurs, la réunion d’expertise s’est déroulée en son absence de sorte que la demande de résolution de la vente ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions de l’expertise non contradictoire. Il conteste l’existence d’un vice caché affectant le véhicule alors que l’acquéreur a parcouru 8.571 kilomètres en 13 mois. Il considère qu’aucun reproche ne peut lui être opposé au titre du défaut de conformité, le véhicule possédant les caractéristiques attendues d’un véhicule âgé de 14 ans alors que les contrôles techniques réalisés en mai 2022 lui ont été remis et que la corrosion était parfaitement visible selon l’expert qui n’a procédé à aucun démontage. Il considère que les défauts affectant le véhicule étaient apparents lors de la vente et accentués par une utilisation intensive du véhicule en quelques mois.
Sur ce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 6 mai 2022 dont M. [K] a eu connaissance avant la vente que :
— des défaillances majeures ont été notées :
état et fonctionnement des feux : source lumineuse défectueuse AVGtuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement.- des défaillances mineurs ont été constatées :
niveau insuffisant du liquide de direction assistée,mauvais fonctionnement du lage-glace du pare brise,source lumineuse partiellement défectueuse au niveau de l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière,corrosion AVG, G, ARD, ARG, AVD au niveau de l’état général du châssis,corrosion du berceau AV au niveau du châssis,capuchon anti poussière gravement détérioré à l’AVG pour la transmission,anomalie du dispositif antipollution du système OBD sans dysfonctionnement important (P1351).Le procès-verbal de contre-visite du 30 mai 2022 (réalisé par la même société) transmis également à l’acquéreur précise au niveau des défaillances mineures : dispositif endommagé des tuyaux d’échappement et silencieux, et anomalie du dispositif antipollution du système OBD sans dysfonctionnement important (P1351).
La société a précisé n’avoir pas effectué de contrôle de cohérence du kilométrage.
Selon contrôle technique réalisé le 6 janvier 2023, soit après avoir parcouru 8.460 kilomètres en 7 mois d’utilisation, le véhicule présente :
— des défaillances majeures :
mauvais fonctionnement de l’ABS,amortisseur endommagé (ARG),mauvaise fixation du tuyau d’échappement,modification de la transmission (AVG et AVD),équipement de réduction des émissions à l’échappement modifié ou défectueux,- des défaillances mineures :
mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise,dispositif d’éclairage de la plaque arrière partiellement défectueux,mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu (ARG),écart significatif entre l’amortisseur arrière droit et gauche,déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse du châssis,corrosion du châssis,corrosion du berceau avant,relevé du système OBD qui indique une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important (code P1351).
M. [K] a obtenu un devis de réparation daté du 9 janvier 2023 pour le remplacement des amortisseurs, du berceau avant, de la pompe lave-glace, du silencieux d’échappement, des colliers d’échappement pour un coût de 4.333,92 euros. Il a également communiqué une facture du 16 janvier 2023 pour le remplacement du combiné de bord pour un coût de 870,26 euros.
L’expert sollicité par M. [K], a repris chaque constatation notée par la société de contrôle technique. Ainsi, il constate que le voyant ABS, le point d’exclamation et l’antibrouillard restent allumés sur le tableau de bord.
Il a pu constater la présence de corrosion importante au niveau des tourelles d’amortisseur avant et de la cire blanche grossièrement appliquée au dessus de la corrosion sur la partie supérieure des tourelles d’amortisseur. Il indique avoir vu un suintement sur l’amortisseur ARG et le silentbloc inférieur de l’amortisseur ARG fortement fissuré. Il note que les points de fixation avant et central de l’échappement sont fortement corrodés et cassés avec des traces de soudures visibles. Concernant l’équipement du pré-catalyseur et catalyseur, l’expert indique que le montage est conforme. Par contre, le soufflet de transmission extérieur avant droit est percé, le collier de maintien du soufflet est absent. Le tuyau d’alimentation du récepteur d’embrayage est fortement corrodé et sur le point de céder. La corrosion perforante est visible sur l’ensemble du berceau et les points de fixation. La corrosion est visible au niveau de l’entrée d’aile ARD et au niveau des lèvres de bas de caisse, tout comme au niveau du soubassement arrière. La partie rigide du flexible du frein ARG est fortement corrodé, le flexible est torsadé et frotte contre la flasque.
L’expert a visionné une vidéo montrant un écoulement d’eau depuis la partie centrale avant de la garniture du pavillon. Ce point ne semble pas étonner M. [Y] qui a indiqué que l’infiltration provient de l’antenne du toit, ce qui est courant sur ce genre de véhicule.
Le code P1351 relevé par le contrôleur technique correspond à un dysfonctionnement de préchauffage.
L’expert conclut que le véhicule est affecté de différents désordres rendant son utilisation dangereuse en raison :
— de la corrosion importante au niveau des points de fixation du berceau moteur avant, partie rigide du flexible de frein ARG, tirants de trains arrières, tourelles d’amortisseur avant et longeron AVG au niveau du support de boîte de vitesse. Il précise que l’application de la peinture noire et de la cire blanche confirme une intervention pour minimiser la dangerosité de la corrosion.
— du défaut de signal capteur ABS arrière droit avec dysfonctionnement du voyant,
— de la fuite au niveau de l’amortisseur ARD engendrant la dégradation du silentbloc.
Il constate aussi que des désordres réduisent l’utilisation du véhicule : arrivée d’eau dans l’habitacle avec dysfonctionnements électriques.
Il conclut que la réparation sur la ligne d’échappement ne respecte pas les règles de l’art et n’a pas permis d’obtenir un résultat durable.
Il ne peut évaluer le coût de la remise en état sans démontage.
L’expert indique que les désordres rendent dangereuse l’utilisation du véhicule qui ne doit pas circuler sur la voie publique dans cet état.
Au regard de ces éléments qui ont été constatés moins de 12 mois après la vente réalisée du véhicule d’occasion par le professionnel de l’automobile au profit d’un consommateur, l’antériorité des défauts de conformité est présumée exister avant la vente. De fait, les constatations de l’expert reprennent les indications du contrôle technique effectué en janvier 2023 et ne sont pas contredites par les devis de réparation produits. Or, il ressort du dernier procès-verbal de contrôle technique que les amortisseurs sont gravement endommagés, et que le soufflet de transmission extérieur AVD est percé, le collier du soufflet de transmission AVG étant absent. Ces constatations réalisées en janvier 2023 correspondent à des défaillances majeures qui n’étaient pas signalées sur le procès-verbal de contrôle technique initialement communiqué à l’acquéreur, datant de mai 2022. De fait, l’acquéreur a effectué 1.208 kilomètres par mois en 7 mois d’utilisation avec un véhicule âgé, certes, de 14 ans, mais qui affichait initialement un kilométrage modéré (104.650 kilomètres). Le consommateur pouvait donc légitimement s’attendre à pouvoir réaliser encore un certain nombre de kilomètres malgré son ancienneté et il n’est pas démontré par le vendeur professionnel qu’il avait mis en garde l’acquéreur sur les risques d’une utilisation intensive en haute montagne alors pourtant que selon les conclusions mêmes du défendeur, ce dernier savait que le véhicule était destiné à l’usage d’un pisteur secouriste qui souhaitait y loger en saison. Ainsi, M. [Y] a délivré à l’acquéreur un véhicule affecté de défauts portant sur des éléments de sécurité, l’expert concluant que la fuite au niveau de l’amortisseur peut entraîner des défauts de comportement du véhicule. Par ailleurs, les entrées d’eau dans l’habitacle par le toit ou l’antenne, qui ne semblent pas étonner M. [Y], constituent également un défaut de conformité par rapport à l’usage habituellement attendu d’un véhicule qui doit rester hermétique (d’autant qu’il devait servir de logement à M. [K]).
Les défaillances majeures mentionnées au contrôle technique ont rendu le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Elles sont apparues dans les sept mois à partir de la délivrance du véhicule de sorte qu’en l’absence de preuve contraire, le défaut constaté est présumé avoir existé au moment de la délivrance.
Concernant le coût des réparations, elles se chiffrent à 5.204,18 euros (sans compter le coût de reprise du mauvais fonctionnement du dispositif d’alerte de l’ABS) par rapport au prix d’acquisition de 11.240 euros. La résolution ne peut être prononcée que si le vendeur refuse toute mise en conformité ou lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Or en l’espèce, si le vendeur a proposé une remise en conformité, l’expert a conclu à l’existence de désordres rendant l’utilisation dangereuse du véhicule concernant le défaut de signal du capteur ABS et la fuite au niveau de l’amortisseur (défaillances majeures selon le contrôle technique). En conséquence, et faute pour l’acquéreur d’avoir exigé une réduction du prix, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule et, par voie de conséquence, de condamner M. [Y] à restituer la somme de 11.240 euros, représentant le prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à charge pour M. [Y] de venir récupérer à ses frais le véhicule que M. [K] devra laisser à sa disposition.
Sur les dommages et intérêts
L’article L 217-11 du code de la consommation prévoit que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
M. [K] sollicite le remboursement du coût de la carte grise pour un montant de 198,76 euros mentionné sur le certificat d’immatriculation, ainsi qu’une somme de 350 euros correspondant à l’obtention d’un certificat de conformité FIAT.
Il souhaite être indemnisé d’un préjudice de jouissance correspondant à 200 euros par mois depuis le 12 juillet 2023 et sollicite le remboursement des cotisations d’assurance du véhicule soit 712,01 euros jusqu’en juin 2025.
S’agissant de préjudices résultant du défaut de conformité du véhicule, M. [K] est recevable à exiger le remboursement de la somme de 198,76 euros au titre de la carte grise et de 350 euros au titre du certificat de mise en conformité FIAT réglé en septembre 2022.
L’obligation pour les propriétaires d’un véhicule terrestre à moteur de les assurer pour les dommages qu’ils sont susceptibles de causer à autrui est une obligation légale qui n’est pas conditionnée par l’utilisation du véhicule et qui perdure même lorsque le véhicule est immobilisé. Dès lors, le paiement des cotisations d’assurance est la contrepartie de cette garantie légale et ne constitue pas un préjudice indemnisable causé par les désordres de non conformité du véhicule immobilisé. La demande présentée au titre du remboursement des échéances d’assurance doit être rejetée.
M. [K] ne communique aucun élément permettant de confirmer l’étendue du préjudice de jouissance invoqué, étant également constaté qu’il a étonnement assigné le vendeur presque deux ans après la vente. En conséquence, au titre des désagréments causés, M. [Y] sera condamné à lui verser une somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès
M. [Y], qui succombe, doit être condamné à verser à M. [K] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion FIAT SCUDO immatriculé [Immatriculation 1] survenue le 8 juin 2022 entre M. [D] [K] et M. [H] [Y] exerçant sous l’enseigne FM AUTO, sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
Condamne M. [H] [Y] exerçant sous l’enseigne FM AUTO à restituer la somme de 11.240 euros (onze mille deux cent quarante euros) à M. [D] [K] au titre du prix de vente outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Condamne M. [H] [Y] à récupérer à ses frais le véhicule, au domicile de l’acquéreur qui devra le laisser à sa disposition ;
Condamne M. [H] [Y] à verser à M. [D] [K] la somme de 1.548,76 euros (mille cinq cent quarante huit euros et soixante seize centimes) en réparation de ses préjudices ;
Rejette les plus amples demandes d’indemnisation de M. [D] [K] ;
Condamne M. [H] [Y] aux dépens de la présente instance ;
Condamne M. [H] [Y] à verser à M. [D] [K] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Code civil ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Torts ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- In solidum ·
- Ouvrage
- Intérêt ·
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Dépassement ·
- Crédit renouvelable ·
- Débiteur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Formule exécutoire ·
- Aide aux victimes ·
- Intérêt ·
- Huissier de justice ·
- Titre de transport
- Toscane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délai ·
- Faute du locataire ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Liberté
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Avis
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.