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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 23/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. [, La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la la société BATI CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/01187 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGIR
N° de MINUTE : 25/00594
Monsieur [Z] [F]
né le 11 Mai 1970 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [I] [G]
née le 02 mai 1971 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour Avocat : Maître [W], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 131
DEMANDEURS
C/
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la la société BATI CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
La S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH & MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
Maître [M] [T] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la société BATI CONCEPT TP
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Juin Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2015, la SCI [Adresse 2] a confié à la société Bati concept TP des travaux de terrassement et de réalisation des voiles par passes sur son terrain sis [Adresse 3], occasionnant ainsi des désordres sur le terrain voisin appartenant à M. [F] et Mme [G].
C’est dans ces conditions que la commune a initié une procédure de péril imminent ayant conduit au prononcé d’un arrêté en ce sens le 2 mars 2016 en exécution duquel il a été procédé à la destruction du garage de M. [F] et Mme [G].
Suivant assignation en référé d’heure à heure du 3 mars 2016, M. [F] et Mme [G] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [P], qui a déposé son rapport le 7 mars 2023.
Par décision du 2 août 2019, la société Bati concept a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier enrôlés le 30 janvier 2023, M. [F] et Mme [G] ont fait assigner la SA Axa France IARD, la SCI [Adresse 2] et Me [T] (en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bati concept TP) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Avisé à personne morale, Me [T] (ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati concept TP) n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et Mme [G] ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 2] tendant à voir condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 1 818 712,65 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis par la concluante, et condamner la Société Axa France IARD au paiement de ladite somme au titre de la garantie due à son assuré.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2025, M. [F] et Mme [G] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir M. [F] et Mme [G] en leurs demandes, fins et prétentions ;
— les dire recevables et bien fondés ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum la SCI [Adresse 2] et la SA Axa France IARD et fixer au passif de la société Bati concept représentée par son liquidateur Maître [T] aux sommes suivantes :
*13 625, 91 euros au titre des sommes réclamées par la Mairie de [Localité 12] dans le cadre de la procédure de péril imminent ;
*22 468, 70 euros au titre du coût des travaux de confortement de l’allée principale ;
*9 240 euros au titre du coût du travail de reprise des piliers et du portail ;
*63 228, 71 euros au titre du coût de la reconstruction des garages ;
*282 000 euros au titre du préjudice de jouissance compte tenu de la perte de leurs garages (en effet, la valeur locative d’un box est de 100 euros par mois ; les consorts [F] et [G] en possédaient trois ; le trouble de jouissance dure depuis plus de 84 mois ; et sans tenir compte du délai pour la reconstruction ; durée arrêtée au mois de février 2023 soit un trouble de jouissance de 300 euros par mois pendant mois ; soit 2_2 000 euros) ;
— condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SA Axa France IARD, Me [T] et la SMABTP au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SA Axa France IARD, Me [T] et la SMABTP au paiement des entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SCI [Adresse 2] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’intégralité des demandes formées contre la SCI [Adresse 2] ;
A titre subsidiaire,
— réduire les prétentions des consorts [F] [G] à de plus justes proportions ;
— dire que la charge finale de toutes condamnations pouvant être prononcée au bénéfice des demandeurs devra être supportée par la société Bati concept et la SA AXA France IARD ;
— en ordonner l’inscription au passif de la société Bati concept ;
— condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir la SCI [Adresse 2] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
A titre reconventionnel,
— recevoir les demandes indemnitaires de la SCI [Adresse 2] ;
— ordonner l’inscription au passif de la société Bati concept d’une somme de 1 818 712,65 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis par la concluante, et condamner la SA Axa France IARD au paiement de ladite somme au titre de la garantie due à son assuré ;
— concernant la société Axa France IARD au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— débouter les consorts [L] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Bati Concept ;
— rejeter tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la SA Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Bati Concept ;
A titre subsidiaire :
— juger opposables les non-garanties, exclusions et plafonds de garantie ainsi que les franchises contractuelles stipulées dans la police d’assurance de la SA Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Bati Concept ;
— condamner la SCI [Adresse 2] à garantir et à relever indemne la SA Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Bati concept, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum les consorts [L] et tout autre succombant à payer à la SA Axa France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société Bati concept, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [L] et tout autre succombant aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées contre la société Bati concept représentée par son liquidateur Maître [T]
En application de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, à moins que l’instance ne soit déjà en cours, auquel cas elle n’est qu’interrompue.
Le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office s’agissant d’une règle d’ordre public (voir en ce sens : Com.6 décembre 1994, n° 90-15.109 ; Com. 23 novembre 2004, n° 02-12.178 ; Com. 3 mai 2006, n° 03-17.492 ; Com 2 juin 2004, Bull n 112).
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
Autrement dit, en l’absence d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, la seule voie ouverte au créancier pour faire constater sa créance et en voir fixer le montant est, une fois celle-ci déclarée, de suivre la procédure de vérification des créances (Com., 4 janvier 2000, n 97-11.292 et Com., 15 mars 2005, n 03-18.812).
Le principe de l’interdiction des poursuites doit conduire le tribunal à relever d’office ce moyen d’irrecevabilité.
En l’espèce, si le tribunal ne peut que constater l’absence totale d’éléments quant à la procédure collective dont la société Bati concept TP aurait fait l’objet (Kbis, jugement d’ouverture, annonce Bodacc…), il n’en demeure pas moins que le jugement d’ouverture est intervenu en 2019, de sorte que les demandes formées dans le cadre de la présente procédure, qui a été introduite postérieurement, se heurtent au principe de l’interdiction légale des poursuites et seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales en paiement de M. [F] et Mme [G]
En matière de construction, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage permet d’engager la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) de l’auteur d’un trouble excédant les inconvénient s qu’il est habituel de supporter entre voisins,
qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 oct. 1972, no 71-12.434, Bull. civ. III, no 560) ou des professionnels de la construction en leur qualité de voisins occasionnels, à condition pour ces derniers qu’existe une « relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs » (Voir en ce sens : Civ. 3e, 9 févr. 2011, no 09-71.570 , Bull. civ. III, no 21), sans possibilité pour eux de s’exonérer en tout ou partie de leur responsabilité à l’égard du voisin créancier d’indemnisation en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Sur les responsabilités
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les propriétés de M. [F] et Mme [G] ont subi divers désordres (démolition du garage, remaniement de l’allée d’accès) imputables aux travaux de réalisation des voiles contre terre périphériques sur le chantier conduit sous la maitrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 2].
Ces troubles excédant à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, la SCI [Adresse 2] expose, en sa qualité de maître de l’ouvrage, sa responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute, de sorte que la faute du tiers n’est susceptible d’avoir une incidence qu’au stade du partage de la dette/des appels en garantie) à l’égard de M. [F] et Mme [G].
La responsabilité de l’entrepreneur, la société Bati concept est également exposée sur ce fondement en sa qualité de voisin occasionnel.
Son assureur, la SA Axa France IARD, ne contestant pas le principe de sa garantie, celle-ci se trouve exposée dès lors que l’absence de faute ou la faute du tiers sont indifférentes s’agissant d’un régime de responsabilité de plein droit.
Sur les préjudices
Il convient de retenir les sommes suivantes, conformes aux évaluations de l’expert (étant observé que les indemnisations ne peuvent dépasser les quantums sollicités au dispositif des dernières conclusions) :
*22 468,70 euros au titre du coût des travaux de confortement de l’allée principale (évaluation validée par l’expert judiciaire) ;
*1 630,35 euros au titre du coût du travail de reprise des piliers et du portail (évaluation validée par l’expert judiciaire) ;
*63 228, 71 euros au titre du coût de la reconstruction des garages (évaluation validée par l’expert judiciaire).
Les demandeurs réclament légitimement la somme de 13 625, 91 euros au titre des sommes réclamées par la mairie de [Localité 12] dans le cadre de la procédure de péril imminent, justifiée par la production des avis à tiers détenteurs.
S’agissant du préjudice de jouissance :
— il ne peut être réparé à hauteur du coût de location d’un bien de substitution dès lors que les demandeurs n’ont pas été empêchés de garer leurs véhicules sur leur terrain ni de faire du sport dans leur propriété ;
— les demandeurs ne justifient pas suffisamment du prix de location, qui ne peut se déduire de la simple production d’annonces sélectionnées sur internet ;
— de sorte que le tribunal retiendra une évaluation de 10 000 euros.
La demande au titre du préjudice moral ne peut être examinée faute d’avoir été reprise au dispositif des dernières conclusions de M. [F] et Mme [G], conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 2] et la SA Axa France IARD seront condamnées in solidum à payer à M. [F] et Mme [G] les sommes suivantes :
*22 468,70 euros au titre du coût des travaux de confortement de l’allée principale ;
*1 630,35 euros au titre du coût du travail de reprise des piliers et du portail ;
*63 228, 71 euros au titre du coût de la reconstruction des garages ;
*10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*13 625, 91 euros au titre des sommes réclamées par la mairie de [Localité 12] dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien ou 1231-1 nouveau du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien ou 1240 nouveau du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
L’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s’étend à l’ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
Quelle que soit la portée de l’obligation, la faute de la victime est toujours une cause de limitation, voire d’exonération, de responsabilité ; il en va notamment ainsi, en droit de la construction, de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage et de l’acceptation délibérée des risques par ce dernier.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont imputables à la société Bati concept, qui a exécuté les travaux sans études préalables, et qui, en sa qualité de sachant, était tenue d’alerter la maîtrise d’ouvrage – dont la compétence notoire en matière de construction n’est nullement démontrée par les éléments rapportés par Axa, de sorte qu’aucun cas d’immixtion fautive n’est caractérisé – de la nécessité d’études complémentaires.
Partant, il y a lieu de condamner la SA Axa France IARD, assureur de l’entreprise supportant la responsabilité des désordres, à garantir la SCI [Adresse 2], qui n’a pas construit et se trouvait créancière du devoir de conseil de la société Bati concept, des condamnations
prononcées contre elle.
La SA Axa France IARD sera quant à elle déboutée de son appel en garantie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Axa France IARD, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Axa France IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [F] et Mme [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances
introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes dirigées par M. [F] et Mme [G] et la SCI [Adresse 2] contre la société Bati concept représentée par son liquidateur Maître [T] ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 2] et la SA Axa France IARD à payer à M. [F] et Mme [G] :
*22 468,70 euros au titre du coût des travaux de confortement de l’allée principale ;
*1 630,35 euros au titre du coût du travail de reprise des piliers et du portail ;
*63 228, 71 euros au titre du coût de la reconstruction des garages ;
*10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*13 625, 91 euros au titre des sommes réclamées par la mairie de [Localité 12] dans le cadre de la procédure de péril imminent ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir la SCI [Adresse 2] des condamnations prononcées contre elle ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de son appel en garantie ;
MET les dépens à la charge de la SA Axa France IARD ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [F] et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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