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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 juin 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TOSCANE EN FRANCE c/ AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CV
MI : 24/00001327
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Cécile BOULE
la SELARL RACINE [Localité 7]
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. TOSCANE EN FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [M] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Cécile BOULÉ, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphanie MACÉ de la SELARL STEPHANIE MACÉ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
AXA FRANCE IARD SA
(Contrat n° 0000004274958904 – sinistre n° 0000013849877373)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [C] [S]
né le 20 Avril 1954 à [Localité 9] (NIGERIA)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Z] [S]
née le 08 Août 1965 à [Localité 8] (46)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 4] à BORDEAUX et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Suivant acte du 9 janvier 2025 la SAS TOSCANE EN FRANCE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TOSCANE EN FRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS TOSCANE EN FRANCE a maintenu sa demande.
Elle expose être assurée pour son activité de décorateur d’intérieur auprès de la compagnie AXA et indique qu’il résulte des premières constatations de l’expert que sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cette qualité. Elle soutient qu’il est donc nécessaire que son assureur soit mis en cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable et s’oppose aux arguments exposé par ce dernier, indiquant qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se positionner sur l’application ou la non application des garanties assurantielles.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TOSCANE EN FRANCE a sollicité de :
— débouter la société TOSCANNE EN France et les époux [S] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la compagnie AXA FRANC IARD
— condamner toute partie succombante à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que son assurée a largement excédé le simple rôle d’un décorateur d’intérieur pour lequel il était seul couvert. Elle considère que dans ces conditions, en raison de l’exercice d’une activité non déclarée et donc non couverte, toute action ultérieure dirigée contre elle sera manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [C] [S] et Madame [Z] [S] sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [S] ;
— DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à la société AXA France IARD l’ordonnance de référé du 29 juillet 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 24/00504), désignant Monsieur [P] [X] en qualité d’expert judiciaire ;
— DECLARER ET JUGER que Monsieur et Madame [S] s’associent à la demande de mise en cause visant à déclarer les opérations d’expertise communes la société AXA France IARD, esqualité d’assureur de la société TOSCANE EN FRANCE, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil ;
— DECLARER ET JUGER que Monsieur et Madame [S] en s’association à la demande de mise en cause visant à déclarer les opérations d’expertise communes la société AXA France IARD, es-qualité d’assureur de la société TOSCANE EN FRANCE ont interrompu les délais de prescription et de forclusion des actions entre le maitre d’ouvrage et les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs respectifs ;
— REJETER la demande de mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD ;
— RESERVER les dépens.
Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [S], lesquels y ont intérêt en qualité de propriétaire du bien litigieux.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés, saisi d’une demande d’expertise judiciaire, de se prononcer sur l’application ou non de garanties assurantielles, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’expert n°1 du 3 décembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TOSCANE EN FRANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS TOSCANE EN FRANCE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il n’appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS TOSCANE EN FRANCE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [S] ;
CONSTATE que Monsieur et Madame [S] s’associent à la demande de mise en cause visant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TOSCANE EN FRANCE ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer et juger que Monsieur et Madame [S] ont interrompu les délais de prescription et de forclusion des actions entre le maitre d’ouvrage et les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs respectifs ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 29 juillet 2024 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TOSCANE EN FRANCE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SAS TOSCANE EN FRANCE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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