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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 31 mars 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31/03/2026
N° RG 26/00094 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C55E
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS LCM CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. A LA CONQUETE DES SOMMETS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe THILL substituant Me Richard DAMIAN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats de […], greffier, et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 10 Mars 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 5 décembre 2025, la société par actions simplifiée (Sas) A la conquête des sommets, qui a pour objet social l’achat pour revente de biens immobiliers, a acquis les lots n°66 et n°85 au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” sis [Adresse 4] à [Localité 3] et engagé des travaux de rénovation.
Par courrier du 13 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” a mis en demeure M. [N] [J], dirigeant de la société A la conquête des sommets de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser les nuisances sonores liées aux travaux.
Par ordonnance en date du 3 mars 2026 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” a été autorisé à assigner la société A la conquête des sommets devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville le 10 mars 2026 à 14 heures.
Aux termes de l’assignation délivrée le 3 mars 2026, il demande à voir :
— ordonner à la société A la conquête des sommets de cesser sans délai toute nuisance sonore jusqu’à la fin de l’hiver, soit jusqu’au 3 mai 2026 à peine d’astreinte définitive de 5 000 euros chacune par infraction constatée,
— conserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonner au contradictoire de la partie défenderesse, une expertise judiciaire avec notamment pour mission de constater et décrire les atteintes aux parties communes et à la structure causées par les travaux engagés et leurs conséquences sur la solidité, l’esthétique du bâtiment, l’usage attendu et la conformité à sa destination ou au réglement de copropriété,
— condamner la société A la conquête des sommets à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux engagés par la société défenderesse ont lieu tous les jours de la semaine depuis 8h30 le matin et génèrent des nuisances sonores insupportables pour les occupants. Il se prévaut du réglement de copropriété et d’un arrêté municipal en date du 3 février 2026 pour soutenir que les travaux, du fait de leur durée et de l’intensité et la fréquence des nuisances sonores qu’ils génèrent, causent un trouble excessif de voisinage. Aussi il soutient que les nuisances sonores et atteintes aux parties communes constituent des troubles manifestement illicites qu’il est urgent de faire cesser.
Il précise que les mesures prises par la société défenderesse pour réduire les nuisances sonores se sont révélées insuffisantes.
En réponse, selon conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, la société A la conquête des sommets demande à voir :
A titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la société A la conquête des sommets, une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens.
La société A la conquête des sommets objecte que le demandeur n’établit pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage, ni de manquement à l’arrêté municipal du 3 février 2026 et au réglement de copropriété. Elle précise qu’elle utilise des outils qui ne dépassent pas la réglementation en vigueur, que l’appartement en rénovation se situe au rez-de-chaussée d’une copropriété qui ne dispose d’aucun système d’isolation phonique de sorte que les bruits se propagent avec des phénomènes de résonance, qu’elle a subi l’hostilité de certains copropriétaires et que les travaux seront finis dès le début du mois d’avril.
Elle conteste l’existence d’un motif légitime à une expertise judiciaire faute de preuve d’une atteinte aux parties communes ou d’une violation du réglement de copropriété. A ce titre, elle argue de l’illégalité de la preuve produite constituée d’une photographie prise sans autorisation.
Elle invoque une intention de nuire du syndicat des copropriétaires pour solliciter réparation du préjudice causé par une procédure abusive.
A l’audience le 10 mars 2026, les parties, dûment représentées, ont développé leurs écritures respectives. Lors de la clôture des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la société A la conquête des sommets, qui conteste la licéité d’une pièce produite par le syndicat des copropriétaires, ne demande pas, au dispositif de ses conclusions ni lors des débats, à la voir écarter des débats de sorte que le juge des référés n’est pas saisi de ce chef de prétention.
1 – Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’application de l’article 835 du code de procédure civile n’est donc pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée, ni à l’absence de contestation sérieuse.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et pour ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser. Il doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou le caractère imminent du dommage.
Il est jugé que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent s’apprécie à la date de la décision et non à la date de la saisine du juge des référés (1re Civ., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-18.181).
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient de rappeler, s’agissant en l’espèce de l’allégation d’un trouble anormal de voisinage causé par un chantier de travaux, le principe général que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage tel que rappelé par les dispositions de l’article 1253 du code civil.
En l’espèce, il ressort du planning d’avancement de travaux arrêté au 4 mars 2026 que la société A la conquête des sommets a procédé à des travaux portant notamment sur la dépose de cloisons et sanitaires, le ferraillage de nouvelles cloisons, le passage de réseaux, la préparation de chape, la pose de menuiseries, carrelages et faïences, la pose de sanitaires et radiateurs selon des horaires de chantier fixés du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 depuis le mois de décembre 2025, la fin de travaux étant envisagée début avril 2026.
Il n’est pas contesté que la réalisation de ces travaux est la cause de nuisances sonores pour les occupants de l’immeuble, la société A la conquête des sommets contestant l’existence d’un trouble manifestement illicite au motif que la seule existence de nuisances ne suffit pas à caractériser un tel trouble
En premier lieu le syndicat des copropriétaires, sur lequel repose la charge de la preuve du catactère manifestement illicite du trouble invoqué, soutient que les nuisances sonores excèdent les inconvénients normaux de voisinage en produisant les attestations de six résidents de la copropriété qui décrivent des bruits “excessifs” ou “insupportables”, débutant chaque jour dès 8h30, en précisant qu’ils résultent de l’utilisation “de perforateurs, de masses, marteaux, perceuses, scieuses” en précisant que l’emplacement de l’appartement au rez de chaussée crée une résonance dans les murs de la résidence, y compris pour des personnes occupant le dernier étage de l’immeuble.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires s’appuie sur le réglement de copropriété qui prévoit notamment que “les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la tranquillité de la maison ne soit aucunement troublée par leur fait, celui de membre de leurs famille, de leurs invités, ou de gens à leur service. En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal ni entreprendre aucun travail avec ou sans machine, qui soit de nature à nuire à la soliciter de l’immeuble ou incommoder les voisins pour le bruit […]”.
En outre, l’arrêté municipal en date du 3 février 2026 réglementant les nuisances sonores relatives aux travaux d’intérieur limite les jours et horaires des travaux d’intérieur prévoit : “aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité publique du voisinage, ou à la santé de l’homme, de jour comme de nuit, dans un lieu public ou privé, […]” et que “ les occupants et les utilisateurs de locaux privés et d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou des machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent”.
Aussi cet arrêté définit des horaires selon les périodes touristiques pour “les travaux de bricolage” utilisant des appareils à moteur ou non et pour ceux nécessitant des appareils à moteur thermique exdérant 90 décibels, que la société A la conquête des sommets admet ne pas avoirpris en compte en affirmant que les travaux litigieux ne relèvent pas de la qualification de “travaux de bricolage” prévus par l’arrêté. Toutefois, il s’évince de la rédaction de l’arrêté que l’expression de “travaux de bricolage” désigne tous travaux d’intérieur dès lors qu’ils générent du bruit sans distinction avec les travaux de plus grande ampleur, de sorte que l’arrêté est applicable au travaux entrepris dans la copropriété.
En troisième lieu, il ressort des conclusions de la société défenderesse que celle-ci affirme avoir soumis des propositions pour limiter les nuisances sonores dans la copropriété, notamment pour reporter les travaux bruyants après le 3 mai et réaliser les travaux de découpe de carrelage en atelier. Toutefois elle ne produit aucun élément pour justifier ces propositions, en se limitant à produire la copie d’un message non daté, adressé à ses équipes, indiquant “de 8h30 à 10h00 pas de machine. Par contre ne percez plus le béton avec une percussion ou au marteau piqueur sauf de 14h00 à 16h30" lequel confirme implicitement l’ampleur des nuisances générées par les travaux et son intention de faire respecter les termes de l’arrêté municipal du 3 février 2026.
Par ailleurs, c’est par un moyen inopérant que la société A la conquête des sommets produit une copie du procès-verbal d’audition de M. [J] dénonçant auprès des services de police, le comportement agressif d’un copropriétaire à son égard, et en affirmant que cette animosité est liée aux bruits provoqués par les travaux réalisés de 8h30 à 17h00, sans
L’ensemble de ces éléments démontre, quoiqu’il ne soit pas versé aux débats de mesures acoustiques tel que l’invoque la société défenderesse, que les nuisances sonores provoquées par les travaux causent un trouble excessif de voisinage du fait de leur intensité et de leur particulière résonance dans le bâtiment tel que le décrivent les témoins et la société A la conquête des sommets, mais aussi de leur durée puisqu’ils s’exécutent quotidiennement depuis plus de 15 emaines, et de leur répétition sur les amplitudes horaires précitées matin et après-midi, en dépit des limites définies par l’arrêté municipal du 3 février 2026.
En revanche, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter la cessation de toute nuisance sonore jusqu’à la fin de la saison d’hiver alors que l’arrêté municipal précité, autorise la réalisation des travaux les plus bruyants sur une amplitude horaire réduite de 14h00 à 16h30 les jours ouvrables et le samedi pour la période du 1er décembre au 2 mai,
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société A la conquête des sommets de cesser sans délai et jusqu’au 3 mai 2026, toute nuisance sonore liée aux travaux dans la copropriété en dehors des horaires de 14h00 à 16h30.
Il convient d’assortir cette obligation de ne pas faire d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée et de se réserver le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires argue d’une atteinte potentielle aux parties comunes de la copropriété en s’appuyant d’une part sur deux attestations de témoins rapportant les dires d’un agent de sécurité qui aurait évoqué des travaux de percement de la chape et d’autre part sur une photographie permettant de visualiser une saignée sur un sol carrelé.
Or ces seuls éléments, dont la force probante se révèle limitée, restent insuffisants à rendre crédible ou plausible une atteinte portée aux parties communes de l’immeuble.
La demande d’expertise judiciaire est donc rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
La société A la conquête des sommets, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager une procédure aux fins de voir cesser les troubles manifestement illicites subis, il apparaît inéquitable de lui laisser la charge des frais engagés. La société A la conquête des sommets est donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS à la société A la conquête des sommets de cesser sans délai et jusqu’au 3 mai 2026, toute nuisance sonore liée aux travaux de rénovation au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” sis [Adresse 4] à [Localité 3] en dehors des horaires de 14h00 à 16h30, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée ;
NOUS RESERVONS le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la société A la conquête des sommets aux entiers dépens de l’intance ;
CONDAMNONS la société A la conquête des sommets à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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