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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02283
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PURX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [G] [R] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : S.A. -BNP PARIBAS (LRAR), M. [J] [G] [R] [U] (LRAR), Me CALAUDI
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner
M. [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il soit notamment condamné à lui verser la somme de 8.797,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.66% capitalisés, la somme de 703,81 euros au titre de la clause pénale, la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, M. [J] [U] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat la question de la compétence territoriale de la juridiction au vu du lieu du domicile du défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce M. [J] [U] réside sur le ressort du Tribunal de proximité de Sète.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de proximité de Sète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité de Sète,
Dit que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction, avec une copie de la présente décision, a défaut d’appel dans le délai légal ;
Réserve les demandes ;
La greffière La juge
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