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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/02121 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPTZ
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
S.E.L.A.R.L. [Y] ès qualité de liquidateur de la SARL FRC CARRELAGE
C/
S.C.I. LE CHAMP NOEL
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 03 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Y] ès qualité de liquidateur de la SARL FRC CARRELAGE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BROUILLET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LE CHAMP NOEL
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Q] [C], gérant
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°2021-0079 accepté le 5 mai 2022, la S.C.I. Le Champ Noël a confié à la S.A.R.L. FRC Carrelage des travaux de fourniture et de pose de carrelage et faïence dans un logement lui appartenant moyennant un prix TTC de 10.791,84 euros.
Un acompte d’un montant de 3.800,01 euros TTC a été versé le 1er juin 2022.
Le 1er décembre 2022, la S.A.R.L. FRC Carrelage a émis une facture n°2022-0307 d’un montant de 9.530,85 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, le gérant de la S.A.R.L. FRC Carrelage a mis en demeure la S.C.I. Le Champ Noël de régler ladite somme.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.R.L. FRC Carrelage.
Par jugement du 20 décembre 2023, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et la S.E.L.A.R.L. [Z] et Associés désignée en qualité de liquidateur.
Par courriers des 8 janvier, 4 avril et 3 mai 2024, le liquidateur judiciaire a mis en demeure la S.C.I. Le Champ Noël de régler la somme de 9.530,85 euros au titre de la facture du 1er décembre 2022. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par l’intermédiaire de son conseil le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la S.E.L.A.R.L. [Y] (anciennement [Z] et Associés) a fait assigner la S.C.I. Le Champ Noël par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement de ladite facture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, la S.E.L.A.R.L. [Y], agissant es-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. FRC Carrelage, a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, elle sollicite la condamnation de la S.C.I. Le Champ Noël au paiement des sommes suivantes :
9.530,85 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date de la première mise en demeure ;1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la S.E.L.A.R.L. [Y] fait valoir que la société débitrice n’a procédé à aucun paiement ni dans les suites de la réception de la facture initiale ni dans les suites des mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle remarque que ce n’est que dans les suites du courrier adressé par son conseil que le gérant a invoqué des désordres consécutifs aux travaux réalisés. Elle souligne que sa créance est certaine, liquide et exigible et que l’existence du contrat et son exécution ne sont pas contestée par la débitrice. Elle relève que la S.C.I. n’a déclaré aucune créance au passif de la S.A.R.L. FRC Carrelage dans les deux mois du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle considère qu’en application de l’article L.622-26 du Code du commerce, elle est désormais inopposable et qu’aucune compensation entre des créances réciproques ne peut être appliquée.
A l’audience, la S.C.I. Le Champ Noël a comparu représentée par son gérant, M. [Q] [C].
Il sollicite de débouter la S.E.L.A.R.L. [Y], agissant es-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. FRC Carrelage, de l’ensemble de ses demandes
En réponse aux moyens en défense, il fait valoir que le montant figurant sur la facture est supérieur à celui prévu au devis et qu’aucune somme ne peut être réclamée au-delà du devis. Elle affirme également que les travaux ont été mal exécutés et qu’elle pouvait refuser le paiement tant que les travaux n’étaient pas conformes et demander une réduction du prix et des dommages et intérêts. Enfin, elle souligne que la société avait manqué à ses obligations en ne lui communiquant pas les éléments relatifs à la garantie décennale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 février 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application de l’article L.622-26 du Code du commerce, à défaut de déclaration dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et particulièrement du devis signé entre les parties que le coût des travaux commandés à la S.A.R.L. FRC Carrelage s’élevait à un montant T.T.C de 10.791,84 euros.
Il n’est pas contesté du versement d’un acompte de 3.800,01 euros d’ailleurs mentionné sur la facture litigieuse.
La S.C.I. Le Champ Noël ne conteste pas la réalisation des travaux. Elle ne justifie pas avoir déclaré une créance de dommages et intérêts à raison d’une mauvaise exécution des travaux auprès du mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC de la déclaration d’ouverture de la procédure ni avoir obtenu un relevé de forclusion du juge commissaire.
Elle ne saurait dès lors se prévaloir d’une demande de réduction du prix ou de droit à dommages et intérêts, pour une hypothétique inexécution contractuelle.
La facture produite fait état d’un solde de 9.530,85 euros TTC, déduction faite de l’acompte.
La comparaison du devis et de la facture laisse apparaître que le surcoût est dû à une fourniture de carrelage et de plinthes plus importante que celle initialement prévue.
Force est de constater que la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à justifier ce surcoût, telle une demande de la cliente au cours du chantier de procéder à des travaux supplémentaires ni d’une acceptation de celle-ci de cette modification du prix.
Dès lors, la créance sera arrêtée à 6.991,83 euros la somme de correspondant à la différence du prix initialement prévue (10.791,84 euros) déduction faite de l’acompte versé (3.800,01 euros).
Il n’est pas contesté qu’aucune somme n’a été versée depuis l’acompte. Il est justifié des mises en demeure adressées à la débitrice dont celle du 3 mai 2024.
En conséquence, la S.C.I. Le Champ Noël sera condamnée à payer à la S.E.L.A.R.L. [Y], agissant es-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. FRC Carrelage, la somme de 6.991,83 euros au titre du solde de la facture n°2022-0307 du 1er décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la S.C.I. Le Champ Noël sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la S.C.I. Le Champ Noël sera condamnée à payer à la S.E.L.A.R.L. [Y], agissant es-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. FRC Carrelage la somme de 1.500 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. Le Champ Noël à payer à la S.E.L.A.R.L. [Y], agissant es-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. FRC Carrelage, la somme de 6.991,83 euros au titre du solde de la facture n°2022-0307 du 1er décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024,
CONDAMNE la S.C.I. Le Champ Noël à payer à la S.E.L.A.R.L. [Y], agissant es-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. FRC Carrelage, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. Le Champ Noël aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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