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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 2 avr. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/92
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKG2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 28]
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
-1640 FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
— [Localité 23] EAU, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [27] ET ADSL, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, Madame [Y] [D] a déposé un dossier auprès de la [14].
Le 05 novembre 2024, la [14] a constaté la situation de surendettement de Madame [Y] [D] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [8] le 08 novembre 2024, 1640 FINANCE a contesté la décision de recevabilité au profit de Madame [Y] [D] au motif de mauvaise foi, cette dernière ayant bénéficié d’un moratoire de 24 mois afin de lui permettre un retour à l’emploi, or sa situation s’est détériorée.
La [14] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [22] le 13 novembre 2024, reçu au greffe le 25 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois de [29] mandatée par [13] qui, par courrier du 13 décembre 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, du [11] qui, par courrier du 23 janvier 2025 a produit un décompte de sa créance, de [20] qui, par courrier du 11 février 2025 a produit un relevé de compte locataire actualisé et de 1640 FINANCE qui, par courrier du 09 décembre 2024 a déclaré maintenir sa contestation dans les mêmes termes que ses précédentes écritures.
A l’audience du 24 février 2025, Madame [Y] [D] a expliqué qu’elle est suivie en psychiatrie au [12] [Localité 17] suite à une dépression et diagnostic Borderline il y a deux ans. Antérieurement, elle a travaillé à Super U mais ne peux plus travailler suite à son traitement médicamenteux et à ses difficultés de réveil.
Elle a produit les justificatifs de son suivi médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [14] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [Y] [D] à 1640 FINANCE par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 novembre 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 08 novembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il résulte des éléments du dossier que les difficultés financières de Madame [Y] [D] sont intervenues suite à son état de santé.
Ainsi Madame [Y] [D] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses difficultés financières et de sa situation personnelle et patrimoniale.
La bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, 1640 FINANCE n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Madame [Y] [D], de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement et de rejeter la contestation de 1640 FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par [2] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [Y] [D],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Madame [Y] [D] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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