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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 mars 2025, n° 23/11779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DUBOIS-SPAENLE (P0498)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/11779
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DIB
N° MINUTE : 2
Assignation du :
18 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH (RCS de [Localité 9] 344.810.825)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la S.E.L.A.S. SEBAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0498
DÉFENDERESSE
Association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR (SIREN 349 693 887)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
Décision du 25 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/11779 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DIB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 août 1995, l’O.P.A.C. de [Localité 9], aux droits desquels vient l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH, a consenti une convention de mise à disposition à l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR pour un local, sis [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] pour une durée d’un an reconductible tacitement moyennant une redevance symbolique de 1 franc non révisable et le paiement des charges inhérentes au chauffage, à l’électricité, à l’eau et à toutes les taxes de ville, de police et de voirie auxquelles les locataires sont habituellement tenus aux fins d’y exercer une activité destinée à recevoir les membres de l’association qui tiendront leur permanences et réunions.
Par acte extrajudiciaire du14 janvier 2022, l’O.P.A.C. de [Localité 9] a fait délivrer à l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR un commandement d’avoir à payer la somme de 1.998,17 euros.
Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2023, l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH a assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR devant la présente juridiction, aux fins de :
« A titre principal,
➢ CONSTATER l’absence de paiement des loyers et charges de la part de l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR qui est redevable de la somme de 2197,67 euros selon décompte arrêté au 12 mai 2023 au profit de [Localité 9] HABITAT-OPH consistant en un manquement à ses obligations issues de la convention de mise à disposition du 20 août 1995 ;
En conséquence,
➢ PRONONCER la résiliation de la convention de mise à disposition du 20 août 1995 et l’expulsion de l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR preneur du local sis [Adresse 4] ainsi que toute personne relevant de son chef, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
➢ CONDAMNER l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux loués et d’en avoir rendu les clés à [Localité 9] HABITAT-OPH ;
➢ DIRE que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivant du Code de procédure civiles d’exécution.
➢ CONDAMNER l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR au paiement de la somme de 1770.54 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2023 au profit de [Localité 9] HABITAT-OPH, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
➢ ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
➢ CONDAMNER l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR au paiement au profit de [Localité 9] HABITAT – OPH de la somme de 1.000 euros à compter de la résolution de la convention de mise à disposition et jusqu’à la restitution des lieux ;
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR à payer à [Localité 9] HABITAT OPH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer des 14 et 20 janvier 2022, de l’assignation, de la signification et l’exécution de l’ordonnance à intervenir."
L’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge unique initialement fixée au 5 mars 2025 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Il est en outre rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur la demande visant à «constater » qui n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de résiliation de la convention de mise à disposition
En l’espèce, par une convention de mise à disposition, l’O.P.A.C. de [Localité 9], aux droits desquels vient l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH, a donné à bail à l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR un local, sis [Adresse 3] à [Localité 10] pour une durée d’un an reconductible tacitement moyennant une redevance symbolique de 1 franc non révisable et le paiement des charges inhérentes au chauffage, à l’électricité, à l’eau et à toutes les taxes de ville, de police et de voirie auxquelles les locataires sont habituellement tenus.
Il n’est pas contesté que la convention de mise à disposition est soumise au droit commun du bail et aux articles 1736 à 1739 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte des articles 1134, devenu 1103, et 1184, devenu 1224, du code civil, que la résiliation du bail commercial peut être prononcée lorsque la violation du bail est suffisamment grave pour la justifier.
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2022, l’O.P.A.C. de [Localité 9] a délivré à l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR un commandement de payer la somme de 1.998,17 euros dans les deux mois à compter du 14 janvier 2022. Le commandement précisait qu’à défaut de paiement, la locataire s’exposait à une procédure judiciaire de résiliation du bail et d’expulsion.
Il ne ressort pas du décompte produit par la bailleresse que la locataire ait régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois suivant la délivrance de ce dernier.
Il ressort par ailleurs du décompte produit qu’elle ne règle plus les charges depuis le mois d’octobre 2022. Elle est redevable de la somme de 2.399,79 euros selon décompte arrêté au mois de juillet 2023.
L’absence de paiement des charges, alors même que la redevance s’élève à un euro symbolique, depuis plusieurs années caractérise un manquement grave et réitéré de la locataire à l’une de ses obligations principales.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire de la convention de mise à disposition aux torts de la locataire, à effet au jour de la présente décision.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités fixées au dispositif ci-après. La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée.
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation. En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office une clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR occupante des lieux loués sans droit ni titre à compter de la présente décision, doit être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux, laquelle en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail. En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme égale au dernier montant des charges contractuellement prévues, la majoration réclamée par la bailleresse, constitutive d’une clause pénale, étant manifestement excessive.
Sur la dette locative
Enfin, selon les dispositions de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH, l’obligation de l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR au titre des charges arrêtées au mois de juillet 2023, est fondée à hauteur de 2.399,79 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande de l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT- OPH.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de bail commercial litigieux ne contient aucune stipulation d’anatocisme, de sorte que la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du18 septembre 2023, date de l’assignation.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du14 janvier 2022 ainsi que de l’assignation, de la signification et de l’exécution du présent jugement.
L’équité commande de condamner l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR à payer à L’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT- OPH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de la convention de mise à disposition du 20 août 1995 liant l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH et l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] dans les trente jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DÉBOUTE l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH de sa demande d’expulsion sous astreinte,
DIT que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation due par l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, au dernier montant des charges contractuellement prévues,
DÉBOUTE l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR à payer à l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH la somme de 2.399,79 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au mois de juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023,
CONDAMNE l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR à payer à l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association EGO ESPOIR GOUTTE D’OR en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2022, de l’assignation, de la signification et de l’exécution du présent jugement,
REJETTE toutes les autres demandes de l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à [Localité 9] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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