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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 1er juil. 2025, n° 24/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01936 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOCH
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
S.A. COFICA BAIL
C/
M. [K] [Z] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 01 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON + CCC
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2023, la SA COFICA BAIL a consenti à Monsieur [K] [Z] [H], né le [Date naissance 1] 1972, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule OPEL CROSSLAND 1.5 D 110 CH ELEGANCE BUSINESS, immatriculé GC 924 GV, n° de châssis W0V7H9EN1M4018141 , contrat assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.311-2 du code de la consommation, d’un montant de 19 820, 76 € remboursable en 61 mensualités de 288.12 € assurance incluse.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 16 septembre 2023, la SA COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [K] [Z] [H] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA COFICA BAIL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 03 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 octobre 2024 selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA COFICA BAIL a attrait Monsieur [K] [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins de voir :
condamner Monsieur [K] [Z] [H] à lui payer la somme de 19 304,63 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements aux obligations essentielles du contrat par l’emprunteur ;
condamner Monsieur [K] [Z] [H] à restituer à la SA COFICA BAIL de véhicule OPEL CROSSLAND 1.5 D 110 CH ELEGANCE BUSINESS immatriculé GC 924 GV, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’une exécution dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 6 mois et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
condamner Monsieur [K] [Z] [H] au paiement de la somme de 760 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur [K] [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement
A l’audience du 06 mai 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la SA COFICA BAIL représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s’en rapporter au droit.
Monsieur [K] [Z] [H] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 05 août 2023 et l’assignation le 23 octobre 2024.
La demande de la SA COFICA BAIL est par conséquent recevable.
SUR LES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l’article L. 311-17, le dernier alinéa de l’article L. 311-17, le premier alinéa de l’article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44, L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du code de la consommation.
En vertu de article R.312-10 d) du Code de la consommation, le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce, l’ emprunteur a bien souscrit l’assurance facultative, mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré. Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée et que la SA COFICA BAIL doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la SA COFICA BAIL s’établit donc comme suit :
montant du prix d’achat : 19 820, 76 €
moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme: 2097 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 17 723.76 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 12 janvier 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [Z] [H] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 17 723.76 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 28 février 2023.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cette somme emporte donc intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Le contrat de location avec option d’achat n’entraîne pas le transfert de propriété du véhicule au locataire à défaut de levée de l’option d’achat ; en cas de résiliation, le bailleur est donc en droit de solliciter la restitution du véhicule dont il est propriétaire.
En l’espèce, l’article 5.5.4 du contrat stipule que le bailleur reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée de la location. Le véhicule n’a pas été restitué malgré l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’EVRY en date du 2 février 2024 ordonnant à Monsieur [K] [Z] [H] de restituer le véhicule.
En conséquence, Monsieur [K] [Z] [H] sera condamné à restituer à la SA COFICA BAIL le véhicule OPEL CROSSLAND 1.5 D 110 CH ELEGANCE BUSINESS, 115 chevaux, immatriculé GC 924 GV.
En outre, afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, à défaut de restitution dans le délai de dix jours à compter de la signification de la décision et ce, pendant un délai de trois mois.
Il convient de rappeler qu’en cas de récupération du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [K] [Z] [H] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la SA COFICA BAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a en l’espèce pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA COFICA BAIL recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFICA BAIL au titre du contrat de crédit conclu le 28 février 2023 avec Monsieur [K] [Z] [H], né le [Date naissance 4] 1979, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [H] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 17 723.76 € pour solde du contrat de crédit en date du 28 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [H] à restituer à la SA COFICA BAIL le véhicule automobile OPEL CROSSLAND 1.5 D 110 CH ELEGANCE BUSINESS, 115 chevaux, immatriculé GC 924 GV – n° de châssis W0V7H9EN1M4018141 dans le délai de DIX JOURS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [K] [Z] [H] de procéder à ladite restitution dans le délai imparti, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 30 euros par jour de retard ;
DIT qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, évaluée amiablement ou à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la SA COFICA BAIL à appréhender le véhicule,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA COFICA BAIL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE
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